«DOMMAGE CORPOREL ET EXPERTISE MEDICALE» 7 ème journée médico judiciaire 18 mai 2006 TEXTES DE REFERENCE. SAML Société Algérienne de Médecine Légale

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "«DOMMAGE CORPOREL ET EXPERTISE MEDICALE» 7 ème journée médico judiciaire 18 mai 2006 TEXTES DE REFERENCE. SAML Société Algérienne de Médecine Légale"

Transcription

1 «DOMMAGE CORPOREL ET EXPERTISE MEDICALE» 7 ème journée médico judiciaire 18 mai 2006 TEXTES DE REFERENCE SAML Société Algérienne de Médecine Légale

2 TEXTES DE REFERENCE Elaboré sur proposition des comités chargés de la préparation de la 7 ème journée médico-judiciaire Pour la SAML : Pr. Youcef MEHDI Pr. Madjid BESSAHA Dr. Rachid BELHADJ Mme. Djamila BELGHOUL Pour l UAR : M. Ali DJENDI M. Abderrahmane AHMED BACHA M. Ahmed KECIR M. Mohamed LATTER M. Youssef BERRANEN M. Mouloud ABANE M. Djamel ZEBOUDJ Pour le CNA : M. Abdelmadjid MESSAOUDI M. Med Rafik BENELMOUFFOK Mlle. Hakima BELKESSAM CONCEPTION : SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES (CNA) DUPLICATION : DIRECTION EXECUTIVE DE L UNION ALGERIENNE DES SOCIETES D ASSURANCE ET DE REASSURANCE (UAR)

3 SOMMAIRE Page I. TEXTES REGISSANT L EXPERTISE MEDICALE - Ordonnance n du 8 Juin 1966 portant code de procédure pénale (EXTRAITS). - Ordonnance n du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, modifiée et complétée par l Ordonnance n du 29 décembre 1971(EXTRAITS). - Décret exécutif n du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale. - Décret exécutif n du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 fixant les conditions et les modalités d'inscription sur les listes des experts judiciaires et déterminant leurs droits et obligations. - Arrêté du 11 avril 1967 fixant le barème des taux médicaux d incapacité permanente des accidents du travail (EXTRAITS) II. TEXTES REGISSANT L INDEMNISATION DES VICTIMES D ACCIDENTS CORPORELS DE LA CIRCULATION - Ordonnance n du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages modifiée et complétée par la Loi n du 19 juillet 1988 (EXTRAITS). - Barème des indemnisations annexé a la loi 88/31. - Décret n du 16 février 1980 fixant, en ce qui concerne les procédures relatives à l'enquête et à la constatation des dommages, les conditions d'application de l'article 19 de l'ordonnance n du 30 janvier 1974 relative à l obligation d assurances des véhicules automobiles et au régime d indemnisation des dommages. - Décret n du 16 février 1980 fixant les conditions d'application, en ce qui concerne le mode d'évaluation et de révision des taux d'incapacité. - Arrêté du 16 septembre 1981 relatif au barème des taux d'incapacité permanente résultant d'accidents de la circulation. - Ordonnance du 25 Janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi n du 20 février 2006 (EXTRAITS). - Décret exécutif n du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant les conditions d'agrément, d'exercice et de radiation des experts et commissaires d'avaries auprès des sociétés d'assurances

4 I. TEXTES REGISSANT L EXPERTISE MEDICALE ORDONNANCE N DU 8 JUIN 1966 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE (EXTRAITS). ARTICLE 143 : Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise. ARTICLE 144 : Les experts sont choisis sur une liste dressée par les cours, après avis du ministère public. Les modalités d'inscription et de radiation sont fixées par arrêté du ministre de la justice. A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. ARTICLE 145 : L'expert inscrit pour la première fois sur la liste de la cour, prête serment devant cette juridiction dans les formes ci-après : "Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission d'expert et de donner mon avis en toute impartialité et indépendance ". Ce serment n'est pas renouvelé tant que l'expert demeure inscrit sur la liste. L'expert choisi en dehors de la liste, prête avant l'accomplissement de sa mission, devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, le serment ci-dessus. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement, dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure. ARTICLE 146 : La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen des questions d'ordre technique, doit toujours être précisée dans la décision qui ordonne l'expertise. ARTICLE 147 : Le juge d'instruction peut désigner un ou plusieurs experts. ARTICLE 148 : Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leurs rapports dans le délai qui leur a été imparti, peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation des listes prévues par l'article 144. Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment, toutes mesures utiles. Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister d'experts. ARTICLE 149 : Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur compétence. Les techniciens ainsi désignés, prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 145. Leur rapport sera annexé intégralement à celui mentionné à l'article 153. ARTICLE 150 : Conformément à l'article 84, alinéa 3, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l'inculpé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n'auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l'effet de constater cette remise. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 3

5 ARTICLE 151 : Les experts peuvent recevoir à titre de renseignement, et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé. Ils doivent informer les parties de la faculté de leur faire parvenir les observations écrites au sujet de la mission dont ils sont chargés, sans préjudice des dispositions de l'article 152, ci-dessous. S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence, par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 105 et 106. L'inculpé peut, cependant renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son conseil ou celui-ci dûment convoqué, les explications nécessaires à l'exécution de leur mission. L'inculpé peut également par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions. Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et du conseil. ARTICLE 152 : Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée, qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique. ARTICLE 153 : Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport. S'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves, en les motivant. Le rapport et les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal. ARTICLE 154 : Le juge d'instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes prévues aux article 105 et 106; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. En cas de rejet de ces demandes, le juge d'instruction doit rendre une décision motivée. ARTICLE 155 : Les experts exposent à l'audience, lorsqu'ils en sont requis, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Le président peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, poser aux experts toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer. ARTICLE 156 : Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement, contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense, et s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare soit qu'il sera passé outre, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire, quant à l'expertise, toute mesure quelle jugera utile. ORDONNANCE N DU 8 JUIN 1966 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR L ORDONNANCE N DU 29 DECEMBRE 1971 ET LA LOI N DU 18 AOUT 1990 (EXTRAITS). ARTICLE 43 : (modifié) : " Le juge peut, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, soit d'office, ordonner, avant dire droit au fond, par décision verbale une comparution personnelle, une enquête ou une production de pièce et par décision écrite, une expertise, une vérification d'écriture ou toute autre mesure d'instruction. Il peut ordonner verbalement une visite des lieux, sauf s'il estime, dans ce cas nécessaire, de rendre une décision écrite ". CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 4

6 ARTICLE 44 : Le juge peut verbalement, ou par avis du greffe, adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, inviter la ou les parties à consigner au greffe du tribunal la somme dont il fixe le montant, à titre d'avance, pour le paiement des frais nécessités par la mesure prescrite. Faute de consignation de cette somme dans le délai imparti par le juge, il est passé outre, et l'affaire est jugée en l'état. Les dispositions ci-dessus sont applicables sous réserve de ce qui est édicté en matière d'assistance judiciaire. ARTICLE 45 : L'emploi des avances est fait par le greffe sous la surveillance du juge. L'avance des vacations et frais des experts et des témoins ne peut en aucun cas être faite directement par les parties aux experts ou témoins. L'acceptation par un expert inscrit au tableau, d'une avance ainsi faite, peut entraîner sa radiation. ARTICLE 46 : Les dispositions des articles 44 et 45 sont applicables aux vacations et frais des interprètes. ARTICLE 47 : (modifié) : «Quand il ordonne une expertise, le juge désigne un ou plusieurs experts en précisant leur mission ". ARTICLE 48 : L'expert est désigné par le juge, soit d'office, soit de l'accord des parties. ARTICLE 49 : (modifié) : " Le jugement qui ordonne l'expertise fixe le délai dans lequel l'expert, à compter de sa saisine, sera tenu de déposer son rapport écrit ou de faire son rapport verbal. S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations et dressent un seul et même rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, chacun d'eux doit motiver son opinion. Le rapport verbal de l'expert est fait à l'audience. Si le rapport est écrit, il est déposé au greffe du tribunal. Communication en est donnée aux parties avant appel de la cause ". ARTICLE 50 : L'expert qui ne figure pas au tableau des experts, prête serment devant l'autorité désignée pour le recevoir, par le jugement qui ordonne l'expertise, à moins qu'il n'en ait été dispensé du consentement des parties. ARTICLE 51 (modifié) : " En cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance à pied de requête ". L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas, ne fait pas ou ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par le juge, peut être condamné à tous frais frustratoires et s'il échet, à des dommages et intérêts. L'expert est, en outre, remplacé, s'il y a lieu. Ordonnance n du 8 juin 1966 portant code de procédure civile. Article 52 : La partie qui entend récuser l'expert désigné d'office est tenue de le faire, dans les huit jours de la notification de cette désignation, par un acte signé d'elle ou de son mandataire et contenant les motifs de récusation. Il est statué sans délai sur la récusation. La récusation n'est admise que pour cause de proche parenté ou pour tout motif grave. Article 53 : Les parties doivent être avisées par l'expert des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Sauf en cas d'urgence, cet avis leur est adressé cinq jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit à leur domicile réel ou résidence, soit à leur domicile élu. L'expert consigne dans son rapport les dires et observations des parties. ARTICLE 54 : Si le juge estime les éléments du rapport d'expertise insuffisants, il prend toutes mesures utiles et peut ordonner notamment un supplément d'instruction ou la comparution de l'expert devant lui, pour obtenir les explications et renseignements nécessaires. Le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert. Article 55 : Si, au cours d'une expertise, il y a lieu à traduction écrite ou verbale par un interprète, l'expert est tenu de choisir ce dernier parmi les interprètes agréés ou d'en référer au juge. ARTICLE 55 bis (ajouté) : " Art. 55 bis. - Nonobstant les dispositions de leur statut professionnel, les personnes ayant la qualité d'expert judiciaire peuvent, eu égard à cette qualité, être astreintes à des obligations et bénéficier de droits définis par voie réglementaire ". CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 5

7 DECRET EXECUTIF N DU 6 JUILLET 1992 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE(EXTRAITS). ARTICLE 93 : Nul ne peut être, pour un même malade, médecin contrôleur et médecin traitant, chirurgien dentiste contrôleur et chirurgien dentiste traitant. ARTICLE 94 : Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne peut d'honoraires de la part du malade contrôlé. recevoir ARTICLE 95 : L'expertise médicale est un acte par lequel un médecin, un chirurgien dentiste désigné par un magistrat, une autorité ou autre instance prête son concours technique afin d'apprécier l'état physique ou mental d'une personne, puis généralement d'en évaluer les conséquences qui ont des incidences pénales ou civiles. ARTICLE 96 : Le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne examinée. ARTICLE 97 : Nul ne peut être à la fois, pour un même malade, médecin expert et médecin traitant, chirurgien dentiste expert et chirurgien dentiste traitant. Un médecin, un chirurgien dentiste ne doit pas accepter une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu. ARTICLE 98 : Le médecin expert ou contrôleur, le chirurgien dentiste expert ou contrôleur doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale. ARTICLE 99 : Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert, ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommé Hors de ces limites, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission. DECRET EXECUTIF N DU 15 JOUMADA EL OULA 1416 CORRESPONDANT AU 10 OCTOBRE 1995 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D INSCRIPTION SUR LES LISTES DES EXPERTS JUDICIAIRES ET DETERMINANT LEURS DROITS ET OBLIGATIONS. ARTICLE 1 : En application de l'article 55 bis de l'ordonnance n du 8 juin 1966, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'inscription sur les listes des experts judiciaires et de déterminer les obligations et les droits attachés à cette qualité. ARTICLE 2 : Les experts judiciaires sont choisis sur la base de listes homologuées par le ministre de la justice dans le ressort des Cours de leur rattachement. Les experts peuvent être désignés à titre exceptionnel pour remplir des missions hors le ressort de cette Cour. Toutefois, dans le cadre d'une procédure judiciaire, et en cas de nécessité, la juridiction peut désigner un expert qui ne figure pas sur les listes ci-dessus prévues, suivant les modalités déterminées par l'ordonnance n du 8 juin 1966 susvisée. ARTICLE 3 : Peut être inscrite sur une liste des experts judiciaires, toute personne physique ou morale réunissant les conditions fixées par le présent décret. ARTICLE 4 : Peut être inscrite sur une liste des experts judiciaires, toute personne physique ou morale réunissant les conditions suivantes : 1 ) être de nationalité algérienne, sous réserve des conventions internationales ; 2 ) être titulaire d'un diplôme universitaire dans la spécialité requise pour l'inscription ou justifiant d'une certaine qualification professionnelle dans les spécialités pour lesquelles l'inscription est demandée ; 3 ) n'avoir encouru aucune peine définitive pour des faits contraires aux bonnes mœurs ou à l'honneur ; 4 ) ne pas avoir été failli ou admis en règlement judiciaire ; 5 ) ne pas avoir été un officier public destitué ou révoqué, avocat radié du barreau ou fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour des faits contraires aux bonnes mœurs ou à l'honneur ; 6 ) ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercer la profession, par une décision judiciaire ; 7 ) avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions ayant pu conférer une qualification suffisante pendant une durée d'au moins sept (7) ans ; 8 ) devoir être agréé par l'autorité de tutelle dans sa spécialité ou inscrit sur une liste dressée par cette autorité. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 6

8 ARTICLE 5 : Pour être inscrite sur une liste des experts judiciaires, la personne morale doit : 1 ) avoir des dirigeants sociaux remplissant les conditions prévues aux 3, 4 et 5 de l'article 4 ci-dessus ; 2 ) avoir exercé une activité pendant une durée d'au moins cinq (5) ans lui ayant conféré une qualification suffisante dans la spécialité dans laquelle elle sollicite une inscription ; 3 ) avoir son siège social ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la Cour. ARTICLE 6 : La demande d'inscription sur la liste d'experts judiciaires est adressée au procureur général près la Cour auprès de laquelle l'expert judiciaire sollicite son inscription. La demande précisera la ou les spécialités pour lesquelles l'inscription est demandée. ARTICLE 7 : La demande d'inscription doit être accompagnée : des pièces justificatives sur les connaissances théoriques et pratiques acquises par le candidat dans la spécialité optée. le cas échéant, des pièces justificatives sur les moyens matériels dont le candidat peut disposer. Ces pièces seront déterminées, le cas échéant, par arrêté du ministre de la justice. ARTICLE 8 : Après avoir procédé par lui même à une enquête administrative, le procureur général transmet le dossier au président de la Cour qui convoque l'assemblée générale des magistrats en activité au niveau de la Cour et des tribunaux de son ressort, afin de dresser la liste des experts judiciaires par spécialité dans les deux (2) mois au moins précédant la fin de l'année judiciaire. Ces listes sont transmises au ministres de la justice pour homologation. ARTICLE 9 : Les experts judiciaires, lors de leur première inscription sur les listes des Cours, prêtent le serment prévu par l'article 145 du code de procédure pénale. Il en sera dressé procès-verbal qui sera conservé aux archives de la Cour et consulté en cas de besoin. ARTICLE 10 : L'expert judiciaire exerce sa mission sous l'autorité du juge qui l'a désigné, et sous le contrôle du procureur général. ARTICLE 11 : Sous réserve des autres cas légalement prévus, l'expert judiciaire doit présenter sa demande motivée de récusation dans les cas suivants : 1) lorsqu'il ne peut exécuter sa mission dans les conditions restrictives de liberté d'action ou susceptibles de nuire à sa qualité d'expert judiciaire ; 2) lorsqu'il a déjà connu de l'affaire à un autre titre. ARTICLE 12 : L'expert judiciaire est seul responsable des études et travaux dont il est l'auteur. Il est interdit à l'expert judiciaire de confier la mission à lui dévolue, à un tiers. Il est astreint, dans tous les cas, à la préservation du secret des informations dont il a eu connaissance. ARTICLE 13 : L'expert judiciaire est responsable de tous documents à lui confiés à l'occasion de l'exercice de sa mission. Il est, dans tous les cas, tenu de les joindre au rapport d'expertise présenté à la juridiction. ARTICLE 14 : Le procureur général assure la protection et l'assistance judiciaire pour mener la mission qui lui confiée par la juridiction. nécessaires à l'expert ARTICLE 15 : L'expert judiciaire perçoit des honoraires en rémunération de ses services, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ces honoraires sont fixés par le juge qui l'a désigné et sous le contrôle du procureur général. Il est strictement interdit à l'expert, sous peine des sanctions prévues en la matière, de percevoir les honoraires directement des parties. ARTICLE 16 : L'outrage ou la violence commis à l'encontre d'un expert dans l'exercice de ses missions est réprimé, selon la cas, conformément aux dispositions des articles 144 ou 148 du code pénal. ARTICLE 17 : Tout expert qui donne un avis mensonger ou affirme des faits qui soient non conformes à la vérité, est passible des peines prévues à l'article 238 du code pénal. ARTICLE 18 : Tout expert qui communique les secrets dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission est passible des peines prévues à l'article 302 du code pénal. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 7

9 ARTICLE 19 : Sans préjudice des poursuites civiles et pénales éventuelles, tout manquement par un expert judiciaire aux obligations attachées à cette qualité et à celles induites à l'occasion de sa mission, l'expose à l'une des sanctions suivantes : - l'avertissement, - le blâme, - la suspension pour une durée n'excédant pas trois (3) années, - la radiation définitive. ARTICLE 20 : Constituent une faute professionnelle particulièrement : - le fait de favoriser l'une des parties ou d'en faire croire, - la pratique de surenchères morales ou matérielle dans le but de modifier les conclusions objectives de l'expertise, - l'utilisation du titre d'expert judiciaire à des fins de publicité commerciale abusive, - le fait de ne pas informer la juridiction compétente de l'expiration de délai fixé dans le jugement avant l'accomplissement de l'expertise et l'établissement du rapport, - le refus de l'expert judiciaire, sans motif légitime, de remplir sa mission ou de l'exécuter dans les délais prescrits, après mise en demeure, - la non comparution devant les juridictions, lorsqu'il en est requis, afin de présenter des explications nécessaires sur le rapport qu'il a établi. ARTICLE 21 : Le procureur général procède aux poursuites disciplinaires contre l'expert judiciaire sur plainte d'une des parties ou lorsqu'il existe des présomptions suffisantes de manquement à ses obligations. Après l'avoir convoqué et entendu dans les formes légales, et après établissement des faits imputés à l'expert judiciaire, le dossier disciplinaire est transmis au président de la Cour qui prononcera les sanctions ou saisira à cette fin le ministre de la justice. ARTICLE 22 : L'avertissement et le blâme sont prononcés par le président de la Cour qui transmet un copie des procès-verbaux de notification de la sanction au ministre de la justice. La radiation ou la suspension de l'expert judiciaire de la liste des experts judiciaires est prononcée par décision du ministre de la justice sur rapport motivé du président de la cour. ARTICLE 23 : Les listes des experts judiciaires agréés antérieurement à la promulgation du présent décret demeurent en vigueur. ARTICLE 24 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. ARTICLE 25 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre Mokdad SIFI. ARRETE DU 11 AVRIL 1967 FIXANT LE BAREME DES TAUX MEDICAUX D'INCAPACITE PERMANENTE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL(EXTRAITS). ARTICLE 1 : Le taux médical de l'incapacité permanente dont la victime d'un accident du travail peut être atteinte, est fixé conformément au présent barème. La notification visée au deuxième alinéa de l'article 58 de l'ordonnance n du 21 juin 1966 susvisée, doit contenir notamment, l'indication de tous les éléments chiffrés ayant servi au calcul du taux médical d'incapacité. ARTICLE 2 : Les pourcentages d'invalidité, figurant dans le présent barème, comportent soit un taux unique, soit un taux minimum et un taux maximum. ARTICLE 3 : Le taux unique s'impose, de façon absolue, au médecin conseil de la caisse sociale et, le cas échéant, au médecin expert désigné par application des articles 91 à 100 de l'ordonnance n du 21 juin 1966 susvisée. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 8

10 ARTICLE 4 : Lorsque les pourcentages d'invalidité, figurant dans le présent barème, comportent deux taux en regard d'une même infirmité, le médecin conseil et, le cas échéant, le médecin expert fixent le taux d'incapacité, dans la limite des taux minimum et maximum, compte tenu du degré de gravité de l'infirmité et de la profession effectivement exercée à la date de l'accident. ARTICLE 5 : Le médecin conseil et, le cas échéant, le médecin expert peuvent ajouter au taux médical fixé conformément au présent barème, le taux social prévu par les troisième et quatrième alinéas de l'article 53 de l'ordonnance n du 21 juin 1966 susvisée. ARTICLE 6 : Les infirmités multiples doivent s'entendre d'infirmités intéressant des membres différents, des segments de membres différents ou des organes différents. Ne doivent pas être considérés comme infirmités multiples, les divers reliquats d'une même lésion. ARTICLE 7 : Lorsqu'il ne figure pas dans le présent barème le taux d'incapacité globale à retenir, en cas d'infirmités multiples, est déterminé comme il est indiqué dans les articles 9 et 10 ci-après. ARTICLE 8 : En aucun cas, le taux d'incapacité globale ne peut être déterminé par l'addition pure et simple des taux partiels considérés isolément. ARTICLE 9 : Lorsque l'accident entraîne, pour un travailleur qui était entièrement valide, des infirmités multiples affectant des organes différents mais associés à la même fonction et que le présent barème ne prévoit pas de taux d'incapacité globale, il y a lieu de fixer ce taux, par analogie, avec les groupes de lésions prévus au barème. ARTICLE 10 : Lorsque l'accident entraîne pour un travailleur qui était entièrement valide, des infirmités multiples affectant non seulement des organes différents mais aussi des fonctions différentes et que le présent barème ne prévoit pas de taux d'incapacité globale, il y a lieu, après avoir classé les infirmités dans un ordre quelconque de retenir la première au taux du barème et de calculer la suivante, proportionnellement à la capacité restante et ainsi de suite jusqu'à réparation de toutes les infirmités. ARTICLE 11 : Pour l'application des dispositions de la présente section, il doit être tenu compte de toutes les infirmités imputables au même accident, y compris les infirmités dont le taux considéré isolément, est inférieur au taux minimum fixé par l'article 55 de l'ordonnance n du 21 juin 1966 susvisée. ARTICLE 12 : Lorsque la capacité de la victime avant l'accident du travail était déjà réduite, la rente ne doit pas être basée sur l'invalidité globale résultant de l'ensemble des infirmités ni être calculée isolément comme si l'infirmité à réparer avait atteint un travailleur entièrement valide. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la rente doit seulement réparer l'aggravation que l'accident du travail a entraînée par rapport à l'invalidité antérieure. ARTICLE 13 : Pour le calcul de la rente visée à l'article 12 du présent barème, il y a lieu : a) d'évaluer la capacité antérieure à l'accident, au regard d'une capacité entière, b) d'évaluer la capacité restante à la suite de l'accident au regard d'une capacité entière et compte tenu de toutes les infirmités successives, c) de rechercher l'aggravation réelle de l'invalidité en faisant la différence entre la capacité antérieure et la capacité restante, d) de rapporter cette différence à la capacité antérieure pour obtenir le taux de réduction de celle-ci, c'est-à-dire le taux d'incapacité. ARTICLE 14 : En application des règles contenues dans l'article 13 du présent barème, le taux d'incapacité servant au calcul de la rente, est obtenu par la formule : C1 - C = R C1 Formule dans laquelle : - C1 désigne la capacité antérieure à l'accident au regard d'une capacité entière, - C2 désigne la capacité restante après l'accident, au regard d'une capacité entière et compte tenu du taux global des incapacités successives, - R désigne le taux d'incapacité par lequel le salaire de base sera multiplié conformément aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance n du 21 juin 1966 susvisée. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 9

11 ARTICLE 15 : La capacité antérieure à l'accident (C1), est obtenue en soustrayant de 100, le taux de l'incapacité antérieure. Toutefois, le médecin conseil ou, le cas échéant, le médecin expert peuvent ne pas reprendre purement et simplement le ou les taux retenus pour la réparation du ou des dommages antérieurs, lorsque la victime a pu : - soit se réadapter et récupérer ainsi une partie de la capacité de travail que ses infirmités antérieures lui avaient fait perdre, - soit, au contraire, en raison de l'état de déficience de ses facultés physiques ou mentales, laisser s'amoindrir cette capacité restante. ARTICLE 16 : La capacité restante, après l'accident (C2), est obtenue en soustrayant de 100, le taux global des infirmités successives. Lorsqu'il figure dans le présent barème, ce taux global doit être celui du barème. Lorsqu'il ne figure pas dans le présent barème, ce taux global est déterminé par le médecin conseil ou le médecin expert, avant l'application de la formule énoncée à l'article 14 du présent barème et en fonction de la capacité réelle globale restant à la victime après le dernier accident. ARTICLE 17 : Pour l'application de la formule énoncée à l'article 14 du présent barème, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les infirmités antérieures et consécutives à l'accident affectent ou non, le même appareil fonctionnel. ARTICLE 18 : Dans le cas où la victime présente, après l'accident, un taux global d'incapacité de travail inférieur à celui qui a motivé l'octroi d'une rente antérieure dont le bénéfice lui demeure acquis, il n'y a pas lieu de faire application de la formule énoncée à l'article 14 du présent barème. ARTICLE 19 : Les dispositions de la présente section sont applicables, que l'infirmité antérieure soit imputable à un accident du travail, à un accident survenu en dehors du travail ou à une maladie, que l'accident ou la maladie aient été réparés ou indemnisés ou non et que l'accident ou la maladie soient survenus en Algérie ou à l'étranger. Toutefois, lesdites dispositions ne sont pas applicables si, antérieurement à l'accident, la victime présentait seulement des prédispositions à une maladie ou si cette maladie n'était la cause d'aucune réduction de capacité de travail. II. TEXTES REGISSANT L INDEMNISATION DES VICTIMES D ACCIDENTS CORPORELS DE LA CIRCULATION ORDONNANCE N DU 30 JANVIER 1974 RELATIVE A L'OBLIGATION D'ASSURANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES ET AU REGIME D'INDEMNISATION DES DOMMAGES MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N DU 19 JUILLET 1988 (EXTRAITS). ARTICLE 8 : Tout accident de la circulation automobile ayant entraîné des dommages corporels, ouvre droit à indemnisation pour toute victime ou ses ayants droit, alors même qu'elle n'aurait pas la qualité de tiers vis-à-vis de la personne civilement responsable de l'accident. Cette indemnisation est également étendue au souscripteur et au propriétaire du véhicule. Elle pourra être étendue au conducteur du véhicule, auteur de l'accident, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après. ARTICLE 9 : Pour toute indemnisation rejetée par une compagnie d'assurance, en raison d'une nongarantie ou d'une déchéance de garantie dont les cas seront précisés par décret, le fonds spécial d'indemnisation supportera le montant de ces dommages dans les conditions prévues au titre III de la présente ordonnance. ARTICLE 10 : L'indemnisation prévue aux articles précédents, ne peut se cumuler avec les indemnités pouvant être perçues par ces mêmes victimes au titre de la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Toutefois, si cet accident est susceptible d'entraîner pour la victime une aggravation d'une incapacité permanente totale définitive due à un accident antérieur, la compagnie d'assurance, civilement responsable ou, à défaut, le fonds spécial d'indemnisation devra supporter les incidences de cette aggravation. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 10

12 ARTICLE 10 bis (ajouté) : L'assureur automobile n'est tenu à l'égard des victimes, de leurs ayants droits et/ou des organismes de sécurité sociale, de l'etat, des wilayas et des communes qui leur sont subrogés, qu'au paiement des seules indemnités mises à sa charge par le barème. Les recours exercés par les organismes de sécurité sociale, l'etat, les wilayas ou les communes au titre de leur subrogation dans les droits des victimes, s'étendent à l'ensemble des prestations servies, à l'exclusion du capital-décès. ARTICLE 11 : En cas de confusion ou de concomitance ou de multiplicité d'accidents ayant déterminé des dommages corporels, l'indemnisation de ou des victimes sera prise en charge par le fonds spécial d'indemnisation, qui sera subrogé dans les droits des victimes, vis-à -vis de l'auteur de l'accident ou de la personne civilement responsable. ARTICLE 12(modifié) : L'Etat, les wilayas, les communes et, d'une manière générale, tout organisme public ayant réglé des indemnités ou autres avantages à leurs agents victimes d'un accident corporel de la circulation automobile sont subrogés dans les droits de ceux-ci à concurrence des sommes qu'ils ont versées ou mises en réserve à ce titre et ce, dans la limite du barème prévu en annexe. ARTICLE 13 : S'il est retenu une part de responsabilité à la charge du conducteur du véhicule pour toutes fautes autres que celles visées à l'article suivant, l'indemnité qui lui est allouée est réduite proportionnellement à la part équivalente de la responsabilité mise à sa charge, sauf en cas d'incapacité permanente égale ou supérieure à 50%. Cette réduction n'est pas applicable à ses ayants droit en cas de décès. ARTICLE 14 : Si la responsabilité totale ou partielle de l'accident est déterminée par la conduite en état d'ivresse ou sous l'effet d'un état alcoolique ou de stupéfiants ou de narcotiques prohibés, le conducteur condamné, à ce titre, ne peut prétendre à aucune réparation. Ces dispositions ne sont pas, toutefois, applicables à ses ayants droit en cas de décès. ARTICLE 15 : Lorsque le véhicule a été volé, le voleur et les complices sont totalement exclus du bénéfice de l'indemnisation. Ces dispositions ne sont pas applicables à leurs ayants droit en cas de décès ainsi qu'aux tiers transportés ou à leurs ayant droit. ARTICLE 16(modifié) : Les indemnisations allouées, à l'amiable ou par voie judiciaire, au titre des accidents corporels de la circulation doivent être fixées sur la base du barème prévu à l'annexe de la présente loi. L'indemnité due aux mineurs, à quelque titre que ce soit, est versée obligatoirement sous forme de rente temporaire lorsque son montant est supérieur à quatre (4) fois le montant annuel du salaire national minimum garanti. L'indemnité due aux victimes ou ayants droit majeurs reconnus incapables est versée obligatoirement sous forme de rente viagère lorsque son montant dépasse le seuil prévu à l'alinéa précédent. ARTICLE 16 bis(ajouté) : Lorsque l'accident est causé par un véhicule assuré, l'assureur est cité en même temps que les parties devant la juridiction pénale conformément au code de procédure pénale. Le Fonds spécial d'indemnisation, pour ce qui le concerne, est cité dans les mêmes formes. ARTICLE 17(modifié) : Outre les indemnisations prévues à l'article 16 ci-dessus, l'assureur ou le Fonds spécial d'indemnisation, selon le cas, est tenu au paiement ou au remboursement au profit de la victime ou de ses ayants droit : 1- des frais médicaux et pharmaceutique ainsi que du coût des appareils de prothèse ; 2- des frais d'assistance médicale et hospitalière selon le tarif appliqué par tous les centres médicaux ou hospitaliers ; 3- d'une indemnisation compensant les pertes de salaires ou de revenus professionnels pendant la durée de l'incapacité temporaire ; 4- des frais de transport ; 5- des frais funéraires. Le paiement ou le remboursement de ces frais est effectué sur production des pièces justificatives. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 11

13 ARTILCE 17 bis (ajouté) : A titre transitoire, les modalités de remboursement forfaitaire par les assureurs ou le Fonds spécial d'indemnisation de tous les frais médicaux ou pharmaceutiques engagés par les caisses de sécurité sociale, seront déterminées par voie réglementaire. ARTICLE 17 ter (ajouté): Les victimes ne justifiant pas de salaire ou de revenu au moment de l'accident, peuvent prétendre, si la durée d'immobilisation dépasse un mois et jusqu'à consolidation, au versement par l'assureur ou par le Fonds spécial d'indemnisation, selon le cas, d'une indemnité mensuelle égale au salaire national minimum garanti. ARTICLE 18 : Sont nulles et de nul effet, toutes conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents de la circulation ou à leurs ayants droit, le bénéfice des indemnités fixées au barème prévu à l'annexe de la présente ordonnance. ARTICLE 19 : Un décret pris sur le rapport du ministre des finances, du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, fixera les procédures relatives à l'enquête et à la constatation des dommages. ARTICLE 20 : Le mode d'évaluation des taux d'incapacité ainsi que leur révision, sont fixés par décret par référence à la législation en vigueur, en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. ARTICLE 23 : Pour exercer leur profession auprès des compagnies nationales d'assurances, les experts doivent être inscrits sur un tableau d'agrément arrêté par le ministre des finances. ARTICLE 24 : L'objet du fonds spécial d'indemnisation, institué par l'article 70 de l'ordonnance n du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, est modifié comme suit : " Le fonds spécial d'indemnisation est chargé de supporter tout ou partie des indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit, lorsque ces accidents, ouvrant droit à réparation, ont été causés par des véhicules terrestres à moteur dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se trouve, au moment de l'accident, déchu de la garantie ou insuffisamment couvert ou non assuré ou se révèle totalement ou partiellement insolvable ". ARTICLE 26 : Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par des auteurs non assurés d'accidents corporels causés par un ou plusieurs véhicules, doit être notifiée au fonds spécial d'indemnisation par le débiteur de l'indemnité. ARTICLE 28 : Le fonds est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité mise à la charge de la personne responsable de l'accident ou de son assureur, dans les conditions prévues à l'article 31, alinéa 1er ci-après. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 31, alinéa 2 ci-après. ARTICLE 29 : Sauf en cas de déchéance de la garantie invoquée par l'assureur et non opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, le fonds est tenu de prendre en charge dans tous les autres cas visés à l'article 24 ci-dessus, les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels de la circulation, survenus sur le territoire national et causés par un ou plusieurs des véhicules tels que définis à l'article 1er de la présente ordonnance. ARTICLE 30 : Les victimes de ces accidents corporels ou leurs ayants droit sont tenus, pour bénéficier de l'intervention du fonds spécial d'indemnisation, de justifier : 1 soit qu'ils sont Algériens ou qu'ils ont leur domicile en Algérie, soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec l'algérie un accord de réciprocité; 2 que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les conditions fixées par la présente ordonnance et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète par ailleurs; Si les victimes ou leurs ayants droit peuvent prétendre à indemnisation partielle au titre de ce même accident, le fonds spécial d'indemnisation ne prend en charge que le complément; 3 soit que l'auteur de l'accident est demeuré inconnu, soit s'il est connu et non assuré ou déchu de la garantie, qu'il se révèle totalement ou partiellement insolvable après la transaction ou la décision de justice l'ayant condamné au versement de l'indemnité de réparation. Pour le fonds spécial d'indemnisation, l'insolvabilité du débiteur de l'indemnité résulte d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet dans le délai d'un mois, à compter de sa signification. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 12

14 ARTICLE 31 : Outre l'exercice de l'action résultant de sa subrogation légale dans les droits du créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou la personne civilement responsable, le fonds spécial d'indemnisation pourra réclamer au débiteur de l'indemnité, des intérêts calculés au taux légal pour la période allant de la date du paiement des indemnités jusqu'à leur remboursement par le débiteur. Il pourra, de plus, réclamer à ce même débiteur, en cas d'exécution forcée, le remboursement des frais de justice à concurrence d'un plafond fixé à DA. Décret Exécutif N du 05 avril 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie automobile. (à titre d information : les cas précédemment gérés par le FSI sont dévolus au FGA). CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 13

15 BAREME DES INDEMNISATIONS ANNEXE A LA LOI 88/31. CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 14

16 CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 15

17 CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 16

18 CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 17

19 CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 18

20 CNA-SAML-UAR /TEXTES DE REFERENCE 19

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

RECUEIL DE TEXTES ASSURANCE AUTOMOBILE

RECUEIL DE TEXTES ASSURANCE AUTOMOBILE RECUEIL DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES ASSURANCE AUTOMOBILE Février 2011. SOMMAIRE PARTIE LEGISLATIVE... 3 ORDONNANCE N 74-15 DU 30 JANVIER 1974... 3 BAREME DES INDEMNISATIONS :... 10 PARTIE REGLEMENTAIRE...

Plus en détail

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

Chapitre II : Préjudices Indemnisables Dahir portant loi n 1-84-177 (6 moharrem 1405) rel atif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (B.O. du 3 octobre 1984) Vu la Constitution, notamment son

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

Expertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile

Expertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile Les différents types d interventions 1/8 Expertises pour les et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile Gilbert THEISSEN Expert Agriculture Cour administrative

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008 Loi n 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale Le Président

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète

Plus en détail

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Les motifs de saisine de la commission de réforme Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE

Plus en détail

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu il à été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951). LOUANGE

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Principaux textes concernant les commissions de réforme : Fonction publique de l état : Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n 86-442 du 14 mars 1986

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE Mis à jour : Janvier 2009 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 Accords entre la France et l

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE (Imprimé du 18 janvier 1990) PRÉAMBULE - LOI APPLICABLE La présente police est régie par la loi du 3 juillet 1967 et son décret

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES Version approuvée par le Conseil national du 05 décembre 2013 SOMMAIRE Contenu I. OBJECTIFS DU REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES... 6 1. Réglementation...

Plus en détail

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation. ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Ordre des Experts Comptables de Tunisie

Ordre des Experts Comptables de Tunisie Ordre des Experts Comptables de Tunisie Projet de réforme de la loi n 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable Approuvé par le Conseil National

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne

Plus en détail

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Table des matières 1. Qu'entend-on par? 2 Page 2. Qui est assuré? 2 3. Quand est-on assuré? 3.1. Formules 2 3.2. Extensions de garantie

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Art. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

Art. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance. Décret 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Titre modifié par Décret 2007-451 du 25

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

Réparation du préjudice corporel en Algérie

Réparation du préjudice corporel en Algérie Réparation du préjudice corporel en Algérie Communication en deux parties: 1. Le cadre institutionnel 2. L expertise médicale Première partie Le cadre institutionnel Introduction 1. La réparation du préjudice

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

Décret sur les traitements du personnel de l'etat Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat

Plus en détail

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES Création d'un Fonds de Garantie des Assurés Loi n 2000-98 du 31 décembre 2000 portant loi de finances pour l année 2001 (1). Article 35 Est crée un fonds intitulé

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance

Plus en détail

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MALI

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MALI ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MALI Consolidation : Février 2009 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 Textes franco-maliens TEXTES

Plus en détail

Titre. Table des matières Texte Début

Titre. Table des matières Texte Début Page 1 of 19 J U S T E L - Législation consolidée Fin Premier mot Dernier mot Modification(s) Préambule Travaux parlementaires Fin Table des matières 4 arrêtés d'exécution 1 version archivée Version néerlandaise

Plus en détail

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République

Plus en détail

Vu le décret présidentiel n 2014-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n 2014-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Décret exécutif n 2015-87 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 définissant le montant et les modalités d'octroi de subvention pour sujétion imposée par l'etat pour l'importation et

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du

Plus en détail

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007)

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) Entre les soussignés : Maître.. Ci-après dénommé l avocat d une part Et Mr ou Mme Ci-après dénommé le client d autre part DISPOSITION SPÉCIFIQUE

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES.

Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES. Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément Edition B Page Table des matières A. RESPONSABILITE CIVILE Quel est l'objet de la garantie? 2 A qui est-elle acquise? 2 Où est-on

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES; vu l'article 5 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'afrique de l'ouest portant création de la Conférence

Plus en détail

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1

CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1 Cour Pénale Internationale International Criminal Court Instruction Administrative ICC/AI/2004/005 Date : 04 novembre 2004 CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE Section 1 L'article 116

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

Diplôme d'expertise comptable

Diplôme d'expertise comptable Diplôme d'expertise comptable Dispositions relatives aux épreuves NOR : ESRS1400075A arrêté du 28-3-2014 ESR - DGESIP A3 Vu ordonnance n 45-2138 du 19-9-1945 ; décret n 2012-432 du 30-3-2012, notamment

Plus en détail

LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)

LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) EXPOSE DES MOTIFS L Article 82 de la loi N 84-09 du 4 janvier 1984, portant création de l Ordre des Avocats

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. Septembre 2012 EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. 331-18 à R. 331-45 et A. 331-23 et A. 331-32 Article R331-18 En savoir plus sur cet article... Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

DECRET N 2005-088 relatif aux agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d assurance -----------------------------

DECRET N 2005-088 relatif aux agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d assurance ----------------------------- MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET --------- REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ------------- DECRET N 2005-088 relatif aux agents généraux, courtiers et autres

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

La Direction du Commissariat aux Assurances,

La Direction du Commissariat aux Assurances, Règlement du Commissariat aux Assurances N 14/01 du 1 er avril 2014 relatif à l épreuve d aptitude pour candidats agents et sous-courtiers d assurances (Mémorial A N 55 du 8 avril 2014) La Direction du

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). 28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). Article: 1 Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés

Plus en détail

DISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE

DISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE DISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE I - Définitions Assuré : l'élève désigné comme assuré jusqu'à l'âge où cesse l'obligation d'assurance ou au-delà s'il poursuit un cycle d'enseignement secondaire.

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail