Forum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012

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1 Forum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012

2 Instruments juridiques de protection des infrastructures et de la vie privée des citoyens contre les cyber attaques au Burundi Jean Paul Nkurunziza ( Vice Président, ISOC Burundi), Programme de renforcement des capacités en GI ( DiploFoundation) E.Mail : nkurunziza1999@yahoo.fr

3 Contexte 1998 : Introduction de l Internet au Burundi: Taux actuel de pénétration des TICs : Env. 5%; Bénéficie des infrastructures de F.O des pays voisins par voie sans fil ( EASSY, SEACOM) Travaux en cours pour le backbone national ( BBS) Deux opérateurs de mobile fournissent le 3G

4 Définition La cybercriminalité est définie comme étant l ensemble des infractions susceptibles de se commettre sur les réseaux de télécommunications en général et sur le réseau Internet en particulier. Elle recouvre deux types d infractions : Les infractions directement liées aux TIC dans lesquelles l informatique est l objet même du délit. Les infractions dont la commission est liée ou facilitée par les TICs et pour lesquelles l informatique n est qu un moyen.

5 Trois instruments juridiques existants au Burundi ont été explorés : Le Décret -loi du 4 sept 97 (Portant dispositions organiques sur les télécommunications) Le code pénal (LOI N 1 / 05 DU 22 AVRIL 2009 PORTANT REVISION DU CODE PENAL) Le projet de loi sur la société de l information ( en cours de préparation)

6 Le Décret -loi du 4 sept 97 (Portant dispositions organiques sur les télécommunications) L article 10 du DL précité stipule que sont interdits : L interception de radio-communication qui ne sont pas destinées à l usage général du public (sans dire quelle sanction est liée à un tel manquement) La divulgation sans autorisation, du contenu, la publication ou tout usage quelconque des radio - communications qui ne sont pas destinées à l usage général du public.

7 Le Décret -loi du 4 sept 97 ( suite 1) L art 24 donne cette latitude à l ARCT : «Le fournisseur de service et l exploitant public peuvent, sur demande motivée livrer une information à caractère confidentiel, dans le strict respect des dispositions prescrites par l ARCT» (L ARCT reçoit de telles demandes régulièrement de la part de la brigade de la Recherche Criminelle et l ARCT y fait suite lorsqu il s agit effectivement d un dossier ouvert par la police ou le parquet. C est généralement pour le relevé des numéros qu un abonné a téléphoné ou vice-versa)

8 Le Décret -loi du 4 sept 97 ( suite 2) L émission de signaux & communication de nature à porter atteinte à la sécurité de l Etat ou qui seraient contraire à l ordre public ou aux bonnes mœurs ou qui constitueraient un outrage à autrui ou une offense à l égard d un pays étranger. ( Mais la loi ne dit rien sur les peines applicables aux auteurs de telles infractions)

9 Le Décret -loi du 4 sept 97 ( suite 3) AUTRES CAS PREVUS PAR LA LOI DU 4 septembre 97 L obligation de confidentialité : Art 23 : les fournisseurs des services et les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public sont tenus de veiller à la protection des données, au secret des correspondances et à la confidentialité des données transmises ou stockées. Le secret des communications : L art 40 : dispose que tout agent de l exploitant public qui viole secret de la communication est puni des peines prévues par le code pénal.

10 Le code pénal burundais (LOI N 1 / 05 DU 22 AVRIL 2009 PORTANT REVISION DU CODE PENAL) Il reconnait les infractions informatiques suivantes : Des faux en informatique (Art 467) : servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ( Le FBu est 2 fois moins fort par rapport au CFA) (Celui qui commet un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l utilisation possible des données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données, est puni de la servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d une amende de cinquante mille francs à cent mille francs. Celui qui fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausses, est puni comme s il était l auteur du faux.)

11 Le code pénal burundais ( suite 1) De la fraude informatique ( Art. 468 et Art 469) : peine d emprisonnement est de six mois à trois ans et d une amende de cent mille francs à deux cent mille francs ou d une de ces peines seulement.

12 Le projet de loi sur la société de l information Comme annoncé dans un discours de la Ministre le 04 Octobre 2010 ( Lors de la Conférence Plénipotentiaire de l UIT au Mexique), ses pilliers sont : : La reconnaissance juridique des transactions électroniques; La régulation du contenu de l Internet La protection des consommateurs et des usagers de l Internet. Le e-gouvernement Taxation et droit de douane La sécurité dans l économie numérique

13 Merci!

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