«DOMMAGE CORPOREL ET EXPERTISE MEDICALE» 7 ème journée médico judiciaire 18 mai 2006 TEXTES DE REFERENCE. SAML Société Algérienne de Médecine Légale
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- Solange Guérard
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1 «DOMMAGE CORPOREL ET EXPERTISE MEDICALE» 7 ème journée médico judiciaire 18 mai 2006 TEXTES DE REFERENCE SAML Société Algérienne de Médecine Légale
2 TEXTES DE REFERENCE Elaboré sur proposition des comités chargés de la préparation de la 7 ème journée médico-judiciaire Pour la SAML : Pr. Youcef MEHDI Pr. Madjid BESSAHA Dr. Rachid BELHADJ Mme. Djamila BELGHOUL Pour l UAR : M. Ali DJENDI M. Abderrahmane AHMED BACHA M. Ahmed KECIR M. Mohamed LATTER M. Youssef BERRANEN M. Mouloud ABANE M. Djamel ZEBOUDJ Pour le CNA : M. Abdelmadjid MESSAOUDI M. Med Rafik BENELMOUFFOK Mlle. Hakima BELKESSAM CONCEPTION : SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES (CNA) DUPLICATION : DIRECTION EXECUTIVE DE L UNION ALGERIENNE DES SOCIETES D ASSURANCE ET DE REASSURANCE (UAR)
3 SOMMAIRE Page I. TEXTES REGISSANT L EXPERTISE MEDICALE - Ordonnance n du 8 Juin 1966 portant code de procédure pénale (EXTRAITS). - Ordonnance n du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, modifiée et complétée par l Ordonnance n du 29 décembre 1971(EXTRAITS). - Décret exécutif n du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale. - Décret exécutif n du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 fixant les conditions et les modalités d'inscription sur les listes des experts judiciaires et déterminant leurs droits et obligations. - Arrêté du 11 avril 1967 fixant le barème des taux médicaux d incapacité permanente des accidents du travail (EXTRAITS) II. TEXTES REGISSANT L INDEMNISATION DES VICTIMES D ACCIDENTS CORPORELS DE LA CIRCULATION - Ordonnance n du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages modifiée et complétée par la Loi n du 19 juillet 1988 (EXTRAITS). - Barème des indemnisations annexé a la loi 88/31. - Décret n du 16 février 1980 fixant, en ce qui concerne les procédures relatives à l'enquête et à la constatation des dommages, les conditions d'application de l'article 19 de l'ordonnance n du 30 janvier 1974 relative à l obligation d assurances des véhicules automobiles et au régime d indemnisation des dommages. - Décret n du 16 février 1980 fixant les conditions d'application, en ce qui concerne le mode d'évaluation et de révision des taux d'incapacité. - Arrêté du 16 septembre 1981 relatif au barème des taux d'incapacité permanente résultant d'accidents de la circulation. - Ordonnance du 25 Janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi n du 20 février 2006 (EXTRAITS). - Décret exécutif n du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant les conditions d'agrément, d'exercice et de radiation des experts et commissaires d'avaries auprès des sociétés d'assurances
4 I. TEXTES REGISSANT L EXPERTISE MEDICALE ORDONNANCE N DU 8 JUIN 1966 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE (EXTRAITS). ARTICLE 143 : Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise. ARTICLE 144 : Les experts sont choisis sur une liste dressée par les cours, après avis du ministère public. Les modalités d'inscription et de radiation sont fixées par arrêté du ministre de la justice. A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. ARTICLE 145 : L'expert inscrit pour la première fois sur la liste de la cour, prête serment devant cette juridiction dans les formes ci-après : "Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission d'expert et de donner mon avis en toute impartialité et indépendance ". Ce serment n'est pas renouvelé tant que l'expert demeure inscrit sur la liste. L'expert choisi en dehors de la liste, prête avant l'accomplissement de sa mission, devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, le serment ci-dessus. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement, dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure. ARTICLE 146 : La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen des questions d'ordre technique, doit toujours être précisée dans la décision qui ordonne l'expertise. ARTICLE 147 : Le juge d'instruction peut désigner un ou plusieurs experts. ARTICLE 148 : Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leurs rapports dans le délai qui leur a été imparti, peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation des listes prévues par l'article 144. Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment, toutes mesures utiles. Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister d'experts. ARTICLE 149 : Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur compétence. Les techniciens ainsi désignés, prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 145. Leur rapport sera annexé intégralement à celui mentionné à l'article 153. ARTICLE 150 : Conformément à l'article 84, alinéa 3, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l'inculpé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n'auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l'effet de constater cette remise. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 3
5 ARTICLE 151 : Les experts peuvent recevoir à titre de renseignement, et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé. Ils doivent informer les parties de la faculté de leur faire parvenir les observations écrites au sujet de la mission dont ils sont chargés, sans préjudice des dispositions de l'article 152, ci-dessous. S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence, par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 105 et 106. L'inculpé peut, cependant renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son conseil ou celui-ci dûment convoqué, les explications nécessaires à l'exécution de leur mission. L'inculpé peut également par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions. Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et du conseil. ARTICLE 152 : Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée, qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique. ARTICLE 153 : Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport. S'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves, en les motivant. Le rapport et les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal. ARTICLE 154 : Le juge d'instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes prévues aux article 105 et 106; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. En cas de rejet de ces demandes, le juge d'instruction doit rendre une décision motivée. ARTICLE 155 : Les experts exposent à l'audience, lorsqu'ils en sont requis, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Le président peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, poser aux experts toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer. ARTICLE 156 : Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement, contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense, et s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare soit qu'il sera passé outre, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire, quant à l'expertise, toute mesure quelle jugera utile. ORDONNANCE N DU 8 JUIN 1966 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR L ORDONNANCE N DU 29 DECEMBRE 1971 ET LA LOI N DU 18 AOUT 1990 (EXTRAITS). ARTICLE 43 : (modifié) : " Le juge peut, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, soit d'office, ordonner, avant dire droit au fond, par décision verbale une comparution personnelle, une enquête ou une production de pièce et par décision écrite, une expertise, une vérification d'écriture ou toute autre mesure d'instruction. Il peut ordonner verbalement une visite des lieux, sauf s'il estime, dans ce cas nécessaire, de rendre une décision écrite ". CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 4
6 ARTICLE 44 : Le juge peut verbalement, ou par avis du greffe, adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, inviter la ou les parties à consigner au greffe du tribunal la somme dont il fixe le montant, à titre d'avance, pour le paiement des frais nécessités par la mesure prescrite. Faute de consignation de cette somme dans le délai imparti par le juge, il est passé outre, et l'affaire est jugée en l'état. Les dispositions ci-dessus sont applicables sous réserve de ce qui est édicté en matière d'assistance judiciaire. ARTICLE 45 : L'emploi des avances est fait par le greffe sous la surveillance du juge. L'avance des vacations et frais des experts et des témoins ne peut en aucun cas être faite directement par les parties aux experts ou témoins. L'acceptation par un expert inscrit au tableau, d'une avance ainsi faite, peut entraîner sa radiation. ARTICLE 46 : Les dispositions des articles 44 et 45 sont applicables aux vacations et frais des interprètes. ARTICLE 47 : (modifié) : «Quand il ordonne une expertise, le juge désigne un ou plusieurs experts en précisant leur mission ". ARTICLE 48 : L'expert est désigné par le juge, soit d'office, soit de l'accord des parties. ARTICLE 49 : (modifié) : " Le jugement qui ordonne l'expertise fixe le délai dans lequel l'expert, à compter de sa saisine, sera tenu de déposer son rapport écrit ou de faire son rapport verbal. S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations et dressent un seul et même rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, chacun d'eux doit motiver son opinion. Le rapport verbal de l'expert est fait à l'audience. Si le rapport est écrit, il est déposé au greffe du tribunal. Communication en est donnée aux parties avant appel de la cause ". ARTICLE 50 : L'expert qui ne figure pas au tableau des experts, prête serment devant l'autorité désignée pour le recevoir, par le jugement qui ordonne l'expertise, à moins qu'il n'en ait été dispensé du consentement des parties. ARTICLE 51 (modifié) : " En cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance à pied de requête ". L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas, ne fait pas ou ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par le juge, peut être condamné à tous frais frustratoires et s'il échet, à des dommages et intérêts. L'expert est, en outre, remplacé, s'il y a lieu. Ordonnance n du 8 juin 1966 portant code de procédure civile. Article 52 : La partie qui entend récuser l'expert désigné d'office est tenue de le faire, dans les huit jours de la notification de cette désignation, par un acte signé d'elle ou de son mandataire et contenant les motifs de récusation. Il est statué sans délai sur la récusation. La récusation n'est admise que pour cause de proche parenté ou pour tout motif grave. Article 53 : Les parties doivent être avisées par l'expert des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Sauf en cas d'urgence, cet avis leur est adressé cinq jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit à leur domicile réel ou résidence, soit à leur domicile élu. L'expert consigne dans son rapport les dires et observations des parties. ARTICLE 54 : Si le juge estime les éléments du rapport d'expertise insuffisants, il prend toutes mesures utiles et peut ordonner notamment un supplément d'instruction ou la comparution de l'expert devant lui, pour obtenir les explications et renseignements nécessaires. Le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert. Article 55 : Si, au cours d'une expertise, il y a lieu à traduction écrite ou verbale par un interprète, l'expert est tenu de choisir ce dernier parmi les interprètes agréés ou d'en référer au juge. ARTICLE 55 bis (ajouté) : " Art. 55 bis. - Nonobstant les dispositions de leur statut professionnel, les personnes ayant la qualité d'expert judiciaire peuvent, eu égard à cette qualité, être astreintes à des obligations et bénéficier de droits définis par voie réglementaire ". CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 5
7 DECRET EXECUTIF N DU 6 JUILLET 1992 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE(EXTRAITS). ARTICLE 93 : Nul ne peut être, pour un même malade, médecin contrôleur et médecin traitant, chirurgien dentiste contrôleur et chirurgien dentiste traitant. ARTICLE 94 : Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne peut d'honoraires de la part du malade contrôlé. recevoir ARTICLE 95 : L'expertise médicale est un acte par lequel un médecin, un chirurgien dentiste désigné par un magistrat, une autorité ou autre instance prête son concours technique afin d'apprécier l'état physique ou mental d'une personne, puis généralement d'en évaluer les conséquences qui ont des incidences pénales ou civiles. ARTICLE 96 : Le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne examinée. ARTICLE 97 : Nul ne peut être à la fois, pour un même malade, médecin expert et médecin traitant, chirurgien dentiste expert et chirurgien dentiste traitant. Un médecin, un chirurgien dentiste ne doit pas accepter une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu. ARTICLE 98 : Le médecin expert ou contrôleur, le chirurgien dentiste expert ou contrôleur doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale. ARTICLE 99 : Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert, ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommé Hors de ces limites, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission. DECRET EXECUTIF N DU 15 JOUMADA EL OULA 1416 CORRESPONDANT AU 10 OCTOBRE 1995 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D INSCRIPTION SUR LES LISTES DES EXPERTS JUDICIAIRES ET DETERMINANT LEURS DROITS ET OBLIGATIONS. ARTICLE 1 : En application de l'article 55 bis de l'ordonnance n du 8 juin 1966, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'inscription sur les listes des experts judiciaires et de déterminer les obligations et les droits attachés à cette qualité. ARTICLE 2 : Les experts judiciaires sont choisis sur la base de listes homologuées par le ministre de la justice dans le ressort des Cours de leur rattachement. Les experts peuvent être désignés à titre exceptionnel pour remplir des missions hors le ressort de cette Cour. Toutefois, dans le cadre d'une procédure judiciaire, et en cas de nécessité, la juridiction peut désigner un expert qui ne figure pas sur les listes ci-dessus prévues, suivant les modalités déterminées par l'ordonnance n du 8 juin 1966 susvisée. ARTICLE 3 : Peut être inscrite sur une liste des experts judiciaires, toute personne physique ou morale réunissant les conditions fixées par le présent décret. ARTICLE 4 : Peut être inscrite sur une liste des experts judiciaires, toute personne physique ou morale réunissant les conditions suivantes : 1 ) être de nationalité algérienne, sous réserve des conventions internationales ; 2 ) être titulaire d'un diplôme universitaire dans la spécialité requise pour l'inscription ou justifiant d'une certaine qualification professionnelle dans les spécialités pour lesquelles l'inscription est demandée ; 3 ) n'avoir encouru aucune peine définitive pour des faits contraires aux bonnes mœurs ou à l'honneur ; 4 ) ne pas avoir été failli ou admis en règlement judiciaire ; 5 ) ne pas avoir été un officier public destitué ou révoqué, avocat radié du barreau ou fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour des faits contraires aux bonnes mœurs ou à l'honneur ; 6 ) ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercer la profession, par une décision judiciaire ; 7 ) avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions ayant pu conférer une qualification suffisante pendant une durée d'au moins sept (7) ans ; 8 ) devoir être agréé par l'autorité de tutelle dans sa spécialité ou inscrit sur une liste dressée par cette autorité. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 6
8 ARTICLE 5 : Pour être inscrite sur une liste des experts judiciaires, la personne morale doit : 1 ) avoir des dirigeants sociaux remplissant les conditions prévues aux 3, 4 et 5 de l'article 4 ci-dessus ; 2 ) avoir exercé une activité pendant une durée d'au moins cinq (5) ans lui ayant conféré une qualification suffisante dans la spécialité dans laquelle elle sollicite une inscription ; 3 ) avoir son siège social ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la Cour. ARTICLE 6 : La demande d'inscription sur la liste d'experts judiciaires est adressée au procureur général près la Cour auprès de laquelle l'expert judiciaire sollicite son inscription. La demande précisera la ou les spécialités pour lesquelles l'inscription est demandée. ARTICLE 7 : La demande d'inscription doit être accompagnée : des pièces justificatives sur les connaissances théoriques et pratiques acquises par le candidat dans la spécialité optée. le cas échéant, des pièces justificatives sur les moyens matériels dont le candidat peut disposer. Ces pièces seront déterminées, le cas échéant, par arrêté du ministre de la justice. ARTICLE 8 : Après avoir procédé par lui même à une enquête administrative, le procureur général transmet le dossier au président de la Cour qui convoque l'assemblée générale des magistrats en activité au niveau de la Cour et des tribunaux de son ressort, afin de dresser la liste des experts judiciaires par spécialité dans les deux (2) mois au moins précédant la fin de l'année judiciaire. Ces listes sont transmises au ministres de la justice pour homologation. ARTICLE 9 : Les experts judiciaires, lors de leur première inscription sur les listes des Cours, prêtent le serment prévu par l'article 145 du code de procédure pénale. Il en sera dressé procès-verbal qui sera conservé aux archives de la Cour et consulté en cas de besoin. ARTICLE 10 : L'expert judiciaire exerce sa mission sous l'autorité du juge qui l'a désigné, et sous le contrôle du procureur général. ARTICLE 11 : Sous réserve des autres cas légalement prévus, l'expert judiciaire doit présenter sa demande motivée de récusation dans les cas suivants : 1) lorsqu'il ne peut exécuter sa mission dans les conditions restrictives de liberté d'action ou susceptibles de nuire à sa qualité d'expert judiciaire ; 2) lorsqu'il a déjà connu de l'affaire à un autre titre. ARTICLE 12 : L'expert judiciaire est seul responsable des études et travaux dont il est l'auteur. Il est interdit à l'expert judiciaire de confier la mission à lui dévolue, à un tiers. Il est astreint, dans tous les cas, à la préservation du secret des informations dont il a eu connaissance. ARTICLE 13 : L'expert judiciaire est responsable de tous documents à lui confiés à l'occasion de l'exercice de sa mission. Il est, dans tous les cas, tenu de les joindre au rapport d'expertise présenté à la juridiction. ARTICLE 14 : Le procureur général assure la protection et l'assistance judiciaire pour mener la mission qui lui confiée par la juridiction. nécessaires à l'expert ARTICLE 15 : L'expert judiciaire perçoit des honoraires en rémunération de ses services, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ces honoraires sont fixés par le juge qui l'a désigné et sous le contrôle du procureur général. Il est strictement interdit à l'expert, sous peine des sanctions prévues en la matière, de percevoir les honoraires directement des parties. ARTICLE 16 : L'outrage ou la violence commis à l'encontre d'un expert dans l'exercice de ses missions est réprimé, selon la cas, conformément aux dispositions des articles 144 ou 148 du code pénal. ARTICLE 17 : Tout expert qui donne un avis mensonger ou affirme des faits qui soient non conformes à la vérité, est passible des peines prévues à l'article 238 du code pénal. ARTICLE 18 : Tout expert qui communique les secrets dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission est passible des peines prévues à l'article 302 du code pénal. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 7
9 ARTICLE 19 : Sans préjudice des poursuites civiles et pénales éventuelles, tout manquement par un expert judiciaire aux obligations attachées à cette qualité et à celles induites à l'occasion de sa mission, l'expose à l'une des sanctions suivantes : - l'avertissement, - le blâme, - la suspension pour une durée n'excédant pas trois (3) années, - la radiation définitive. ARTICLE 20 : Constituent une faute professionnelle particulièrement : - le fait de favoriser l'une des parties ou d'en faire croire, - la pratique de surenchères morales ou matérielle dans le but de modifier les conclusions objectives de l'expertise, - l'utilisation du titre d'expert judiciaire à des fins de publicité commerciale abusive, - le fait de ne pas informer la juridiction compétente de l'expiration de délai fixé dans le jugement avant l'accomplissement de l'expertise et l'établissement du rapport, - le refus de l'expert judiciaire, sans motif légitime, de remplir sa mission ou de l'exécuter dans les délais prescrits, après mise en demeure, - la non comparution devant les juridictions, lorsqu'il en est requis, afin de présenter des explications nécessaires sur le rapport qu'il a établi. ARTICLE 21 : Le procureur général procède aux poursuites disciplinaires contre l'expert judiciaire sur plainte d'une des parties ou lorsqu'il existe des présomptions suffisantes de manquement à ses obligations. Après l'avoir convoqué et entendu dans les formes légales, et après établissement des faits imputés à l'expert judiciaire, le dossier disciplinaire est transmis au président de la Cour qui prononcera les sanctions ou saisira à cette fin le ministre de la justice. ARTICLE 22 : L'avertissement et le blâme sont prononcés par le président de la Cour qui transmet un copie des procès-verbaux de notification de la sanction au ministre de la justice. La radiation ou la suspension de l'expert judiciaire de la liste des experts judiciaires est prononcée par décision du ministre de la justice sur rapport motivé du président de la cour. ARTICLE 23 : Les listes des experts judiciaires agréés antérieurement à la promulgation du présent décret demeurent en vigueur. ARTICLE 24 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. ARTICLE 25 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre Mokdad SIFI. ARRETE DU 11 AVRIL 1967 FIXANT LE BAREME DES TAUX MEDICAUX D'INCAPACITE PERMANENTE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL(EXTRAITS). ARTICLE 1 : Le taux médical de l'incapacité permanente dont la victime d'un accident du travail peut être atteinte, est fixé conformément au présent barème. La notification visée au deuxième alinéa de l'article 58 de l'ordonnance n du 21 juin 1966 susvisée, doit contenir notamment, l'indication de tous les éléments chiffrés ayant servi au calcul du taux médical d'incapacité. ARTICLE 2 : Les pourcentages d'invalidité, figurant dans le présent barème, comportent soit un taux unique, soit un taux minimum et un taux maximum. ARTICLE 3 : Le taux unique s'impose, de façon absolue, au médecin conseil de la caisse sociale et, le cas échéant, au médecin expert désigné par application des articles 91 à 100 de l'ordonnance n du 21 juin 1966 susvisée. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 8
10 ARTICLE 4 : Lorsque les pourcentages d'invalidité, figurant dans le présent barème, comportent deux taux en regard d'une même infirmité, le médecin conseil et, le cas échéant, le médecin expert fixent le taux d'incapacité, dans la limite des taux minimum et maximum, compte tenu du degré de gravité de l'infirmité et de la profession effectivement exercée à la date de l'accident. ARTICLE 5 : Le médecin conseil et, le cas échéant, le médecin expert peuvent ajouter au taux médical fixé conformément au présent barème, le taux social prévu par les troisième et quatrième alinéas de l'article 53 de l'ordonnance n du 21 juin 1966 susvisée. ARTICLE 6 : Les infirmités multiples doivent s'entendre d'infirmités intéressant des membres différents, des segments de membres différents ou des organes différents. Ne doivent pas être considérés comme infirmités multiples, les divers reliquats d'une même lésion. ARTICLE 7 : Lorsqu'il ne figure pas dans le présent barème le taux d'incapacité globale à retenir, en cas d'infirmités multiples, est déterminé comme il est indiqué dans les articles 9 et 10 ci-après. ARTICLE 8 : En aucun cas, le taux d'incapacité globale ne peut être déterminé par l'addition pure et simple des taux partiels considérés isolément. ARTICLE 9 : Lorsque l'accident entraîne, pour un travailleur qui était entièrement valide, des infirmités multiples affectant des organes différents mais associés à la même fonction et que le présent barème ne prévoit pas de taux d'incapacité globale, il y a lieu de fixer ce taux, par analogie, avec les groupes de lésions prévus au barème. ARTICLE 10 : Lorsque l'accident entraîne pour un travailleur qui était entièrement valide, des infirmités multiples affectant non seulement des organes différents mais aussi des fonctions différentes et que le présent barème ne prévoit pas de taux d'incapacité globale, il y a lieu, après avoir classé les infirmités dans un ordre quelconque de retenir la première au taux du barème et de calculer la suivante, proportionnellement à la capacité restante et ainsi de suite jusqu'à réparation de toutes les infirmités. ARTICLE 11 : Pour l'application des dispositions de la présente section, il doit être tenu compte de toutes les infirmités imputables au même accident, y compris les infirmités dont le taux considéré isolément, est inférieur au taux minimum fixé par l'article 55 de l'ordonnance n du 21 juin 1966 susvisée. ARTICLE 12 : Lorsque la capacité de la victime avant l'accident du travail était déjà réduite, la rente ne doit pas être basée sur l'invalidité globale résultant de l'ensemble des infirmités ni être calculée isolément comme si l'infirmité à réparer avait atteint un travailleur entièrement valide. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la rente doit seulement réparer l'aggravation que l'accident du travail a entraînée par rapport à l'invalidité antérieure. ARTICLE 13 : Pour le calcul de la rente visée à l'article 12 du présent barème, il y a lieu : a) d'évaluer la capacité antérieure à l'accident, au regard d'une capacité entière, b) d'évaluer la capacité restante à la suite de l'accident au regard d'une capacité entière et compte tenu de toutes les infirmités successives, c) de rechercher l'aggravation réelle de l'invalidité en faisant la différence entre la capacité antérieure et la capacité restante, d) de rapporter cette différence à la capacité antérieure pour obtenir le taux de réduction de celle-ci, c'est-à-dire le taux d'incapacité. ARTICLE 14 : En application des règles contenues dans l'article 13 du présent barème, le taux d'incapacité servant au calcul de la rente, est obtenu par la formule : C1 - C = R C1 Formule dans laquelle : - C1 désigne la capacité antérieure à l'accident au regard d'une capacité entière, - C2 désigne la capacité restante après l'accident, au regard d'une capacité entière et compte tenu du taux global des incapacités successives, - R désigne le taux d'incapacité par lequel le salaire de base sera multiplié conformément aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance n du 21 juin 1966 susvisée. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 9
11 ARTICLE 15 : La capacité antérieure à l'accident (C1), est obtenue en soustrayant de 100, le taux de l'incapacité antérieure. Toutefois, le médecin conseil ou, le cas échéant, le médecin expert peuvent ne pas reprendre purement et simplement le ou les taux retenus pour la réparation du ou des dommages antérieurs, lorsque la victime a pu : - soit se réadapter et récupérer ainsi une partie de la capacité de travail que ses infirmités antérieures lui avaient fait perdre, - soit, au contraire, en raison de l'état de déficience de ses facultés physiques ou mentales, laisser s'amoindrir cette capacité restante. ARTICLE 16 : La capacité restante, après l'accident (C2), est obtenue en soustrayant de 100, le taux global des infirmités successives. Lorsqu'il figure dans le présent barème, ce taux global doit être celui du barème. Lorsqu'il ne figure pas dans le présent barème, ce taux global est déterminé par le médecin conseil ou le médecin expert, avant l'application de la formule énoncée à l'article 14 du présent barème et en fonction de la capacité réelle globale restant à la victime après le dernier accident. ARTICLE 17 : Pour l'application de la formule énoncée à l'article 14 du présent barème, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les infirmités antérieures et consécutives à l'accident affectent ou non, le même appareil fonctionnel. ARTICLE 18 : Dans le cas où la victime présente, après l'accident, un taux global d'incapacité de travail inférieur à celui qui a motivé l'octroi d'une rente antérieure dont le bénéfice lui demeure acquis, il n'y a pas lieu de faire application de la formule énoncée à l'article 14 du présent barème. ARTICLE 19 : Les dispositions de la présente section sont applicables, que l'infirmité antérieure soit imputable à un accident du travail, à un accident survenu en dehors du travail ou à une maladie, que l'accident ou la maladie aient été réparés ou indemnisés ou non et que l'accident ou la maladie soient survenus en Algérie ou à l'étranger. Toutefois, lesdites dispositions ne sont pas applicables si, antérieurement à l'accident, la victime présentait seulement des prédispositions à une maladie ou si cette maladie n'était la cause d'aucune réduction de capacité de travail. II. TEXTES REGISSANT L INDEMNISATION DES VICTIMES D ACCIDENTS CORPORELS DE LA CIRCULATION ORDONNANCE N DU 30 JANVIER 1974 RELATIVE A L'OBLIGATION D'ASSURANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES ET AU REGIME D'INDEMNISATION DES DOMMAGES MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N DU 19 JUILLET 1988 (EXTRAITS). ARTICLE 8 : Tout accident de la circulation automobile ayant entraîné des dommages corporels, ouvre droit à indemnisation pour toute victime ou ses ayants droit, alors même qu'elle n'aurait pas la qualité de tiers vis-à-vis de la personne civilement responsable de l'accident. Cette indemnisation est également étendue au souscripteur et au propriétaire du véhicule. Elle pourra être étendue au conducteur du véhicule, auteur de l'accident, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après. ARTICLE 9 : Pour toute indemnisation rejetée par une compagnie d'assurance, en raison d'une nongarantie ou d'une déchéance de garantie dont les cas seront précisés par décret, le fonds spécial d'indemnisation supportera le montant de ces dommages dans les conditions prévues au titre III de la présente ordonnance. ARTICLE 10 : L'indemnisation prévue aux articles précédents, ne peut se cumuler avec les indemnités pouvant être perçues par ces mêmes victimes au titre de la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Toutefois, si cet accident est susceptible d'entraîner pour la victime une aggravation d'une incapacité permanente totale définitive due à un accident antérieur, la compagnie d'assurance, civilement responsable ou, à défaut, le fonds spécial d'indemnisation devra supporter les incidences de cette aggravation. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 10
12 ARTICLE 10 bis (ajouté) : L'assureur automobile n'est tenu à l'égard des victimes, de leurs ayants droits et/ou des organismes de sécurité sociale, de l'etat, des wilayas et des communes qui leur sont subrogés, qu'au paiement des seules indemnités mises à sa charge par le barème. Les recours exercés par les organismes de sécurité sociale, l'etat, les wilayas ou les communes au titre de leur subrogation dans les droits des victimes, s'étendent à l'ensemble des prestations servies, à l'exclusion du capital-décès. ARTICLE 11 : En cas de confusion ou de concomitance ou de multiplicité d'accidents ayant déterminé des dommages corporels, l'indemnisation de ou des victimes sera prise en charge par le fonds spécial d'indemnisation, qui sera subrogé dans les droits des victimes, vis-à -vis de l'auteur de l'accident ou de la personne civilement responsable. ARTICLE 12(modifié) : L'Etat, les wilayas, les communes et, d'une manière générale, tout organisme public ayant réglé des indemnités ou autres avantages à leurs agents victimes d'un accident corporel de la circulation automobile sont subrogés dans les droits de ceux-ci à concurrence des sommes qu'ils ont versées ou mises en réserve à ce titre et ce, dans la limite du barème prévu en annexe. ARTICLE 13 : S'il est retenu une part de responsabilité à la charge du conducteur du véhicule pour toutes fautes autres que celles visées à l'article suivant, l'indemnité qui lui est allouée est réduite proportionnellement à la part équivalente de la responsabilité mise à sa charge, sauf en cas d'incapacité permanente égale ou supérieure à 50%. Cette réduction n'est pas applicable à ses ayants droit en cas de décès. ARTICLE 14 : Si la responsabilité totale ou partielle de l'accident est déterminée par la conduite en état d'ivresse ou sous l'effet d'un état alcoolique ou de stupéfiants ou de narcotiques prohibés, le conducteur condamné, à ce titre, ne peut prétendre à aucune réparation. Ces dispositions ne sont pas, toutefois, applicables à ses ayants droit en cas de décès. ARTICLE 15 : Lorsque le véhicule a été volé, le voleur et les complices sont totalement exclus du bénéfice de l'indemnisation. Ces dispositions ne sont pas applicables à leurs ayants droit en cas de décès ainsi qu'aux tiers transportés ou à leurs ayant droit. ARTICLE 16(modifié) : Les indemnisations allouées, à l'amiable ou par voie judiciaire, au titre des accidents corporels de la circulation doivent être fixées sur la base du barème prévu à l'annexe de la présente loi. L'indemnité due aux mineurs, à quelque titre que ce soit, est versée obligatoirement sous forme de rente temporaire lorsque son montant est supérieur à quatre (4) fois le montant annuel du salaire national minimum garanti. L'indemnité due aux victimes ou ayants droit majeurs reconnus incapables est versée obligatoirement sous forme de rente viagère lorsque son montant dépasse le seuil prévu à l'alinéa précédent. ARTICLE 16 bis(ajouté) : Lorsque l'accident est causé par un véhicule assuré, l'assureur est cité en même temps que les parties devant la juridiction pénale conformément au code de procédure pénale. Le Fonds spécial d'indemnisation, pour ce qui le concerne, est cité dans les mêmes formes. ARTICLE 17(modifié) : Outre les indemnisations prévues à l'article 16 ci-dessus, l'assureur ou le Fonds spécial d'indemnisation, selon le cas, est tenu au paiement ou au remboursement au profit de la victime ou de ses ayants droit : 1- des frais médicaux et pharmaceutique ainsi que du coût des appareils de prothèse ; 2- des frais d'assistance médicale et hospitalière selon le tarif appliqué par tous les centres médicaux ou hospitaliers ; 3- d'une indemnisation compensant les pertes de salaires ou de revenus professionnels pendant la durée de l'incapacité temporaire ; 4- des frais de transport ; 5- des frais funéraires. Le paiement ou le remboursement de ces frais est effectué sur production des pièces justificatives. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 11
13 ARTILCE 17 bis (ajouté) : A titre transitoire, les modalités de remboursement forfaitaire par les assureurs ou le Fonds spécial d'indemnisation de tous les frais médicaux ou pharmaceutiques engagés par les caisses de sécurité sociale, seront déterminées par voie réglementaire. ARTICLE 17 ter (ajouté): Les victimes ne justifiant pas de salaire ou de revenu au moment de l'accident, peuvent prétendre, si la durée d'immobilisation dépasse un mois et jusqu'à consolidation, au versement par l'assureur ou par le Fonds spécial d'indemnisation, selon le cas, d'une indemnité mensuelle égale au salaire national minimum garanti. ARTICLE 18 : Sont nulles et de nul effet, toutes conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents de la circulation ou à leurs ayants droit, le bénéfice des indemnités fixées au barème prévu à l'annexe de la présente ordonnance. ARTICLE 19 : Un décret pris sur le rapport du ministre des finances, du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, fixera les procédures relatives à l'enquête et à la constatation des dommages. ARTICLE 20 : Le mode d'évaluation des taux d'incapacité ainsi que leur révision, sont fixés par décret par référence à la législation en vigueur, en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. ARTICLE 23 : Pour exercer leur profession auprès des compagnies nationales d'assurances, les experts doivent être inscrits sur un tableau d'agrément arrêté par le ministre des finances. ARTICLE 24 : L'objet du fonds spécial d'indemnisation, institué par l'article 70 de l'ordonnance n du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, est modifié comme suit : " Le fonds spécial d'indemnisation est chargé de supporter tout ou partie des indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit, lorsque ces accidents, ouvrant droit à réparation, ont été causés par des véhicules terrestres à moteur dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se trouve, au moment de l'accident, déchu de la garantie ou insuffisamment couvert ou non assuré ou se révèle totalement ou partiellement insolvable ". ARTICLE 26 : Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par des auteurs non assurés d'accidents corporels causés par un ou plusieurs véhicules, doit être notifiée au fonds spécial d'indemnisation par le débiteur de l'indemnité. ARTICLE 28 : Le fonds est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité mise à la charge de la personne responsable de l'accident ou de son assureur, dans les conditions prévues à l'article 31, alinéa 1er ci-après. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 31, alinéa 2 ci-après. ARTICLE 29 : Sauf en cas de déchéance de la garantie invoquée par l'assureur et non opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, le fonds est tenu de prendre en charge dans tous les autres cas visés à l'article 24 ci-dessus, les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels de la circulation, survenus sur le territoire national et causés par un ou plusieurs des véhicules tels que définis à l'article 1er de la présente ordonnance. ARTICLE 30 : Les victimes de ces accidents corporels ou leurs ayants droit sont tenus, pour bénéficier de l'intervention du fonds spécial d'indemnisation, de justifier : 1 soit qu'ils sont Algériens ou qu'ils ont leur domicile en Algérie, soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec l'algérie un accord de réciprocité; 2 que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les conditions fixées par la présente ordonnance et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète par ailleurs; Si les victimes ou leurs ayants droit peuvent prétendre à indemnisation partielle au titre de ce même accident, le fonds spécial d'indemnisation ne prend en charge que le complément; 3 soit que l'auteur de l'accident est demeuré inconnu, soit s'il est connu et non assuré ou déchu de la garantie, qu'il se révèle totalement ou partiellement insolvable après la transaction ou la décision de justice l'ayant condamné au versement de l'indemnité de réparation. Pour le fonds spécial d'indemnisation, l'insolvabilité du débiteur de l'indemnité résulte d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet dans le délai d'un mois, à compter de sa signification. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 12
14 ARTICLE 31 : Outre l'exercice de l'action résultant de sa subrogation légale dans les droits du créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou la personne civilement responsable, le fonds spécial d'indemnisation pourra réclamer au débiteur de l'indemnité, des intérêts calculés au taux légal pour la période allant de la date du paiement des indemnités jusqu'à leur remboursement par le débiteur. Il pourra, de plus, réclamer à ce même débiteur, en cas d'exécution forcée, le remboursement des frais de justice à concurrence d'un plafond fixé à DA. Décret Exécutif N du 05 avril 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie automobile. (à titre d information : les cas précédemment gérés par le FSI sont dévolus au FGA). CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 13
15 BAREME DES INDEMNISATIONS ANNEXE A LA LOI 88/31. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 14
16 CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 15
17 CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 16
18 CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 17
19 CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 18
20 CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 19
Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;
Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.
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