Mission d assistance technique de l AFRITAC Centre ATELIER TECHNIQUE SUR LA STRUCTURATION DES PROGRAMMES BUDGETAIRES
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- Patrick Gaumond
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1 F O N D S M O N É T A I R E I N T E R N A T I O N A L Centre Régional d Assistance Technique pour l Afrique Centrale AFRITAC Centre - Libreville, Gabon Mission d assistance technique de l AFRITAC Centre ATELIER TECHNIQUE SUR LA STRUCTURATION DES PROGRAMMES BUDGETAIRES Présentation commentée des articles de la LOLFEB relatifs au budget de programme. Par Abdoulahi Mfombouot Libreville-Gabon, juillet 2012
2 Objectifs de la présentation Rappeler le fondement juridique de la budgétisation par programmes; Faciliter l appropriation des concepts liés au budget de programme.
3 Résultats des programmes Article 2.- Les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l affectation des ressources et des charges de l Etat, ainsi que l équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d un équilibre économique défini, des politiques, des stratégies de développement économique et social arrêtés pour atteindre des objectifs et les résultats des programmes.... Commentaire: Un programme doit permettre d atteindre des résultats qui sont fixés à priori dans le cadre des PAP et évalués à posteriori dans les RAP
4 Principe de l ouverture des crédits évaluatifs sur des programmes distincts. Article 14 - Les crédits relatifs aux charges de la dette de l Etat et à la mise en jeu des garanties accordées par l Etat ont un caractère évaluatif. Ces crédits sont ouverts sur des programmes distincts des programmes dotés de crédits limitatifs.. Commentaire: Les crédits ayant un caractère évaluatif sont regroupés dans des programmes spécifiques: - un programme pour les charges de la dette; - un programme pour les accordées par l Etat
5 Regroupement des crédits par mission Article 15.- Les crédits sont regroupés par mission relevant soit d un ou de plusieurs services soit d un ou de plusieurs ministères. Seule une disposition de loi de finances, d initiative gouvernementale, peut créer une mission. Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun d entre eux faisant l objet d une ou de plusieurs dotations. De même, une mission regroupe les crédits globaux réunissant les deux dotations suivantes : 1 une dotation pour dépenses accidentelles. ; 2 une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition par programme ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits... Commentaires: Cet article institue le principe du regroupement des crédits par mission. Celle-ci peut être ministérielle ou interministérielle. Les crédits des pouvoirs publics et les crédits globaux font l objet de missions spécifiques.
6 Spécialisation des crédits par programmes ou dotation Article 15.- Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation. Les crédits d un programme ou d une dotation sont présentés selon les titres mentionnés à l article 9 de la présente loi. La présentation des crédits par titre est indicative. Toutefois, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature. (fongibilité asymétrique) Les crédits ouverts sur le titre des dépenses d investissement de chaque programme peuvent être abondés par ceux des autres titres. Par contre, ces crédits d investissement ne peuvent être mouvementés au profit des autres titres.... Commentaires: - unité de spécialisation: programme - présentation des crédits par titre indicative, exception faite pour les DP(plafond) et les DI(plancher): fongibilité asymétrique
7 Virement et transfert dans le cadre d une mission Article 17.- Dans le cadre d une mission, des virements peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes d un même service ou d un même ministère... Article 18.- Dans le cadre d une mission, des transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes de services ou de ministères distincts,. Commentaires: - une nouvelle acception des notions de virement et de transfert; - la différence entre les deux notions tient de ce que les programmes impactés appartiennent ou non au même ministère; - les virements et transferts ne modifient le plafond d une mission.
8 Le principe du report des AE Article 25.- Les autorisations d engagement disponibles sur un programme à la fin de l année peuvent être reportées sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs,.. Commentaires: - cet article pose une règle qui d application difficile dans la pratique; - en principe, une AE non consommée en termes d engagement juridique tombe en fin d année.
9 Le principe du report des CP Article 26.-, les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, dans les conditions suivantes : 1 les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite de 3% des crédits initiaux inscrits sur le même titre du programme à partir duquel les crédits sont reportés ; 2 les crédits inscrits sur les autres titres du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite globale de 3% de l ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme à partir duquel les crédits sont reportés. Ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. Commentaires: Le report des CP est autorisé, mais soumise à des conditions restrictives.
10 Report des crédits relatifs aux fonds de concours Article 27.- Les crédits ouverts sur un programme relatif aux fonds de concours et disponibles à la fin de l année sont reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. Le montant des crédits ainsi reportés ne peut excéder la différence entre les recettes et les dépenses constatées sur le fondement des dispositions précitées. Commentaire: Idem qu au 26, sauf que le report tient compte de l excédent des recettes sur les dépense.
11 Des budgets annexes Article 34.- Des budgets annexes. Un budget annexe constitue un/e mission/programme au sens de l article 14 de la présente loi.... Commentaire: Cet article fait de tout BA, un programme
12 La loi de finances initiale 1/2 Article 46: II- Dans la seconde partie, la loi de finances de l année : 1 fixe, pour le budget général et par mission, le montant des autorisations d engagement et des crédits de paiement 4 fixe, pour le budget général, le budget annexe et les comptes spéciaux, par programme, le montant du plafond des reports prévus à l article 27 de la présente loi Commentaires. - Principe de la présentation du budget par mission et programme. - Une des principales clefs de voûte de la réforme
13 La loi de finances initiale 2/2 Article 47.- Sont également joints au projet de loi de finances de l année :.. une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés des crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ; 6 des annexes explicatives développant,. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performance de chaque programme précisant : Commentaire: Chaque programme prévu dans la LF doit être accompagné d un PAP élaboré par le responsable du programme sous la supervision du ministre.
14 La loi de règlement Article 51.- La loi de règlement :. IV- La loi de règlement, le cas échéant : ; 4 les rapports annuels de performance, faisant connaître, par programme, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l exercice considéré ainsi qu avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement : Commentaire: L exécution de chaque programme doit faire l objet d un RAP annexé à la LR. Il permet d évaluer la performance du programme
15 Le débat d orientation budgétaire Article 52.- En vue de l examen et du vote du projet de loi de finances de l année par le Parlement, le Gouvernement présente, avant la clôture de la première session ordinaire, un rapport circonstancié sur l évolution à moyen terme de l économie nationale et sur les orientations des finances publiques Commentaire: Cet articule pose le principe du débat d orientation budgétaire, Ce rendez-vous doit avoir lieu avant l examen du PLFI. Il constitue une innovation importante qui participe d une meilleure information du parlement.
16 Unité de vote Article 57.- La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission. Les votes portent à la fois sur les autorisations d engagement et sur les crédits de paiement. Les plafonds des autorisations d emplois font l objet d un vote unique. Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les découverts des comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par compte spécial. Commentaire: La mission est l unité de vote; Les directives de la CEMAC ont situé le niveau de vote plutôt au niveau des programmes.
17 Amendement parlementaire Article 60.- Les membres du Parlement ont le droit d amendement dans les conditions prévues par l article 55 de la constitution. A ce titre, ils ne peuvent augmenter le volume des crédits d une mission sans dégagement des financements correspondants.???? Commentaire: Les amendements parlementaires doivent s effectuer entre programmes d une mission selon le principe qui veut qu on ne puisse pas ajouter à un programme sans en retrancher à un autre. Tout déplafonnement de la dotation d une mission doit dégager les financements additionnels correspondants.
18 MERCI.
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