L UNITÉ SPECIAL RETRAITES SNUI. Le nouveau Code des Pensions. L hebdomadaire du Syndicat National Unifié des Impôts. NUMERO 822 DU 16 mars 2004

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1 NUMERO 822 DU 16 mars 2004 L UNITÉ SNUI L hebdomadaire du Syndicat National Unifié des Impôts SPECIAL RETRAITES Le nouveau Code des Pensions

2 DE LA REVENDICATION 3 avril juin 2003 AU DIALOGUE! Les CRS à Marseille 2 L Unité n 822 du 16 mars 2004

3 Editorial D un livre blanc à une sombre loi! La loi du 21 août 2003, après un printemps très chaud, n a pas seulement chamboulé notre régime de retraite. Elle a aussi détruit une pièce maîtresse du statut de la Fonction Publique : le principe de continuité entre la rémunération d activité et la pension. Elle a, par surcroît, accrédité dans l opinion l idée que la réduction des «privilèges» des fonctionnaires était légitime (et de trop nombreux salariés du secteur privé ont plus apprécié l alignement par le bas que déploré les préjudices dont ils ont été eux-mêmes victimes). Elle est, enfin, venue sanctionner un conflit social, certes de très grande intensité, mais marqué une nouvelle fois par la division du mouvement syndical. Ces constats douloureux sont rappelés ici parce qu après les retraites, l assurance-maladie est, elle aussi, promise à une refonte considérable. Or, ce n est qu en prenant conscience des dégâts de l an dernier que les salariés du privé et les fonctionnaires, davantage ensemble, parviendront à faire front. Ceci étant, notre propos est aujourd hui de vous présenter la nouvelle configuration du Code des pensions et de vous permettre, par une mise en perspective globale, de bien comprendre la régression induite par la loi Fillon. L augmentation de la durée des cotisations, l instauration de la décote, les atteintes aux bonifications pour enfant, l addition est lourde! Si nous avons attendu si tard pour vous informer, c est que les décrets d application de la loi ont été publiés pour la plupart le 31 décembre, quelques autres en janvier, et il demeure encore quelques textes à venir, dont celui concernant les «carrières longues» des fonctionnaires. L Unité n 822 du 16 mars

4 LES CONDITIONS DE MISE À LA RETRAITE La cessation définitive de fonction par mise à la retraite peut se faire soit par limite d âge, soit sur demande. PAR LIMITE D ÂGE Lorsque le fonctionnaire atteint la limite d âge de son emploi, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite. La mise à la retraite est prononcée dès le lendemain du jour où l intéressé atteint la limite d âge. La limite d âge est différente selon la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire, mais ici le Code des Pensions fait intervenir une notion de catégorie qui n a rien à voir avec la classification des carrières A, B et C. Il y a pour apprécier les dates de départ à la retraite deux catégories suivant les sujétions des métiers : RECULS DE LA LIMITE D ÂGE A coté de la limite d âge correspondant à l emploi, le fonctionnaire peut bénéficier du recul forfaitaire d 1 an, s il est, à l âge de 50 ans, père ou mère de 3 enfants vivants, et en situation de continuer à occuper son emploi. Dans la limite maximale de 3 ans, il existe également une possibilité de recul d 1 an par enfant à charge, à la date de la limite d âge de l emploi. Les deux dispositions ne se cumulent pas, sauf si l un des enfants à charge est atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80% ou ouvre droit au versement de l allocation aux adultes handicapés. Pour les agents dont la limite d âge est antérieure à 65 ans (à la DGI, les géomètres du Cadastre), il est possible d obtenir un recul de limite d âge de 2 ans au maximum, qui se cumule éventuellement avec les reculs liés à la situation de famille. Le fonctionnaire, dans cette situation, continue de constituer des droits à pension et d avoir vocation à avancement d échelon. la catégorie A, dite «sédentaire», comporte des limites d âge allant de 70 à 65 ans, avec départ possible à 60 ans, (dans ce cas : limite d âge 65 ans) ; c est le cas le plus courant à la DGI pour les agents A, B ou C. la catégorie B, dite «active», comporte des limites d âge de 67 à 60 ans, avec un départ possible à partir de 55 ans. A la DGI, les techniciens géomètres, géomètres et géomètres principaux du Cadastre sont classés dans cette catégorie : départ possible à partir de 55 ans (limite d âge 60 ans). Recul après limite d âge en fonction de la durée des services. Lorsque la durée des services liquidables est inférieure au nombre d années de services requises pour atteindre le pourcentage maximum de 75 %, le fonctionnaire peut être maintenu en activité sur demande, au-delà de la limite d âge du corps auquel il appartient, et sous réserve de l intérêt du service et de ses aptitudes physiques. La prolongation est limitée à l obtention du maximum de trimestres et ne peut de toute façon pas excéder 10 trimestres. Le départ est immédiat dès lors que les 75% sont acquis, ou l âge limite de 67 ans 6 mois atteint. Cette prolongation entre en ligne de compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation des annuités. RETRAITE SUR DEMANDE Le fonctionnaire qui a acquis droit à pension (c est-àdire 15 ans de services accomplis) peut demander sa mise à la retraite, à tout moment, celle-ci étant, selon la limite d âge et l âge d ouverture des droits, à jouissance immédiate ou différée (voir plus loin p.11). Les autres cas de mise à la retraite sont : - l invalidité, - la mesure disciplinaire (notamment l insuffisance professionnelle). 4 L Unité n 822 du 16 mars 2004

5 LA CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Il s agit des services qui sont pris en compte pour apprécier si un fonctionnaire a droit à pension, c est-àdire s il a au moins 15 ans de services. Ce sont essentiellement : les services de fonctionnaire titulaire et de stagiaire, les services militaires, les services de titulaire accomplis dans les établissements industriels de l Etat en qualité d affilié au régime de retraite de la loi du 21/03/1928, dans les administrations des départements et des communes, les établissements publics départementaux et communaux, les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d outre-mer et de leurs établissements publics (modalités de prise en compte régies par un décret), les services effectués jusqu à la date de l indépendance ou jusqu à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l administration de l Algérie, des anciens pays et territoires d outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle, sous réserve de leur validation, les services d auxiliaire, d aide temporaire ou de contractuel accomplis dans les administrations de l Etat et dans les établissements publics de l Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, les périodes de services accomplies à temps partiel pour la totalité de leur durée, les périodes de cessation progressive d activité pour la totalité de leur durée, les services accomplis postérieurement à la limite d âge dans les conditions prévues par la loi. En principe, le temps passé hors services effectifs ne peut être pris en compte pour la constitution du droit à pension sauf si ce temps entre dans le champ des 2 nouvelles dispositions de la loi : 1 Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2004 : Le temps hors services effectifs peut être pris en compte, dans la limite de 3 ans par enfant légitime (naturel ou adoptif) au titre de «validations gratuites», si le titulaire a bénéficié d un temps partiel de droit pour raisons familiales, d un congé parental, d un congé de présence parentale ou d une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. A ce titre, c est le tableau ci-dessous qui s applique. Cas d interruption ou de réduction d activité pour l éducation d un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 Temps partiel de droit d une quotité de 50 % Temps partiel de droit d une quotité de 60 % Temps partiel de droit d une quotité de 70 % Temps partiel de droit d une quotité de 80 % Congé parental Durée maximale de la période d interruption ou de réduction d activité Jusqu aux 3 ans de l enfant (ou 3 ans à compter de l arrivée au foyer de l enfant adopté) Jusqu aux 3 ans de l enfant (ou 3 ans à compter de l adoption d un enfant de moins de 3 ans) Durée maximale d un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans Durée maximale ne comportant pas l accomplissement de services effectifs et pouvant être pris en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l article L.9 1 Cas de la naissance ou de l adoption d un enfant unique Cas de naissances gémellaires ou de l adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge 6 trimestres 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours 3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours 12 trimestres 4 trimestres Congé de présence parentale 1 an 4 trimestres Disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans Jusqu aux 8 ans de l enfant 12 trimestres 24 trimestres pour 2 enfants jusqu à leurs 8 ans 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu à leurs 8 ans Cas de naissances ou adoptions successives ou d adoption simultanée de plusieurs enfants d âges différents Addition des durées correspondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d interruption ou de réduction d activité au titre d enfants différents. La période du chevauchement n est comptée qu une seule fois. L Unité n 822 du 16 mars

6 De même, il y a possibilité de valider des 2 périodes d études supérieures en rachetant des trimestres de cotisations. Etudes prises en compte : Il s agit de celles définies à l article du Code de Sécurité Sociale, c est-à-dire des études supérieures. Conditions du rachat : Le rachat de cotisations peut se faire dans la limite de 12 trimestres sous réserve d obtention du diplôme. Il est destiné à acheter le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le taux maximum de liquidation. Trois niveaux de rachat sont possibles (Art. L9 du code des retraites) : 1) Pour obtenir un supplément de liquidation uniquement (coût, selon l âge, de 3,1 % à 9,8 % du traitement brut). Cf. tableau 1. 2) Pour parfaire la durée d assurance (coût, selon l âge, de 6,4 % à 20,6 %). Pour la nouvelle notion de «durée d assurance», voir plus loin le paragraphe consacré à la décote. Cf. tableau 2. Tableau 1 Prix d un trimestre pour obtenir un supplément de liquidation (sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d assurance) : Age à la date de la demande Coût Age Coût Age Coût Age Coût 20 ans ou moins 3,1 % 30 4,7 % 40 6,6 % 50 8,5 % 21 3,2 % 31 4,9 % 41 6,8 % 51 8,6 % 22 3,4 % 32 5,1 % 42 7 % 52 8,8 % 23 3,5 % 33 5,3 % 43 7,2 % 53 8,9 % 24 3,7 % 34 5,5 % 44 7,4 % 54 9,1 % 25 3,8 % 35 5,7 % 45 7,6 % 55 9,3 % 26 4 % 36 5,8 % 46 7,7 % 56 9,4 % 27 4,2 % 37 6 % 47 7,9 % 57 9,6 % 28 4,4 % 38 6,2 % 48 8,1 % 58 9,7 % 29 4,5 % 39 6,4 % 49 8,3 % 59 9,8 % 3) Pour obtenir un supplément de liquidation et un supplément de durée d assurance (coût, selon l âge, de 9,5 % à 30,6 %). Cf. tableau 3. L âge indiqué sur les tableaux est l âge à la date de la demande. Dans les colonnes «coût» on trouve le pourcentage de cotisation par trimestre racheté, à appliquer au traitement indiciaire brut annuel. La possibilité de choix entre les 3 types de cotisations est irrévocable. Ce choix est exercé trimestre par trimestre. L option choisie pour un trimestre est définitive. Elle ne peut être complétée par un choix ultérieur portant sur le même trimestre. Le rachat des périodes d études peut être effectué en plusieurs étapes successives au cours de la carrière. Les nouvelles demandes ne sont acceptées qu après versement intégral des cotisations déjà dues. Si la demande est sans suite, l intéressé ne peut pas la renouveler avant 5 ans. Si la demande de rachat porte sur un seul trimestre, le paiement devra se faire en une seule fois. En cas de trimestres multiples, il y a possibilité d échelonnement sur 3 ans au maximum avec précompte sur salaire, mais dans ce cas, les versements seront majorés d un taux d intérêt fixé par décret à venir. Tableau 2 Prix d un trimestre pour augmenter la durée d assurance : Age à la date de la demande Coût Age Coût Age Coût Age Coût 20 ans ou moins 6,4 % 30 9,9 % 40 13,9 % 50 17,8 % 21 6,7 % 31 10,3 % 41 14,3 % 51 18,1 % 22 7,1 % 32 10,7 % 42 14,7 % 52 18,5 % 23 7,4 % 33 11,1 % 43 15,1 % 53 18,8 % 24 7,7 % 34 11,5 % 44 15,5 % 54 19,1 % 25 8,1 % 35 11,9 % 45 15,9 % 55 19,5 % 26 8,4 % 36 12,3 % 46 16,3 % 56 19,8 % 27 8,8 % 37 12,7 % 47 16,6 % 57 20,1 % 28 9,2 % 38 13,1 % 48 17,0 % 58 20,4 % 29 9,5 % 39 13,5 % 49 17,4 % 59 20,6 % Tableau 3 Prix d un trimestre pour obtenir un supplément de liquidation et un supplément de durée d assurance : Age à la date de la demande Coût Age Coût Age Coût Age Coût 20 ans ou moins 9,5 % 30 14,7 % 40 20,6 % 50 26,3 % 21 10,0 % 31 15,3 % 41 21,2 % 51 26,8 % 22 10,5 % 32 15,8 % 42 21,8 % 52 27,4 % 23 11,0 % 33 16,4 % 43 22,4 % 53 27,9 % 24 11,5 % 34 17,0 % 44 22,9 % 54 28,4 % 25 12,0 % 35 17,6 % 45 23,5 % 55 28,8 % 26 12,5 % 36 18,2 % 46 24,1 % 56 29,3 % 27 13,0 % 37 18,8 % 47 24,7 % 57 29,7 % 28 13,6 % 38 19,4 % 48 25,2 % 58 30,2 % 29 14,1 % 39 20,0 % 49 25,8 % 59 30,6 % 6 L Unité n 822 du 16 mars 2004

7 LA LIQUIDATION DE LA PENSION Trois éléments interviennent dans la liquidation de la pension : le taux de l annuité, la durée des services effectifs, le traitement de base. LE TAUX DE RÉMUNÉRATION DE L ANNUITÉ Le taux de rémunération des services, applicable individuellement à chaque fonctionnaire, va dépendre de l année d ouverture des droits. Pour la plupart, il va s agir de l année du 60ème anniversaire. Jusqu en 2003, le taux était fixé à 2% par annuité. A partir de 2004, et jusqu en 2020, le taux sera dégressif, établi d après le rapport existant entre le taux maximum et le nombre d annuités exigées pour obtenir le taux plein. Exemple : pour 2004, ce taux est de 1,974 (soit 75% divisé par 38). Le tableau ci-joint fournit, par année, toutes les données du mécanisme mis en place. Année d ouverture des droits à pension Nbre d annuités pour obtenir le taux plein de 75 % Taux de l annuité Décote par trimestre manquant Age butoir à partir duquel la décote n est pas appliquée ,5 2 % ,974 % ,5 1,948 % ,923 % 0,125 % ,5 1,900 % 0,25 % 61, ,875 % 0,375 % ,25 1,863 % 0,50 % 62, ,50 1,852 % 0,625 % 62, ,75 1,840 % 0,75 % 62, ,829 % 0,875 % 63, ,50 1,807 % 1,25 % 63, ,785 % 1,25 % 65 LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS Les services pris en compte pour la liquidation de la pension sont identiques à ceux pris en compte pour la constitution du droit à pension, y compris les périodes prises en compte hors services effectifs. Attention toutefois, les périodes de travail à temps partiel et celles effectuées en CPA (contrairement à la constitution du droit à pension) sont prises en compte à compter du 1/01/2004 pour le temps réel travaillé. Cependant, la loi permet de les considérer comme du travail à temps complet, sous réserve du versement d une surcotisation (qui sera supérieure aux 7,85% actuels - Décret en attente), et dans la limite de 4 trimestres (8 trimestres pour les fonctionnaires handicapés dont l incapacité permanente est égale ou supérieure à 80%). Aux services effectifs, s ajoutent diverses bonifications détaillées ci-après : 1 Services civils accomplis hors d Europe Des bonifications de dépaysement sont accordées : 1/4 de la durée des services pour l Afrique du Nord (services sédentaires). 1/3 de la durée des services pour les autres territoires y compris les DOM et services «actifs» en Afrique du Nord. 1/2 ou 1/3 pour d autres zones, selon que l agent en est originaire ou pas. 2 Bonifications accordées à raison des enfants La bonification d un an par enfant est maintenue sous certaines conditions, uniquement pour les enfants nés avant le 1/01/2004. Chaque enfant né ou adopté avant le 1/01/2004, sous réserve qu il ait été élevé pendant 9 ans au moins avant son 21ème anniversaire, et chacun des autres enfants énumérés à l Art. L 18 du Code (enfants du conjoint, etc ), donnent droit à bonification, sous la condition que le fonctionnaire ait interrompu son activité (après son entrée dans la fonction publique) pendant au moins 2 mois continus dans le cadre d un congé de maternité, pour adoption, parental ou de présence parentale, ou d une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. Dans ces conditions, la bonification est effectivement maintenue au fonctionnaire, homme ou femme. La seule dérogation est la suivante : la condition de présence dans la Fonction Publique au moment de l interruption d activité n est pas exigée pour la femme fonctionnaire lorsque l enfant est né durant ses études. L entrée dans l Administration doit alors, après obtention du diplôme requis, avoir lieu dans les 2 ans qui suivent la naissance. (Suite p.8) L Unité n 822 du 16 mars

8 Lorsque l enfant est né après le 01/01/2004, il n y a plus de bonification. LE TRAITEMENT DE BASE Il s agit du traitement budgétaire brut annuel détenu depuis 6 mois au moins avant la cessation de service. Ce délai n est pas opposé lorsque la cessation de service (mise à la retraite ou décès) est provoquée par un accident survenu en service ou à l occasion du service, ou lorsque le fonctionnaire a perçu au cours Seule intervient la validation gratuite des interruptions de service (selon le tableau de la page 5) qui entrent en ligne de compte pour les annuités liquidables. Une majoration de durée d assurance, c est-à-dire, valable uniquement pour réduire la décote (voir plus loin), est attribuée à la femme fonctionnaire ayant accouché après son entrée dans l Administration pour chacun de ses enfants nés après le 01/01/2004. Cette majoration est fixée à 2 trimestres. Elle ne peut se cumuler avec les périodes d interruption de services prises en compte dans les annuités liquidables, lorsque ces périodes sont égales ou supérieures à 6 mois. Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de 20 ans atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80% bénéficient d une majoration de leur durée d assurance d un trimestre par période d éducation de 30 mois, dans la limite de 4 trimestres. 3 Bénéfices de campagnes militaires Les bonifications sont égales : au double de la durée des services accomplis en opérations de guerre, ou «campagnes doubles», à la durée des services accomplis en «opérations», ou «campagnes simples», enfin, à la moitié des services accomplis en temps de paix, dans certaines zones, en occupation ou «hors d Europe». Les services accomplis dans les cas cités ci-dessus sont à inclure dans la durée des services effectifs ; les bonifications s entendent en sus de ces services. L ensemble des bonifications peut augmenter jusqu à 5 points le pourcentage maximum de retraite de 75%. des 15 dernières années d activité, et pendant 4 ans au moins, un traitement supérieur à celui détenu les 6 derniers mois d activité. Dans ce cas, sa pension peut être calculée sur le traitement le plus élevé. Lorsque le fonctionnaire est à mi-temps ou à temps partiel, le traitement de base retenu est celui correspondant au temps complet. LE CALCUL DE LA PENSION NOMBRE D ANNUITÉS LIQUIDABLES A partir des éléments précédents (services effectifs, bonifications et autres validations) est déterminé le nombre d annuités liquidables qui doivent d ailleurs maintenant se décompter en trimestres liquidables. La règle de base est la suivante : Dorénavant, pour obtenir une pension complète au taux de 75%, le fonctionnaire doit justifier d une durée de services et bonifications de 160 trimestres. Le passage des 37,5 annuités (150 trimestres) aux 40 annuités (160 trimestres) se fera progressivement entre 2004 et 2008 (le but est d atteindre 42 annuités en 2020). DÉCOTE A ce stade on peut dire que la formule de calcul de la retraite est la suivante : Nombre d annuités liquidables X taux de l annuité X traitement brut. Si l année d ouverture des droits, le fonctionnaire ne réunit pas le nombre d annuités requises pour obtenir le taux maximum, il sera appliqué une décote (à partir de 2006). A partir de 2006, tout trimestre manquant par rapport à la durée d assurance requise (services effectifs + validations gratuites ou non + bonifications ou majorations de durée d assurance + services éventuellement effectués dans le régime général) donnera lieu à une réduction du montant de la pension, ou décote. Le montant de cette décote est indiqué dans le tableau de la page précédente, de même que l âge à partir duquel elle ne s applique plus, année par année. Le taux de décote s applique par trimestre manquant (dans la limite de 20 trimestres). Il faut donc déterminer ce nombre de trimestres manquants. Il y a 2 types de calcul et c est le moins élevé des deux qui est retenu : 1) nombre de trimestres manquants compris entre l âge auquel la pension est liquidée et l âge butoir auquel il n y a plus de décote, 2) nombre de trimestres manquants compris entre les trimestres de durée d assurance et ceux permettant d obtenir le pourcentage maximum. En 2020, la décote applicable par trimestre sera de 1,25%, le nombre d annuités liquidables requis pour obtenir le taux plein sera de 42 ; la décote s appliquera jusqu à l âge de 65 ans. 8 L Unité n 822 du 16 mars 2004

9 Désormais, la totalité de la formule applicable pour le calcul de la retraite est la suivante : Nbre d annuités liquidables x Taux de l annuité en vigueur x (décote en vigueur x nbre de trimestres manquants) 100 le tout multiplié par le traitement brut de base EXEMPLE DE CALCUL Femme fonctionnaire âgée de 60 ans en 2006, ayant accompli 25 ans de services effectifs dans la Fonction Publique et 6 ans de services dans le secteur privé. A droit à une bonification d 1 an pour 1 enfant né avant 2004 et après son entrée dans la Fonction Publique. Liquidation de la pension au 30 juin 2006 : Application de la formule : pour une pension prise en 2006, il faut 39 annuités pour avoir le pourcentage maximum de 75%. Le taux de l annuité est de 1,923 (75%/39 annuités). L âge butoir au-delà duquel la décote n est pas appliquée est de 61 ans. Durée d assurance : 25 ans services effectifs fonction publique = 100 trimestres } Annuités liquidables : 26 ans Bonification d un an (enfant) = 4 trimestres 6 ans secteur privé = 24 trimestres trimestres Le montant d annuités requis (39 ans, soit 156 trimestres) pour obtenir le taux plein (75 %) n est pas atteint. La décote doit s appliquer. Calcul de la décote : (2 types de calcul. Cf. bas de page 8). Il va manquer : - soit 4 trimestres, compris entre 60 ans, âge de la fonctionnaire, et 61 ans, date butoir pour la décote, - soit 28 trimestres, compris entre la durée d assurance personnelle de la fonctionnaire (128 trimestres) et les annuités requises en 2006 (soit 39 x 4 = 156 trimestres). La décote sera calculée sur la base de 4 trimestres (plus petit nombre). Formule applicable pour calcul de la pension : (26 ans x 1,923 x [100 (0,125 x 4]) x traitement brut 100 La décote ne s appliquera ni aux fonctionnaires handicapés (au moins à 80%) ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux pensions de reversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès. SURCOTE A contrario, un coefficient de majoration ou surcote, peut être appliqué, dès 2004, dès lors que l agent est âgé d au moins 60 ans et que la durée d assurance, telle que nous l avons définie ci-dessus, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de 75%. Le coefficient de majoration est de 0,75% par trimestre (dans la limite de 20 trimestres). Le coefficient s applique aux trimestres effectivement accomplis à partir du moment où le pourcentage maximum est atteint. ÉLÉMENTS ANNEXES À LA PENSION : IMT ET NBI Les calculs de l indemnité mensuelle de technicité et de la nouvelle bonification indiciaire sont modifiés en fonction du taux de l annuité, différent selon l année d ouverture des droits (voir tableau page7). Formules à utiliser : Pour l indemnité mensuelle : Montant brut annuel de l IMT x Nbre de trimestres liquidables Finances x Taux de l annuité en cours. Pour la NBI : Moyenne annuelle de la NBI brute x Nbre de trimestres liquidables x Taux de l annuité en cours. L Unité n 822 du 16 mars

10 LE MINIMUM GARANTI Un minimum de pension est garanti aux retraités. Il dépend du nombre d années de services. Le minimum garanti à 100 % ne sera plus acquis après 25 ans de services, mais après 40 ans. Actuellement l indice de référence est fixé à 216. Les nouvelles dispositions prévoient d augmenter d un point par an cet indice pour parvenir en 2013 à l indice 227. Le tableau ci-dessous retrace les dispositions transitoires pour la période de 2004 à Pour les pensions liquidées en : Lorsque la pension rémunère 15 ans de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à : Du montant correspondant à la valeur, au 1/01/ 2004, de l indice majoré : Cette fraction étant augmentée de : Par année supplémentaire de services effectifs de 15 à : Et, par année supplémentaire au delà de cette dernière durée jusqu à 40 années de : % points 25 ans sans objet ,7 % 217 3,8 points 25 ans et demi 0,04 point ,4 % 218 3,6 points 26 ans 0,08 point ,1 % 219 3,4 points 26 ans et demi 0,13 point ,8 % 22 3,2 points 27 ans 0,21 point ,5 % 221 3,1 points 27 ans et demi 0,22 point ,2 % points 28 ans 0,23 point ,9 % 223 2,85 points 28 ans et demi 0,31 point ,6 % 224 2,75 points 29 ans 0,35 point ,5 % 225 2,65 points 29 ans et demi 0,38 point ,5 % 227 2,5 points 30 ans 0,5 point Le minimum garanti sera revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions (Voir page 13). La valeur du minimum garanti en 2013 sera celle de l indice 227 au 01/01/2004, augmentée de l évolution prévisionnelle des prix à la consommation (hors tabac). D ici 2009, la prise en compte des bonifications, en dehors des bonifications pour services militaires, c est-àdire essentiellement des bonifications de dépaysement et des bonifications pour enfant sera dégressive jusqu à disparaître complètement en MAJORATION DE PENSION À CARACTÈRE FAMILIAL Les fonctionnaires père et mère de 3 enfants, élevés pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire, bénéficient d une majoration de leur pension de 10% (+ 5% par enfant au-delà du troisième) LA MISE EN PAIEMENT DE LA PENSION La jouissance de la pension peut être soit immédiate, c est-à-dire coïncider avec la mise à la retraite ou la radiation des cadres, soit différée. PENSION À JOUISSANCE IMMÉDIATE La règle de droit commun à la DGI est le paiement de la pension à 60 ans. C est l âge d ouverture des droits à la retraite pour une majorité d agents. Tout fonctionnaire qui a atteint l âge de 60 ans, et acquis droit à pension, peut percevoir sa retraite. Les fonctionnaires ayant effectué au moins 15 ans de services classés «actifs» ont droit à jouissance immédiate de leur pension à 55 ans. Ces services sont énumérés par décret. A la DGI, sont concernés les techniciens-géomètres, géomètres et géomètres principaux du Cadastre. Les services validés d auxiliaire et de contractuel ne sont jamais considérés comme «services actifs», les services militaires non plus. 10 L Unité n 822 du 16 mars 2004

11 La jouissance de la pension est immédiate, sans condition d âge, pour les mères de 3 enfants, vivants ou décédés par fait de guerre, ou d un enfant vivant âgé de plus d un an et atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80%, ou qui ont élevé 3 enfants ouvrant droit à majoration pendant au moins 9 ans avant leur 21ème anniversaire. Si la femme fonctionnaire poursuit son activité alors qu elle remplit les conditions d une pension à jouissance immédiate, quelle que soit l année de fin d activité, les critères pris en compte pour le calcul de la pension seront ceux de l année d ouverture des droits à paiement immédiat. Précision : les femmes fonctionnaires remplissant les conditions ci-dessus, doivent avoir accompli 15 ans de services. Les 15 ans de services peuvent éventuellement comprendre les interruptions d activité (congé parental, etc ) citées dans les éléments constitutifs du droit à pension. La jouissance de la pension est également immédiate : 1) lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d une infirmité ou maladie incurable le plaçant dans l impossibilité d exercer une quelconque profession, sous réserve que le fonctionnaire ait accompli 15 ans de services, et dans les conditions de l article L31 (commission de réforme), 2) lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et n a pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé, sans condition des 15 ans et avec application de l article L31 (Commission de réforme). PENSION À JOUISSANCE DIFFÉRÉE Les agents mis à la retraite sur leur demande, commis à la retraite d office par mesure disciplinaire ou révoqués avec maintien des droits à pension ne remplissent généralement pas les conditions indiquées ci-dessus ; ils ne peuvent percevoir leur pension qu à partir de l âge de 60 ans pour la généralité des cas, ou à partir de 55 ans s ils ont acquis 15 ans de services actifs. Les femmes fonctionnaires qui ont acquis droit à pension, pris une retraite à jouissance différée, et qui ont un troisième enfant, bénéficient immédiatement de leur pension à compter de cette naissance. CUMUL D UNE PENSION ET D UNE RÉMUNÉRATION D ACTIVITÉ Les règles de cumul d une pension et d une rémunération d activité sont modifiées et assouplies. CUMUL PENSION/ACTIVITÉ DANS LE SECTEUR PRIVÉ Le cumul est possible sans restriction en cas de reprise d activité dans le secteur privé. CUMUL PENSION/ACTIVITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC Le cumul de la pension avec une activité exercée pour le compte d un employeur d une des 3 Fonctions Publiques (de l Etat, collectivités locales, hospitalière) sera possible en tant qu agent non titulaire, mais soumis à un plafond de revenus. Le montant brut des revenus acquis au titre de cette activité ne pourra, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension. Cependant, s il y a excédent, il sera déduit de la pension après application d un abattement équivalent à la moitié du minimum garanti. L Unité n 822 du 16 mars

12 CUMUL DE PLUSIEURS PENSIONS Il est désormais possible de cumuler deux ou plusieurs pensions au titre d une même période d activité (exemple : pension de fonctionnaire Dérogations à ce principe : 1) nature des activités : Le cumul peut se faire intégralement entre la pension civile et les activités artistiques, de production d œuvres de l esprit, les participations à des activités juridictionnelles ou assimilées ou à des instances réunies en vertu de textes législatifs ou réglementaires, 2) qualité du titulaire : Les titulaires de pensions civiles allouées pour invalidité peuvent cumuler intégralement la pension et leur rémunération d activité, de même que les titulaires de pensions ayant atteint la limite d âge de leur ancien emploi avant le 01/ 01/2004. Par dérogation, les titulaires d une pension perçue avant le 01/01/2004 peuvent, jusqu au 31/ 12/2005, bénéficier des règles de cumul d une pension avec une rémunération d activité, en vigueur au 31/12/2003, si elles se révèlent plus favorables. avec pension sécurité sociale). Mais le nombre de trimestres pris en compte au titre de la durée d assurance ne pourra être supérieur à quatre par année civile. DISPOSITIONS DIVERSES INVALIDITÉ L invalidité résultant de l exercice des fonctions entraîne le versement de la pension, d une rente viagère cumulable avec la pension et éventuellement de la majoration pour tierce personne. Il n y a pas dans ce cas de condition de durée de services, ni de condition d âge. L invalidité ne résultant pas de l exercice des fonctions entraîne le versement de la pension, sans conditions d âge ni de durée de services, et éventuellement d une majoration pour tierce personne. Dans les 2 cas, le dossier doit être examiné par la commission de réforme. REVERSION Le conjoint d un fonctionnaire civil, lorsque celui-ci décède, a droit à une pension de reversion égale à 50% de la pension que le fonctionnaire avait ou aurait obtenue au jour de son décès. Les modalités d attribution sont les mêmes pour les veufs ou veuves. Si le fonctionnaire décède en activité, le conjoint percevra 50% de la pension sans application de la décote. Aux 50% de la pension de reversion, peuvent s ajouter la moitié de la rente d invalidité et la moitié des majorations pour enfants. Le droit à pension de reversion est acquis : - si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, - si le mariage a duré au moins 4 ans (en l absence d enfant), - si le mariage a été contracté au moins 2 ans avant la cessation d activité du fonctionnaire (en l absence d enfant), - si le fonctionnaire a été radié des cadres pour invalidité : il faut alors que le mariage soit antérieur de 2 ans à l événement qui a provoqué la retraite. PENSION D ORPHELIN Les droits attribués aux orphelins concernent essentiellement les enfants âgés de moins de 21 ans ou, par assimilation, les enfants infirmes permanents non pensionnés par ailleurs (pour ceux-ci, pas de limitation d âge). Les pensions d orphelin sont temporaires. Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux enfants légitimes ; les orphelins ont des droits qui leur sont propres et peuvent avoir des droits par transfert de ceux du conjoint survivant à son décès. Ils perçoivent une pension temporaire égale à 10% de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu il aurait pu obtenir au jour de son décès. 12 L Unité n 822 du 16 mars 2004

13 RÉGIME ADDITIONNEL DE RETRAITE SUR LES PRIMES La loi du 21 août 2003 instaure un régime complémentaire de retraite obligatoire assis sur les primes qui entrera en vigueur au 01/01/2005 (pas de droits acquis antérieurs à cette date). Un décret d application est attendu courant L ouverture des droits se fera à 60 ans. Le taux de cotisation serait de 5% des primes perçues à la charge de l Etat employeur et de 5% à la charge de l agent. La cotisation devrait être plafonnée à 20% du traitement indiciaire brut. On peut estimer qu au bout de 10 ans de cotisations, la retraite complémentaire ainsi constituée sera égale à 1,5% du traitement indiciaire brut. Ce régime additionnel serait servi sous forme de rente, sauf, en dessous d un certain seuil, où il serait versé sous forme de capital. REVALORISATION DES PENSIONS La revalorisation des pensions sera calculée en fonction «de l évolution prévisionnelle des prix à la consommation» (hors tabac). Si l évolution constatée est différente de celle initialement prévue, il sera procédé à un ajustement destiné à assurer, pour l année suivante, une revalorisation conforme à ce constat. La première revalorisation de pension relevant de cette nouvelle disposition a été de 1,5% au 01/01/ 2004 (hors tabac, l indice des prix a augmenté de 1,9 % en 2003, selon l INSEE). VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRE Le fonctionnaire peut faire valider les services de non titulaire qu il a accomplis. Il doit s agir des services (y compris les périodes de congé régulier pour maladie) effectués dans les administrations de l Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics (sans caractère industriel ou commercial) qui leur sont rattachés, les établissements se rapportant à la fonction publique hospitalière. La durée des services validés s exprime en trimestres. Le tableau des services admis à validation est annexé au Code des Pensions. La validation porte obligatoirement sur la totalité des services accomplis antérieurement à l affiliation au régime «fonctionnaire». La demande de validation doit être produite dans un délai de 2 ans à compter de la titularisation. L agent dispose d un an pour accepter ou refuser la notification de validation. Si l agent ne répond pas dans ce délai, son silence vaut refus. Disposition transitoire : lorsque la titularisation est antérieure au 01/01/2004, la validation doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu au 31/12/2008. A raison des services validés, le fonctionnaire doit verser des retenues rétroactives, correspondant aux retenues normales successives, sous déduction des cotisations vieillesse supportées par l intéressé au titre de son régime antérieur de retraite obligatoire. La base des retenues rétroactives est constituée par le traitement de titulaire perçu par l intéressé à la date de la demande. Le taux de la retenue est celui en vigueur à la date d accomplissement des services à valider. Les retenues rétroactives font l objet de précomptes mensuels calculés à raison d au moins 5% du traitement budgétaire net, le dernier précompte étant effectué pour solde de la dette. A tout moment, les intéressés peuvent se libérer par anticipation. La première retenue est opérée sur le traitement du 2ème mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a accepté la notification de validation. L Unité n 822 du 16 mars

14 REGARD SUR UNE RÉGRESSION Il est temps, après dix pages de présentation du nouveau Code, de jeter un regard critique sur l ensemble des nouvelles mesures : elles engendrent des conséquences très graves pour tous les fonctionnaires. LES 75 % PLUS DURS À ACQUÉRIR La règle de base de la loi Fillon c est l allongement de la durée des services et donc des cotisations. Là où il fallait 37 ans 6 mois de services publics pour acquérir le pourcentage maximum de 75%, il faut réunir 38 ans dès 2004, puis 40 ans en 2008, puis 41 ans en Cette durée de cotisation pourra évoluer «pour maintenir constant, jusqu en 2020, le rapport constaté entre la durée d assurance et la durée moyenne de retraite». Précisement, ce seront le Conseil d Orientation des Retraites et la Commission de garantie des retraites qui donneront leur avis, tous L INIQUE DÉCOTE les 4 ans, sur un éventuel allongement des durées de cotisations. On risque donc, au fil des années, et au fur et à mesure que l espérance de vie allongera, de voir augmenter la durée des services requis pour une retraite à taux plein. On sait déjà qu il faudra 42 annuités en 2020 pour atteindre le pourcentage maximum! Compte tenu de l âge d entrée dans la Fonction Publique et de la durée actuelle moyenne de carrière (34,1 ans en 2001) une majorité de fonctionnaires ne pourront pas percevoir de pension à taux plein. Ce principe de base de la nouvelle loi bouleverse le régime antérieur ; le système de la décote, mis en place à partir de 2006, va encore l aggraver. La décote ou réduction du montant de la pension sera de 0,125% par trimestre manquant (soit 0,50% par an en 2006), portée progressivement à 1,25 % par trimestre en 2015 (soit 5 % par an). Le nombre de trimestres manquants va dépendre de la durée d assurance, c est-à-dire de l ensemble des périodes travaillées et validées : services effectifs + bonifications et majorations + temps de travail effectué dans le secteur privé (cf. notre exemple en page 9). Ce qu il faut bien comprendre c est que la décote va «doubler» la sanction des années non travaillées. Non seulement celles-ci, n ayant pas donné lieu à cotisation, ne sont pas prises en compte pour la retraite, mais elles donneront lieu à une réduction très importante sur le montant de la pension. Le plafonnement de la décote est situé à 25%. AVANTAGES FAMILIAUX LAMINÉS La juridiction européenne en étendant aux hommes fonctionnaires des droits identiques à ceux des femmes en matière de bonifications, a poussé le législateur français à réduire ces droits pour tous et toutes, dans un souci de moindre coût. En outre, la loi introduit une disparité de situation selon que le ou la fonctionnaire est en activité dans la Fonction Publique au moment de la naissance de l enfant. Ces deux éléments contribuent à modifier fortement la réglementation en vigueur. Pour les enfants nés avant le 01/01/2004, la bonification d un an demeure acquise au fonctionnaire (homme ou femme) à condition qu il y ait interruption du service de 2 mois minimum. Cette condition restreint le nombre de bénéficiaires, et atténue immédiatement la portée de l extension aux hommes. En effet, la condition d interruption de service concerne le congé de maternité, le congé pour adoption, le congé parental ou de présence parentale, la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. Rares sont les hommes qui peuvent faire état de ces congés! Quant aux femmes qui ont accouché avant leur entrée dans la fonction publique, elles sont écartées de cette disposition : elles ne bénéficient donc plus de la bonification, alors qu elles ont eu leur enfant avant la date d effet de la nouvelle loi. Pour les enfants nés après le 1er janvier 2004, la bonification d un an est supprimée. Par contre, l interruption d activité (telle que le temps partiel de droit, le congé parental ou de présence parentale, la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans) est prise en compte à titre de «validation gratuite» dans le calcul de la durée de service (trimestres liquidables). Cette disposition est souvent présentée comme une mesure de remplacement de la bonification. Il s agit d une interprétation trompeuse. En effet, là aussi, le fonctionnaire doit appartenir à la Fonction Publique lors de l interruption. En outre, les interruptions concernées sont loin d être utilisées par tous les agents antérieurement bénéficiaires des bonifications. Par exemple, les hommes ou femmes seuls (es), avec enfants, n ont pas les moyens financiers d interrompre leur activité. En supprimant les bonifications, dès lors qu il faudrait les attribuer également aux hommes fonctionnaires, la loi gomme immédiatement les mesures égalitaires qu elle est tenue d appliquer, et sanctionne particulièrement les femmes, par rapport à la législation antérieure. En introduisant des «validations gratuites» pour interruptions de services liées à la maternité, elle privilégie le retour au foyer des fonctionnaires dans des conditions non égalitaires, car conditionnées à la suspension de l activité. 14 L Unité n 822 du 16 mars 2004

15 ORGANISÉE RACHATS ETUDES, MINIMUM GARANTI : DUR! DUR! S agissant des validations «non gratuites», il faut souligner le caractère prohibitif des rachats de cotisations pour les années d études supérieures et la possibilité, moyennant une surcotisation non encore connue, de racheter les périodes de temps partiel et de cessation progressive d activité. C est par ailleurs à la baisse que le minimum garanti est révisé par la loi. L indice de référence est relevé de 216 à 227, mais en même temps, les 100% du minimum garanti seront acquis avec 40 ans de services et non plus 25 ans! Devant garantir un niveau de pension décent pour les fonctionnaires ayant des carrières courtes ou moyennes, le montant du minimum garanti prendra toute son importance dans les années à venir. Une majorité de fonctionnaires ne verront pas leur retraite calculée à taux plein, et beaucoup relèveront du minimum garanti. L allongement de la durée des cotisations annule l effet du relèvement de l indice. De plus, les bonifications autres que liées aux services militaires (dépaysement et pour enfants) seront progressivement supprimées d ici 2009 du calcul de la durée des services pris en compte pour le minimum garanti. ILS ONT VOLÉ UNE CLÉ DU STATUT! Le principe de la péréquation indiciaire qui garantissait aux retraités le bénéfice des revalorisations indiciaires et statutaires obtenues par les actifs est totalement abandonné. La pension du fonctionnaire est désormais calculée au moment de son départ à la retraite et elle ne variera plus ensuite que selon «l évolution prévisionnelle des prix à la consommation» (hors tabac). Cette indexation pourra être révisée chaque année (pour 2004 : 1,5% de revalorisation). Cet abandon de la référence à l indice pour un même grade, est complété désormais, en terme de pouvoir d achat, par l institution d un régime additionnel des retraites, assis sur les primes, qui amorce une individualisation du financement des pensions des retraités dans l avenir. C est tout le système des fonds de pension qui se profile à l horizon, dans le but, pour le gouvernement, de réaliser d importantes économies budgétaires. L abandon du principe de la péréquation, la difficulté croissante à atteindre le taux maximum de pension, autant d éléments d alignement entre privé et public, autant de facteurs de dégradation du pouvoir d achat des plus démunis et autant d appels du pied à l épargne individuelle pour installer réellement, à terme, les fonds de retraite du secteur marchand. Les étapes de la réforme des retraites des fonctionnaires Au 1/01/2004 : Date d effet de la réforme La durée de services passe progressivement de 152 trimestres à 160 trimestres, de 2004 à 2008 (à raison de 2 trimestres par an). La surcote est mise en place. Pour l ensemble des retraités, les pensions sont désormais indexées sur les prix. Pour les enfants nés à partir du 1/1/2004 : la bonification d un an est supprimée. Parutions de décrets à venir (en 2004 et ultérieurement) - décret déterminant les modalités de mise en place du régime additionnel obligatoire de retraite (assis sur les primes), - décret précisant le taux de cotisations pour les agents à temps partiel, ou en CPA, qui veulent racheter les périodes de temps non travaillé, - texte concernant les carrières longues et les départs anticipés, - décret sur les classements en catégorie active des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, - création de la Commission de Garantie des Retraites Et plus tard Au 1/1/2005 : mise en place du régime additionnel obligatoire ; Au 1/1/2006 : introduction du système de la décote ; Au 1/1/2009 : augmentation d un trimestre par an de la durée de cotisations pour obtention du taux de 75 %, suppression de la prise en compte des bonifications dans le décompte du minimum garanti (enfants et dépaysement) ; : possibilité de révision des durées de services et bonifications, par décret, pour une période de 4 ans. L Unité n 822 du 16 mars

16 On voudrait bien trouver la solution : comment pulvériser rapidement et totalement la loi du 21 août 2003? Un nouveau mouvement social de grande ampleur, associant encore bien davantage qu en 2003 le privé et le public? Un raz de marée printanier qui démarrerait pour défendre l assurancemaladie et qui remettrait le couvert sur les retraites? L espoir fait vivre, mais il faudrait vraiment ne pas avoir froid aux yeux pour placer toute sa mise dans ce genre de pari! Plus raisonnablement, comment espérer regagner un peu du terrain perdu? Grâce au travail de fond et aux pressions des syndicats les plus combatifs, tout bonnement! Ce sont eux et eux seuls qui peuvent permettre d aller chercher, petit bout par petit bout, des morceaux des garanties confisquées. LA LOI, LA JUSTICE, L ACTION! Pour sa part, le SNUI s inscrit dans le mouvement de ceux qui n oublient pas les spoliations de l été 2003 et qui veulent œuvrer pour faire revenir de justes parts de la richesse nationale vers les salariés et les fonctionnaires. Des angles d attaque? Ils ne manquent pas! Où sont les contreparties à la suppression des bonifications pour enfants? Où sont les mesures prenant en compte les sujétions d éducation qui ont pénalisé de nombreuses femmes dans leur vie professionnelle? Comment ne pas remettre en question la décote, véritable système de «double peine» pour ceux qui sont entrés et qui rentreront un peu tard dans la vie active? Pourquoi, dans la Fonction Publique, ne pas réhabiliter le concept de péréquation indiciaire pour retrouver le lien entre carrière et pension? Au travail! 16 L Unité n 822 du 16 mars 2004 Rédaction /Administration : SNUI rue de Montreuil PARIS - Tél Fax snui@snui.fr - Internet : Directeur de la Publication : Bernard LAGARDERE - Commission paritaire n 1375D73 Imprimeries QUEBECOR - Tél Abonnement annuel : 6,5

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