Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux!

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1 Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux! Les retards de paiement peuvent être fréquents et concernent toutes les catégories de personnels. Ils peuvent concerner la rémunération principale mais également des remboursements de frais. Il est possible d obtenir le paiement d intérêts sur les sommes dues. Réclamer les intérêts de retard peut parfois entraîner une accélération du versement des sommes réclamées. En effet l article 1153 du Code Civil énonce : Article 1153 modifié par Loi n du 13 juillet art. 5 JORF 14 juillet 1992 «Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.» Par ailleurs, l article du Code civil précise : Article Créé par Loi n du 5 juillet art. 36 JORF 6 juillet 1985 rectificatif JORF 23 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 «En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.» La circulaire n B-2B-140 du 24 octobre 1980 relative aux conditions d'octroi des intérêts de retard demandés par les agents de l'état précise certaines conditions d octroi de ces intérêts. Même si la circulaire évoque uniquement les décomptes de rémunération ou de pension, les intérêts de retards peuvent être demandés pour toute somme due (y compris les remboursements de frais, par exemple, ceux afférents aux visites de stage). Elle énonce notamment : «( ) Je vous rappelle tout d'abord que les intérêts de retard doivent obligatoirement avoir été réclamés, pour pouvoir éventuellement être accordés; en effet, la demande du principal n'est pas supposée contenir implicitement celle d'intérêts moratoires. La demande des intérêts de retard peut, soit être présentée directement à l'administration, soit faire l'objet d'une requête auprès du Tribunal administratif.( )» Si la demande est effectuée auprès de l Administration, la circulaire distingue 4 cas : 1. La demande d'intérêts de retard est jointe à la requête initiale relative au principal adressée à l'administration. Il appartient à l'administration d'apprécier si une telle demande est fondée, et dans ce cas, d'accorder les intérêts. 2. La demande d'intérêts de retard intervient postérieurement à une décision de justice statuant seulement sur le principal et condamnant l'administration à redresser le décompte et verser un rappel.

2 Cette hypothèse doit être assimilée, dans la limite de la déchéance quadriennale, à celle où la demande des intérêts de retard est présentée accessoirement à la demande d'une indemnité principale que l'administration accepte de payer aimablement, sans attendre une décision du juge administratif. 3. La demande d'intérêt de retard est formulée après le versement de la somme principale. Une telle réclamation est recevable dans les limites de la déchéance quadriennale s'il y a eu demande de paiement du principal. Les intérêts commencent à courir à la date de cette dernière demande et cessent à la date du versement du principal. 4. La demande d'intérêts intervient après le versement spontané du principal, sans qu'aucune demande du principal n'ait été adressée à l'administration. Il ne peut alors être donné suite à la requête. Si la demande est effectuée auprès du Tribunal Administratif : II. Dans le cas où la demande d'intérêts est expressément formulée devant la juridiction administrative en même temps que celle relative au principal, ou bien postérieurement au cours de l'instance, les obligations de l'administration en ce qui concerne tant le principal que les intérêts, sont fixées par le juge administratif : l'administration se borne à exécuter la décision rendue par celui-ci. L intérêt est donc dû pour toute somme acquise (droit certain) et non payée dans le délai prévu que la demande corresponde à un retard ou à un décompte erroné, mais toujours si une demande précise est formulée. Attention à la prescription quadriennale! Il s agit de la règle selon laquelle la créance sur une personne publique, quelle que soit la nature, s éteint au bout de quatre ans. Article 1 Loi n du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'etat, les départements, les communes et les établissements publics «Sont prescrites, au profit de l'état, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.» Aucun cadeau en la matière n est à espérer, même en cas d erreur de l Administration. Dans une décision (Conseil d État n ) du 10 janvier 2007, le Conseil d État vient encore de le confirmer. Il est donc nécessaire d agir le plus rapidement possible. En effet, dans sa décision, le Conseil d État précise : Conseil d'état - N Mentionné au tables du recueil Lebon - Section du Contentieux ( ) Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'état, les départements, les communes et les établissements publics : la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura la charge du règlement ; (...) toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ; que l'article 3 de la même loi dispose : la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ; Considérant que, pour soutenir que la prescription quadriennale relative à sa créance a été interrompue, Mme A invoque divers écrits émanant des services du ministère de la défense concernant sa situation ; qu'il ressort toutefois de l'examen de ces documents qu'aucun d'entre eux n'a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à contester pour ce motif la prescription opposée à sa réclamation ; ( ) Il est donc nécessaire pour interrompre la prescription de «réclamer» par écrit en précisant la somme, son montant si possible, sa nature en tout cas ainsi que la période concernée.

3 Dans l affaire précédemment citée, le Conseil d État relève que si les documents fournis parlaient de la situation de la requérante, aucun n avait trait à une créance déterminée. L intérêt est défini par l article 1907 du Code civil. L intérêt légal Article 1907 Créé par Loi promulguée le 19 mars 1804 «L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.» et son taux Il est fixé selon les règles énoncées par l article L du Code monétaire et financier. Il est majoré de 5 % si la condamnation pécuniaire est obtenue par voie de justice. Article L313-2 du Code Monétaire et financier «Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile. Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.» Article L Modifié par Ordonnance n du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière «En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.» Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le taux pour l année 2011 ainsi que les taux de quelques années précédentes. Périodes Taux Du 1 er janvier 2011 au 31 décembre % Du 1 er janvier 2010 au 31 décembre % Du 1 er janvier 2009 au 31 décembre % Du 1 er janvier 2008 au 31 décembre % Du 1 er janvier 2007 au 31 décembre % Du 1 er janvier 2006 au 31 décembre % Du 1 er janvier 2005 au 31 décembre % Du 1 er janvier 2004 au 31 décembre % Du 1 er janvier 2003 au 31 décembre % Du 1 er janvier 2002 au 31 décembre % Du 1 er janvier 2001 au 31 décembre % Du 1 er janvier 2000 au 31 décembre % 1 Décret n du 1 er février 2011

4 Le taux applicable est celui de la période concernée, non celui de la date du jugement. La majoration prévue à l article L du Code Monétaire et financier s applique : soit à l issue des deux mois si le jugement est applicable immédiatement (dès le prononcé, pour les jugements exécutoires par provision ou les jugements susceptibles du seul recours en cassation qui n est pas suspensif d exécution) et si le règlement n a pas été effectué ; soit à l issue des deux mois suivant l expiration du délai de recours (en général 2 mois, parfois moins) pour les jugements susceptibles d appel. Calcul des intérêts Pour calculer les intérêts, on peut utiliser la formule suivante : Intérêts à recevoir = (Montant dû * nombre de jours * taux) / 365 Montant dû = montant de la dette ou de la condamnation Nombre de jours = nombre de jours écoulés entre la sommation de payer et le jour du paiement Rappel : si un taux conventionnel a été convenu, c est celui qui sera appliqué, le taux légal n est utilisé qu à défaut de toute autre stipulation. Si un taux conventionnel a été fixé, la majoration de 5 % prévue à l article L ne s applique pas. Période concernée L arrêt du Conseil d État du 25 septembre 1991 (Requête RADLI) considère que le calcul des intérêts doit s effectuer à compter de la date de réception de la demande, portant sur le principal, adressée par le requérant à l administration et jusqu à la date de versement du principal. En effet, les intérêts courent sur la totalité des créances échues à la date de réception de la demande et ensuite, si le retard perdure, sur les créances mensuelles successives au fur et à mesure de leurs échéances respectives. La date de versement du principal est celle du mandatement par l administration, de la somme due : «Considérant que Mme X... conteste le mode de calcul des intérêts de retard afférents à l'indemnité octroyée, qui a retenu comme terme de la période donnant lieu au versement d'intérêts le 23 juin 1989, jour du mandatement de ceuxci et non celui de leur paiement effectif, et soutient que les intérêts auraient dû courir jusqu'au 19 juillet 1989, date de versement de cette somme au compte bancaire de Mme X... ; que, le délai écoulé entre ces deux dates étant en l'espèce raisonnable, le mode de calcul retenu par le syndicat n'a pas constitué une inexécution du jugement attaqué ;» Capitalisation des intérêts ou anatocisme L anatocisme (du grec «ana - ἀνά» -de nouveau & «tokos - tovkoß» intérêt) est le fait que les intérêts obtenus pour une créance rapportent eux-mêmes des intérêts. Il fait l objet de l article 1154 du Code Civil. Cet article a fait l objet de nombreux arrêts de jurisprudence. On peut citer : Cour de Cassation - Chambre civile 1 - du 21 mai Cour de Cassation -Chambre civile 1 - du 16 avril Cour de Cassation - Chambre commerciale - du 20 février N de pourvoi: Article 1154 Créé par Loi promulguée le 17 février 1804 «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.»

5 On peut retenir qu il y a trois conditions pour bénéficier de l anatocisme : il faut qu il concerne des intérêts de capitaux échus et non futurs ; il faut que les intérêts portent sur une année entière ; il faut qu il y ait une sommation judiciaire ou une convention spéciale. Le Conseil d État dans son arrêt du 16 janvier 1987 (Ribot) considère : «( ) d une part, que même en l absence de demande tendant à l allocation d intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions précitées, au taux majoré s il n est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; Considérant, d autre part, que les dispositions de l article 1154 du Code civil ont pour objet de limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période pendant laquelle le principal de la créance n ayant pas encore été payé, les intérêts continuent de courir ; qu elles sont sans application dans le cas où le débiteur s étant acquitté de sa dette en principal a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, obligeant ainsi le créancier à en solliciter le versement par une demande distincte ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d intérêts dans les conditions de l article 1153 du Code civil ; ( )» Donc en résumé 1) Dès qu une demande de versement d une somme due est effectuée, elle doit être accompagnée de la demande de versement des intérêts de retard. En effet, contrairement au principe de droit civil, en matière de traitement, les intérêts ne courent qu à partir de la demande et non de la convention ou de la naissance de la créance. Il est donc important de manifester le plus rapidement possible votre volonté d obtenir les intérêts de retard. 2) Il est également important de «ne pas faire de sentiment» vis-à-vis des membres du personnel à qui notre demande va «donner» un surcroît de travail. Tout satisfaction concernant le versement de ce qui est dû est un acquis pour la collectivité des travailleurs. Cette attitude pourra sembler encore plus difficile à avoir si la demande est faite à des collègues de l établissement dans lequel on travaille, par exemple, pour obtenir le remboursement de frais de visites de stage. Il faudra d ailleurs éventuellement poursuivre devant le tribunal administratif en déposant une requête contre le chef d établissement, qui est l ordonnateur des dépenses, pour obtenir un remboursement rapide. On sait que les crédits alloués à ces missions sont insuffisants et que les remboursements sont parfois effectués avec un an de retard. Ce n est pas le travail de l agent administratif qui est en cause mais bien la responsabilité des dirigeants au niveau rectoral ou ministériel. 2 3) La demande doit être explicite, soit en indiquant clairement le montant en cause et la raison, soit en précisant les motifs et en citant le plus d éléments possibles permettant de calculer les droits. Cette demande doit faire apparaître les dates à laquelle les droits ont été acquis. Procédure Acte 1 : demande écrite de paiement des sommes dues au supérieur hiérarchique Ce courrier est à déposer auprès du secrétariat de votre établissement en demandant une décharge valant réception sur une copie du même courrier. Si pour une raison ou une autre, l Administration concernée refusait de «donner décharge», l envoi devrait être fait en recommandé (à la fois en recommandé et par voie hiérarchique pour un courrier adressé au Recteur ou à l Inspecteur d Académie). Une copie du courrier «avec décharge peu»t être envoyée par «voie directe» mais sans apporter d autre avantage. L autorité administrative concernée dispose de deux mois pour répondre. 2 Aucun scrupule à avoir, l article 98 du Code des Marchés Publics modifié par le décret du 5 octobre 2010 prévoit que le délai pour payer un marché public est de 30 jours, alors pour une créance à caractère alimentaire

6 Prénom NOM Catégorie Affectation Adresse personnelle Objet : (nature des montants concernés) A Madame/Monsieur le Recteur S/C de Madame ou Monsieur le chef d établissement ou bien en fonction de l ordonnateur de la dépense concernée Madame ou Monsieur le chef d établissement Lieu, date A ce jour je n ai pas encore perçu la somme de (préciser le montant si possible ou indiquer la nature) qui m est due, à la suite de (action concernée) depuis le (date si possible) Phrase précisant les faits si utile : nouvelle embauche (non-titulaires), promotion, changement d affectation, indemnités (à préciser), frais de missions, de remboursement de visites, etc. Je me permets de vous en demander le règlement immédiat assorti des intérêts légaux, conformément aux articles du Code civil, du Code monétaire et financier et de différentes circulaires, notamment celle du 24 octobre Vous pouvez ajouter, selon votre humeur, une phrase type : Je vous remercie de l attention apportée à ma demande et de votre diligence. Formule de politesse. Je vous prie d agréer, Madame ou Monsieur le. l expression de mes respectueuses salutations. (Toujours respectueuses vis-à-vis d un supérieur hiérarchique) Acte 2 : réponse de l autorité administrative La réponse ou son absence peut avoir trois sens : 1) l administration satisfait à la demande : il faut attendre le mandatement et le paiement réel et ne pas oublier de contrôler les montants reçus ; 2) l administration refuse de satisfaire la demande et répond de façon négative à la demande ou ne répond pas dans les deux mois. Vous disposez alors de deux mois pour introduire une requête auprès du tribunal administratif ; 3) l administration accepte de verser le principal de votre demande mais pas l intérêt légal correspondant au retard : il vous est possible d introduire une requête auprès du tribunal administratif pour obtenir le versement de l intérêt légal. Il ne faut pas se leurrer, même si vous avez raison en droit, il faut bien considérer que le dépôt d une requête est un «gros» travail dévoreur de temps. Il faut donc le réserver soit à des sommes importantes soit à des retards qui pourraient donner lieu à une demande de compensation du «trouble dans les conditions d existence» en raison du retard apporté et des conséquences sur la vie familiale Acte 3 : dépôt d une requête devant le tribunal administratif La procédure se fait uniquement par écrit. Elle doit être rédigée en quatre exemplaires plus un pour vous à conserver. Elle doit comporter un résumé succinct des faits (motifs, dates, montants ). Il faut y joindre en annexes le plus de documents possibles justifiant la demande (contrats, courriers de demande préalable, réponse ou absence de réponse ). La demande doit bien entendu comprendre le principal, mais également les intérêts légaux et leur éventuelle capitalisation, ainsi qu une somme compensatrice des désagréments supportés et le montant des frais entraînés par la procédure (joindre les éléments correspondant, par exemple, à des frais bancaires prélevés en raison des retards de versement de vos salaires ) mais aussi du préjudice moral et psychologique. Elle peut se faire en référé (en urgence) si la situation du fonctionnaire est «insupportable» en raison de l absence des versements ou des retards apportés par l Administration. La procédure «normale» et la procédure «de référé» doivent être conduites en parallèle. Il est nécessaire de constituer deux requêtes séparées. La requête en référé sera instruite en «urgence» mais ne préjuge pas de la décision sur le fond obtenue à l issue de la procédure «normale». Il est bien sûr conseillé de tenir la CGT Éduc action départementale ou régionale au courant de vos démarches.

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