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- Martine Laroche
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1 FISCALITE APPLICABLE A L ASSURANCE : CAS DE L IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) DES COMMISSIONS DES INTERMEDIAIRES D ASSURANCES Présenté par : Ida ABLOUTAN Inspecteur des Impôts
2 PLAN Introduction A. Généralités sur les intermédiaires d assurances 1. Notion d intermédiaire d assurances 2. Classification des intermédiaires d assurances
3 B. Régime fiscal des intermédiaires d assurances 1. Revue des dispositions du Code Général des Impôts 2. Pratique observée et synthèse Conclusion
4 INTRODUCTION Une compagnie d assurance est un service qui fournit une prestation lors de la survenance d un risque. La prestation, généralement financière, peut être destinée à un individu, une association ou une entreprise, en échange de la perception d une cotisation encore appelée prime. La principale marchandise vendue par les assureurs est donc la confiance.
5 La complexification de l assurance et de ses rôles au fil des siècles, induite par la croissance économique des nations et la survenance de certains évènements dommageables au plan social et économique, a entraîné l apparition de nouveaux métiers spécifiques à l assurance, en l occurrence, l intermédiation d assurances.
6 La spécificité des prestations offertes par les compagnies d assurance et par ricochet ceux offertes par les intermédiaires en assurances a amené le législateur béninois à mettre en place une fiscalité particulière pour ce secteur d activité.
7 A. GENERALITES SUR LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCES
8 1.Notion d intermédiaires d assurances Les intermédiaires des assurances sont constitués par toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d intermédiaire en assurance, exception faite des entreprises d assurances et de leurs salariés. C est donc toute personne physique ou morale chargée de mettre en relation l assureur et l assuré, de servir de lien entre eux. En tant que tels, les intermédiaires en assurances sont de plusieurs ordres.
9 2. Classification des intermédiaires d assurances On distingue notamment: L agent général d assurance : il est le représentant ou mandataire d une compagnie d assurance qui place ses contrats auprès de la clientèle. Il est chargé de promouvoir les contrats d une compagnie auprès des assurés. Il exerce une activité libérale, et sa rémunération se fait sur les commissions de ses clients. Il n a pas de portefeuille propre puisque c est la compagnie qui l emploie qui est la propriétaire du portefeuille de clients.
10 Le courtier en assurance : c est un indépendant qui compare toutes les offres du marché pour les proposer à ses clients. Il est chargé par ses clients de trouver auprès des différentes compagnies, les contrats les mieux adaptés à leurs besoins et aussi ceux présentant les meilleurs coûts. Il a donc l obligation de conseiller au mieux ses clients. Il représente également les intérêts de l assuré auprès des compagnies et est propriétaire de son portefeuille de clients. Le courtier est rémunéré sur les frais de courtage.
11 Il importe de noter que même si ces deux notions sont souvent confondues, la différence majeure à souligner est que l agent général d assurance représente une compagnie auprès des assurés tandis que le courtier d assurance représente les assurés auprès de différentes compagnies d assurance.
12 Les mandataires d assurances ou apporteurs simples : ce sont des personnes physiques non salariées, mandatées et rémunérées à la commission par les entreprises d assurances Les mandataires d intermédiaires des assurances : ce sont des personnes physiques non salariées ou personnes morales mandatées par les courtiers, les agents généraux ou les mandataires d assurances.
13 Agent général d assurances Mandataire d une compagnie Chargé de promouvoir les contrats d une compagnie auprès des assurés N a pas de portefeuille de clients propre Courtier en assurances Indépendant qui représente les assurés auprès des compagnies Recherche les contrats les mieux adaptés aux besoins des assurés et au meilleur coût Est propriétaire de son portefeuille de clients Mandataire d assurances (apporteurs simples) Personnes physiques non salariées, mandatées et rémunérées à la commission par les entreprises d assurance
14 B. REGIME FISCAL DES INTERMEDIAIRES DES ASSURANCES
15 1. Revue des dispositions du CGI La revue des disposition du Code Général des Impôts (CGI) permet de résumer comme suit les impôts applicables aux compagnies et aux intermédiaires des assurances.
16 Assurances TUCA (art 915) TVA (opérations hors assurances, art 219) Impôt sur les sociétés (art 144 nv) IRPP (art 1 er nv) VPS (art 211) Patente (997) Impôts locaux Intermédiaires d assurances TUCA (art 924 et 925) TVA (art 221) Impôt sur les Sociétés (art 144 nv) IRPP (art 1 er nv) VPS (art 211) Patente (art 997) Impôts locaux
17 2. Pratique observée et synthèse Des questions se posent souvent sur l imposition ou non des intermédiaires d assurancesàlatvaetàlatuca. La pratique observée aujourd hui est que La pratique observée aujourd hui est que les intermédiaires d assurances ne déclarent pas la TVA sur les opérations relatives aux assurances car ils s estiment plutôt être assujettis à la TUCA.
18 La principale raison avancée est que les commissions qu ils perçoivent ont déjà subit la TUCA entre les mains des compagnies d assurances avant de leur être payées puisque, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de l Arrêté 1504/MFE/DC/SGM/DGE/DA du 18 novembre 2005, fixant les modalités de rémunération des intermédiaires d assurances en République du Bénin, les taux minima et maxima de rémunérations des intermédiaires d assurances ne peuvent excéder des pourcentages donnés des primes ou cotisations nettes d accessoires, de tous impôts et taxes suivant la nature des risques couverts et les catégories d intermédiaires.
19 Mais cette pratique n est pas conforme à la législation en vigueur car, au vue des dispositions du CGI rappelées plus haut, seules les opérations d assurances, c est-à-dire celles effectuées par les compagnies d assurances sont imposables à la TUCA. Les intermédiaires d assurances sont des prestataires de services et même si leur commission est déterminée sur la base des primes taxées à la TUCA, ils ne sont pas concernés par cette dernière.
20 Mais cette pratique n est pas conforme à la législation en vigueur car, au vue des dispositions du CGI rappelées plus haut, seules les opérations d assurances, c est-à-dire celles effectuées par les compagnies d assurances sont imposables à la TUCA. En effet, faisons un rapide tour d horizon des dispositions des articles 224, 221, 914 et 915duCGI.
21 Le Code Général des Impôts (CGI) dispose en son article 224 nouveau, relatif aux opérations exonérées de la TVA, au point 12: «les affaires réalisées par les sociétés ou compagnies d assurances quelle que soit la nature des risques assurés et qui sont soumis à la taxe unique sur les contrats d assurance». De même, l article 221 en son alinéa 4 stipule que constituent des opérations imposables de plein droit: «-les prestations de services; par prestation de service, il faut entendre toutes opérations autres que celles énumérées ci-dessus, effectuées entres deux personnes juridiquement distinctes et comportant une
22 contrepartie en espèces ou en nature quels que soient les buts visés et les résultats obtenus, notamment: Les cessions et concessions de biens corporels; Les locations de fonds de commerce; Les locations de biens meubles; Les locations d immeubles et d emplacements à usage industriel et commercial; Les opérations d intermédiaires; Les opérations d entretien et de réparation de biens meubles; Les opérations de tourisme, d hôtellerie et de restauration; Les opérations de transports; Les prestations fournies dans le cadre des professions libérales; Les prestations de publicité, communiqué, annonce, dédicace, avis et autres prestations assimilées.»
23 Le même Code prévoit en son article 915 alinéa 1 relatif à l assiette de la Taxe Unique sur les Contrats d Assurances (TUCA) : «Toute convention d assurance conclue avec une société ou compagnie d assurance agréée en République du Bénin est, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, soumise à une taxe annuelle obligatoire, moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation aimable ou d office, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui ensontdélivrés,sont,quelquesoitlelieuoùilssontou ont été rédigés, dispensé de droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.»
24 Enfin, aux termes des dispositions des articles 924 et 925 du CGI relatifs aux obligations des sociétés et compagnies d assurance, les intermédiaires d assurances doivent tenir un répertoire des opérations passées par leur entremise sur lequel doit être consigné entre autres le montant de la taxe qu ils ont à verser au Trésor ou le motif pour lequelilsn ontpasàverserladitetaxe.
25 Il ressort de l analyse des dispositions du Code Général des Impôts ainsi rappelées que les intermédiaires d assurance sont soumis aux règles de droit commun c est à-dire qu ils sont soumis à l Impôt sur les sociétés, à l Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), le Versement Patronal sur Salaires (VPS), la Patente et autres impôts locaux.
26 Les intermédiaires d assurances sont des prestataires de services et même si leur commission est déterminée sur la base des primes taxées à la TUCA, ils ne sont pas concernés par elle.
27 La loi n a en aucun cas assujetti les intermédiaires d assurance à la TUCA mais ils sont simplement chargés de déterminer et de reverser cette somme sur les opérations passées par leur entremise pour le compte de la compagnie d assurances qui les emploie.
28 La loi n a pas non plus exonéré les intermédiaires d assurance de la TVA. En tant que prestataires de services ils sont assujettis à la TVA de plein droit sur leurs commissions (article 224 du CGI) CetteTVAdoitêtredéclaréeauplustardle 10 de chaque mois sur les opérations du mois précédent dans le respect des articles 250 et suivants du CGI.
29 Mais force est de constater que l arrêté n 560/MFE/SGM/DGID/DLC/SC du 31 mai 2000 ayant déchargé la société de courtage en assurances GRAS SAVOYE BENIN du montant total des droits simples et pénalités de la TVA initialement mise à sa charge suite à un contrôle, il fait office de jurisprudence en la matière, en attendant une meilleure précision par la loi fiscale.
30 CONCLUSION Il ressort de tout ce qui précède que les intermédiaires d assurances sont régis par le droit fiscal commun. Malgré toutes les discussions et les interprétations dont elle fait l objet, la loi fiscale, à l état actuelle, n exonère pas expressément les intermédiaires d assurance de la TVA dans son application stricto sensus. Par conséquent, les commissions perçues par ces derniers sont imposables àlatvadepleindroit. Néanmoins, Mais une modification de la loi est en cours en vue de clarifier le régime fiscal applicable aux intermédiaires d assurances.
31 CONCLUSION Néanmoins, il faut reconnaître que ce manque de précision crée un vide juridique en la matière. C est pourquoi la jurisprudence existante fait office de loi en attendant. En effet, une modification de la loi est en cours en vue de clarifier le régime fiscal applicable aux intermédiaires d assurances.
Table des matières. Champ d application 25 Section 1 Portée 25 Section 2 Commercialité 29
Table des matières Sommaire 5 Préface 7 Liste des abréviations 11 Titre introductif 13 Importance de l intermédiation en assurances 13 Le cadre légal 16 Section 1 La situation avant 1995 16 Section 2 La
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