AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

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1 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/ Affaire : La compagnie d Assurances Solidarité Africaine d Assurances (SAFA) (Maître Yao KOBENA Innocent) Contre Maître KPAKOTE EHIMONO DECISION : contradictoire Déclare la compagnie d assurances solidarité africaine d assurance d assurances dite SAFA, recevable en son opposition ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit bien fondé ; Rétracte l ordonnance de taxe n 1389/2014 du 11 Avril 2014 ; Condamne Maître Kpakpoté Ehimono aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente octobre de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, N GUESSAN Gilbert, SILUE DAODA, FOLOU Ignace, NIAMKEY Paul et Madame TIENDAGA Gisèle, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître ANGUI ATSE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La compagnie d Assurances Solidarité Africaine d Assurances (SAFA) société anonyme au capital de F CFA, dont le siège est Abidjan, Plateau, 34 Avenue Houdaille, Immeuble SAFA, 04 BP 804 Abidjan 04, ayant pour représentant légal Monsieur TOURE FAMA, Directeur Général de ladite société ; Demanderesse, représentée par leur conseil, Maître Yao KOBENA Innocent, Avocats à la Cour; Et D une part ; Maître KPAKOTE EHIMONO, Avocat de nationalité ivoirienne, y demeurant Abidjan Plateau, 25 BP 678 Abidjan 25 Défendeur comparaissant et concluant en personne ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 04 juin 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au 05/06/14 devant la 1 ère chambre A pour attribution. Après plusieurs renvois successifs pour la tentative de conciliation dont le dernier en date du 03/07/14 pour permettre à la compagnie SAFA de se constituer un nouvel conseil, le Tribunal a constaté la non conciliation des parties et a 1

2 ordonné une instruction confiée au juge KACOU BREDOUMOU puis renvoyé la cause en audience publique du 17/07/14. La mise en état a été clôturée par ordonnance N 1098 du 16 juillet A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré par décision être rendue le 31 juillet A cette date le délibéré a été rabattu et la cause renvoyée au 9 octobre 2014 pour les conclusions du ministère public. A la suite des conclusions écrites du parquet, la cause a été remise en délibéré pour le 30/10/14. Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par exploit en date du deux Mai deux mille quatorze, la compagnie d assurances Solidarité Africaine d Assurances dite SAFA a formé opposition contre l ordonnance de taxe n 1383/2014 rendue le 11 Avril 2014 par le tribunal de commerce d Abidjan et qui la condamnait à payer la somme de trois cent cinquante sept mille ( ) francs CFA à maître Kpakpoté Ehimono, Avocat à la Cour et a assigné celui-ci à comparaître devant le Tribunal de ce siège le 4 juin 2014 en rétractation de cette ordonnance. Au soutien de son action, la SAFA expose que la requête aux fins de taxe querellée doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d intérêt à agir de Maître Kpakpoté Ehimono ; Qu elle explique que les frais dont le paiement est réclamé constituent des frais d huissier qui ne sont dus qu à l huissier ; Que ces frais ont été payés à l huissier Maître Ani Kouka 2

3 comme l atteste la quittance de règlement qu elle produit au dossier ; ils ne peuvent donc plus être réclamés par l avocat ; Il s ensuit selon elle que la requête aux fins d ordonnance de taxe doit être considérée comme étant irrecevable car Maître Kpakpoté n avait ni qualité ni intérêt à obtenir cette ordonnance ; Subsidiairement au fond, la SAFA fait valoir que la demande n est pas fondée ; Elle indique, que les frais réclamés résultent du règlement de sinistres des nommés Bamba Monney Yvette et Monsieur Bamba Sebe Boulaman, clients de Maître Kpakpoté Ehimono ; Elle précise que, sur une créance totale de ,60 francs, elle a réglé la somme de trois millions huit cent vingt six mille trois cent trente cinq ( ) francs CFA à Maitre Kpakpoté Ehimono pour le compte de ses clients et la somme de francs à l huissier instrumentaire, Maître Ani Kouka, Elle en conclut que la demande en taxation de Maître Kpakpoté Ehimono n est pas fondée ; Elle sollicite donc la rétractation de l ordonnance de taxe obtenue par Maître Kpakpoté Ehimono ; En réplique, Maître Kpakpoté Ehimono soulève in limine litis l irrecevabilité de l opposition et la fausseté de la quittance de règlement produite par la SAFA ; Il soutient que selon les dispositions de l article 59 du décret n 2013/ 279 du 24 Avril 2013, les difficultés auxquelles l application du présent tarif pourra donner lieu entre les avocats seront réglés par le conseil de l ordre ; et les litiges nés de l application du présent tarif entre un avocat et une partie soit cliente, soit adverse non représentée, seront réglés selon la voie ordinaire d opposition de taxe. Il fait valoir que dans le cas d espèce, l opposition a été faite par Me Yobouet Kobena Innocent qui a fait enrôler le dossier et a comparu personnellement devant le tribunal lors de la première audience ; Qu en application du texte susvisé, la contestation devrait être portée devant le conseil de l ordre des avocats ; 3

4 Que ne l ayant pas fait, son opposition doit être déclarée irrecevable pour violation de l article 59 du décret n 2013/279 du 24 Avril 2013 ; Il fait en outre valoir que la quittance de règlement produit par la SAFA et qui aurait été signée par lui et comportant le cachet de Me ANI Kouka, est un faux en ce sens qu il ne l a jamais signée ; Il poursuit subsidiairement au fond que l opposition doit être déclarée mal fondée car la SAFA n a pas payé les frais d enrôlement, le certificat de non appel et les frais de signification, qui n ont pas été réglés par Me ANI Kouka mais bien par lui ; Le Ministère Public a dans ses conclusions rejeté l exception d irrecevabilité de l action initiée par Me KPAKPOTE Ehimono et a conclu que l opposition est bien fondée car les frais réclamés par l avocat ne lui sont pas dus et qu ils ont déjà été payés à Huissier instrumentaire, Me ANI Kouka ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Le défendeur a conclu ; Il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de 4

5 francs ;» En l espèce, l intérêt du litige qui est de trois cent cinquante sept mille ( ) francs CFA, est inférieur à un milliard de francs ; il convient par conséquent de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action Maître KPAKPOTE Ehimono soulève l irrecevabilité de l opposition au motif que s agissant de litige relatif à des frais de justice entre avocats, il doit être porté devant le conseil de l ordre conformément aux dispositions de l article 59 du décret N 279 /2013 du 24 avril 2013 ; L examen des pièces du dossier révèle cependant que l opposition a été faite par la SAFA elle-même sans élection de domicile au cabinet de Maître Yao Kobena ; Il est également mentionné sur l ordonnance de taxe que le débiteur taxé est la société SAFA et non Maître YOBOUET Kobena ; Cet avocat n étant donc pas le débiteur des frais taxés, il y a lieu de conclure que le litige ne met pas en cause des avocats mais un avocat et la société SAFA ; Dans ces conditions, l article 59 du décret 279/2013 du 24 avril 2013 ne peut s appliquer en l espèce ; Il convient donc de rejeter le moyen d irrecevabilité tiré du défaut de recours préalable comme n étant pas fondé, et déclarer l opposition faite par la SAFA recevable pour être intervenue dans le respect des conditions légales de forme et de délai ; AU FOND La SAFA sollicite la rétractation de l ordonnance de taxe la condamnant à payer la somme de trois cent cinquante sept mille ( ) francs CFA à Me KPAKPOTE Ehimono au motif qu elle a déjà réglé les dits frais, et que le requérant n en est pas le bénéficiaire ; Il résulte des pièces du dossier notamment du document intitulé : «Etat des frais» daté du 31 Mars 2014 et signé par Me Kpakpoté et des reçus de paiement qu il a produits que le défendeur n est pas le bénéficiaire des sommes dont le 5

6 paiement est poursuivi ; En effet les frais d assignation, d enrôlement, le coût de la grosse du jugement et du certificat de non appel ont été payés par Madame Bamba Money Yvette, l une des demanderesses à l action en paiement de dommages-intérêts initiée contre la SAFA ; En outre les exploits d huissier, notamment la signification commandement du 26 Mars 2013, les procès verbaux de saisie attribution et de saisie vente ont été dressés par Maître N Guessan Kouakou, huissier de justice qui en a reçu paiement ; Maître Pkakpoté Ehimono fait valoir qu il a fait des avances de frais dans la procédure, sans toutefois en rapporter la preuve ; En conséquence, n étant pas créancier des frais dont paiement est réclamé, il y a lieu de dire que c est à tort que Maître Kpakpoté Ehimono a obtenu l ordonnance de taxe ; Il convient donc de rétracter l ordonnance de taxe N 1389/2014 du 11 Avril 2014 ; SUR LES DEPENS Le défendeur succombe ; il y a lieu de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la compagnie d assurances solidarité africaine d assurance d assurances dite SAFA, recevable en son opposition ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit bien fondé ; Rétracte l ordonnance de taxe n 1389/2014 du 11 Avril 2014 ; Condamne Maître Kpakpoté Ehimono aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6

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