Page 1. Document 1 de 1. Cour de cassation Chambre commerciale. 29 Janvier Rejet N , 83. Inédit. Société Les Bureaux de l'épargne

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Page 1. Document 1 de 1. Cour de cassation Chambre commerciale. 29 Janvier 2013. Rejet N 11-28.924, 83. Inédit. Société Les Bureaux de l'épargne"

Transcription

1 Page 1 Document 1 de 1 Cour de cassation Chambre commerciale 29 Janvier 2013 Rejet Inédit N , 83 Société Les Bureaux de l'épargne société Banque de gestion privée Indosuez (BGPI) Classement : Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : L'Association française épargne et retraite (AFER) a conclu avec des sociétés d'assurance un contrat collectif d'assurance sur la vie auxquels souscrivent les membres de l'association, la gestion administrative de ces contrats étant déléguée au Groupement d'intérêt économique GIE AFER (le GIE). Celui-ci a conclu avec des apporteurs AFER un accord collectif instituant une commission annuelle sur les encours. La société Les Bureaux de l'épargne (la société LBE), agréée par le GIE en qualité d'apporteur pour les contrats AFER, a ratifié cet accord. Ayant acquis d'une banque un portefeuille d'adhérents souscripteurs des formules d'assurance-vie de l'afer, la société LBE ne prévaut en vain d'un droit à commissionnement sur encours au titre du portefeuille cédé. En effet, en vertu des usages du courtage, le droit à commission est celui dû au courtier apporteur d'une police, tant au titre des primes initiales qu'au titre de celles ultérieurement versées. En cas de cession d'un portefeuille de courtage d'assurance, il est fait application des règles de calcul spécifiques en matière de "décodification", opération par laquelle l'adhésion recueillie par un apporteur est rattachée à un autre apporteur et recodifiée à son profit, ainsi que le précise la Charte du correspondant à laquelle la société LBE a adhéré. Ensuite, la banque, cédante du portefeuille, ne disposait pas d'un droit à commission sur les encours, ce dont la société LBE cessionnaire était informée, et la cession par le courtier initial, créateur des polices apportées aux assureurs ne saurait emporter une quelconque novation au mode de détermination de la contrepartie qui lui avait été consentie au titre de cette opération d'intermédiation, les modalités de commissionnement du cessionnaire au titre du portefeuille cédé restant celles qui avaient été consenties au courtier apporteur. La société LBE ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes tendant à la constatation des conditions discriminatoires pratiquées par le GIE à son égard. D'abord, les modalités de

2 Page 2 commissionnement du cessionnaire restaient, au titre du portefeuille cédé, celles qui avaient été consenties au courtier apporteur. Ensuite, la différence de traitement pratiquée entre les apporteurs est justifiée par les investissements et efforts particuliers consacrés par les apporteurs assurant principalement la diffusion du contrat AFER tandis qu'il s'agit d'une activité accessoire pour les établissements bancaires et financiers restés étrangers à l'accord en cause. Ce commissionnement a pour contrepartie déclarée l'engagement des signataires d'oeuvrer à l'accroissement de la diffusion et de l'épargne ainsi recueillie. En l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir l'existence de contreparties réelles fournies par les apporteurs bénéficiaires du commissionnement complémentaire institué par l' et ses textes d'application, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait. M. Espel (président), Président SCP Bénabent, SCP Roger et Sevaux, Avocat REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE Donne acte à la société Les Bureaux de l'épargne du désistement de son pourvoi formé à l'encontre de la Banque de gestion privée Indosuez ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, du 13 octobre 2011 ), que l'association française épargne et retraite (AFER) a conclu avec les sociétés d'assurance Aviva et Sev un contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé "Compte à versements et retraits libres AFER" auxquels souscrivent les membres de l'association, la gestion administrative de ces contrats étant déléguée au Groupement d'intérêt économique GIE AFER (le GIE) ; que le 28 septembre 1998, le GIE a conclu avec certains apporteurs AFER un accord collectif instituant une commission annuelle sur les encours ; que la société Les Bureaux de l'épargne (la société LBE) agréée par le GIE en qualité d'apporteur pour les contrats AFER le 27 septembre 2004, a ratifié cet accord le 28 septembre 2004 ; qu'ayant acquis le 5 août 2005 de la Banque de gestion privée Indosuez (la BGPI) un portefeuille d'adhérents souscripteurs des formules d'assurance-vie de l'afer, la société LBE a réclamé un commissionnement sur la totalité de son encours comprenant ce portefeuille et, dénonçant des pratiques discriminatoires, a assigné le GIE et la BGPI en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société LBE reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'à la suite d'une cession de créance, le cessionnaire bénéficie des droits issus de cette cession auxquels s'ajoutent ses droits personnels à l'encontre du débiteur cédé ; qu'en l'espèce, la lettre rédigée par le GIE AFER et contresignée par la société LBE le 28 septembre 2004, par laquelle cette dernière déclarait avoir pris connaissance et adhérer sans réserve à l', a conféré à la société LBE un droit propre et personnel à l'obtention d'une commission sur encours à l'encontre du GIE AFER ; qu'à ce droit personnel de la société LBE à commission d'encours se sont ajoutés les droits tirés de la cession de portefeuille du 5 août 2005 ; qu'il en résulte qu'à compter du 5 août 2005, la société LBE devait bénéficier, en vertu d'un

3 Page 3 droit propre et personnel, d'un droit à commission d'encours sur le portefeuille d'assurance vie acquis de la BGPI, peu important que la BGPI ne disposât pas elle-même d'un droit à commission d'encours ; qu'en rejetant pourtant la demande de la société LBE en paiement de commissions d'encours en relevant que la cession de créance ne produisait pas d'effet novatoire de sorte que la société LBE ne pouvait disposer de davantage de droits que la société BGPI, cependant que la société LBE avait un droit propre à commission d'encours indépendamment de la cession, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l' article 1689 du code civil ; 2 / que l' article 2 de l' accord du 28 septembre 1998, modifié par circulaire du 27 juillet 2007, prévoyait "les parties conviennent qu'une commission sur encours sera mise en place, en lieu et place de la rémunération sur accroissement d'encours définie par le courrier du GIE du 30 mars 1998, au profit des apporteurs qui approuvent le présent texte» ; que la société LBE a adhéré à l' par lettre du 28 septembre 2004 ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de l' et de la lettre du 28 septembre 2004 que la société LBE avait un droit propre à commission sur encours ; qu'en rejetant pourtant la demande de la société LBE en paiement de commission d'encours en relevant que le droit à commission d'encours ne pouvait "concerner que la clientèle que l'appelante possédait déjà et la clientèle apportée ultérieurement au GIE par le travail de prospection de la SAS Les Bureaux de l'epargne, à l'exclusion de la clientèle récupérée dans le portefeuille BGPI", la cour d'appel a ajouté une restriction au droit de la société LBE à commissionnement sur encours qui n'était nullement stipulée et dénaturé l', en violation de l' article 1134 du code civil ; 3 / que pour rejeter la demande de la société LBE en paiement de commissions d'encours, la cour d'appel a fait application de la circulaire du 7 février 2006 qui prévoyait qu'en cas de "décodification", les assurances vies qui ne donnaient pas lieu à commissionnement sur encours au profit du premier intermédiaire ne pouvaient générer que des commissionnements sur acroissement d'encours au bénéfice du second courtier ; qu'en retenant ainsi qu'il y avait lieu de faire application des règles de la décodification à la cession de portefeuille d'assurances vie conclue entre la BGPI et la société LBE cependant que cette procédure n'était applicable qu'aux décodifications individuelles, c'est-à-dire les cas où un adhérent désire, à titre personnel, changer d'intermédiaire, la cour d'appel a violé l' article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par une application souveraine des usages invoqués par les parties et par une interprétation souveraine des accords intervenus et de leurs textes d'application, que l'imprécision de leurs termes rendait nécessaire, qu'en vertu des usages du courtage, le droit à commission est celui dû au courtier apporteur d'une police, tant au titre des primes initiales qu'au titre de celles ultérieurement versées, et qu'en cas de cession d'un portefeuille de courtage d'assurance, il est fait application des règles de calcul spécifiques en matière de "décodification", opération par laquelle l'adhésion recueillie par un apporteur est rattachée à un autre apporteur et recodifiée à son profit, ainsi que le précise la Charte du correspondant à laquelle la société LBE a adhéré ; qu'il relève encore que la BGPI, cédante du portefeuille en cause, ne disposait pas d'un droit à commission sur les encours, ce dont la société LBE cessionnaire était informée, et que la cession par le courtier initial, créateur des polices apportées aux assureurs ne saurait emporter une quelconque novation au mode de détermination de la contrepartie qui lui avait été consentie au titre de cette opération d'intermédiation, les modalités de commissionnement du cessionnaire au titre du portefeuille cédé restant celles qui avaient été consenties au courtier apporteur, qu'il s'agisse du taux des commissions d'acquisition ou de l'éventuel droit à commissionnement sur encours ; que de ces constatations et appréciations exemptes de dénaturation, la cour d'appel a pu déduire que la société LBE ne pouvait se prévaloir d'un droit à commissionnement sur encours au titre du portefeuille cédé ; que le moyen n'est pas fondé ;

4 Page 4 Et sur le second moyen : Attendu que la société LBE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la constatation des conditions discriminatoires pratiquées par le GIE à son égard, alors, selon le moyen : 1 / que la société LBE faisait valoir dans ses conclusions qu'elle était victime de pratiques discriminatoires dans la mesure où des établissements bancaires bénéficiaient de commissions sur encours versées par le GIE cependant que ces commissions lui étaient refusées par le GIE, s'agissant des assurances-vie du portefeuille cédé par la BGPI, au prétexte qu'elles ont été souscrites par l'intermédiaire d'un établissement bancaire ; qu'en rejetant pourtant la demande de la société LBE en paiement de dommages-intérêts pour pratiques discriminatoires sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l' article 455 du code de procédure civile ; 2 / que le droit à commission de l'intermédiaire d'assurance trouve sa cause dans les primes payées par les souscripteurs démarchés par le courtier, et non dans les peines ou démarches du courtier ; que le droit à commission ne peut donc varier selon les efforts consacrés par les intermédiaires à la diffusion des contrats d'assurances, mais selon le montant des primes dont ils font bénéficier l'assureur ; qu'en l'espèce, pour retenir que le refus du GIE AFER de verser des commissions d'encours relativement au portefeuille acquis auprès de la BGPI n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a retenu que l'instauration du commissionnement sur encours avait pour contrepartie les diligences particulières qui sont réalisées par les courtiers en assurances et non par les établissements bancaires pour qui la présentation de contrats d'assurance vie n'est qu'une activité annexe ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'à supposer même que les établissements bancaires ne fassent pas preuve d'autant d'efforts que les courtiers en assurance, leur droit à commission ne pouvait dépendre des efforts fournis mais du montant de primes dont ils faisaient bénéficier la compagnie, la cour d'appel a violé l' article L du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les modalités de commissionnement du cessionnaire restaient, au titre du portefeuille cédé, celles qui avaient été consenties au courtier apporteur, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la différence de traitement pratiquée entre les apporteurs est justifiée par les investissements et efforts particuliers consacrés par les apporteurs assurant principalement la diffusion du contrat AFER tandis qu'il s'agit d'une activité accessoire pour les établissements bancaires et financiers restés étrangers à l'accord en cause, et que ce commissionnement a pour contrepartie déclarée l'engagement de ses signataires d'oeuvrer à l'accroissement de la diffusion et de l'épargne ainsi recueillie ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir l'existence de contreparties réelles fournies par les apporteurs bénéficiaires du commissionnement complémentaire institué par l' et ses textes d'application, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Bureaux de l'épargne aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au GIE AFER la somme de euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Les Bureaux de l'épargne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société LBE de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE «la SAS Les Bureaux de l'epargne soutient qu'elle est en droit de se prévaloir

5 Page 5 de l' qui institue au bénéfice des apporteurs Afer une commission annuelle sur les encours, nonobstant le fait que, ni elle, ni la BGPI aux droits de laquelle elle vient, n'étaient parties à cet accord au moment de sa signature et qu'elle a été agréée et a ratifié cet accord en septembre 2004, la cession du portefeuille BGPI objet du litige datant quant à elle du 5 août 2005 ; qu'il est constant que la BGPI n'a pas adhéré à l'accord de commissionnement sur encours institué le 28 septembre 1998 et qu'aucune commission sur encours ne lui a jamais été versé, sa rémunération étant uniquement constituée par le seul versement des commissions d'acquisition, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs dans ses écritures déposées devant la cour ; que la SAS Les Bureaux de l'epargne avait, bien avant de se porter partiellement acquéreur du portefeuille de la BGPI, connaissance de ce qu'elle ne bénéficiait pas de l'accord susvisé ; que c'est ainsi que Monsieur Alexis Fouché, président et aujourd'hui actionnaire unique de la SAS Les Bureaux de l'epargne, alors qu'il négociait en 2001 l'acquisition de portefeuilles pour le compte d'epargne Actuelle, dont il était alors le directeur adjoint, se voyait précisé par le GIE Afer, dans une télécopie du 2 avril 2001, que le code de la BGPI était rémunéré à 2,32 % et «qu'il est exclu de l'encours (=banque)» ; que par ailleurs, avant même qu'il ne procède, cette fois au nom de la SAS Les Bureaux de l'epargne, à l'acquisition d'une partie du portefeuille de la BGPI, il lui avait été rappelé par un mail du GIE Afer du 19 juillet 2005 que l'achat de ce portefeuille «ne pouvait entraîner le versement de com. sur encours que sur l'accroissement et non sur le stock acheté» ; qu'en outre, le chiffre d'affaires annuel moyen afférent aux adhésions objet de la cession, tel qu'il résulte de l'analyse des résultats des années 2002, 2003 et 2004, s'établissait à environ euro, ce qui démontre qu'il ne pouvait correspondre qu'aux seules commissions d'acquisition, les commissions d'encours correspondantes ayant été chiffrées par la SAS Les Bureaux de l'epargne pour l'exercice 2005 à près de euro ; qu'enfin, la SAS Les Bureaux de l'epargne a procédé à l'acquisition du portefeuille de la BGPI pour le prix de euros, équivalent à un peu plus de 3 années de commissions d'acquisition, ce qui correspondait à la branche basse de la fourchette des prix usuellement constatés dans la profession en matière d'acquisition de portefeuilles n'ouvrant pas droit à commissions sur encours ; que d'ailleurs, la SAS Les Bureaux de l'epargne ne conteste pas ne pas avoir acquis de la BGPI un droit à commission sur encours que celle-ci ne possédait pas ; qu'elle estime par contre posséder un droit à commission sur encours qui lui a été contractuellement consenti par le GIE Afer sur la totalité de son portefeuille sans aucune limitation ou exception en application : -de la lettre du 27 septembre 2004, contresignée par son représentant par laquelle le GIE Afer l'habilite comme courtier et précise que sa rémunération se compose à la fois de commissions d'acquisition et de commissions sur encours, -de la lettre du GIE Afer, contresignée par la SAS Les Bureaux de l'epargne, en date du 28 septembre 2004, par laquelle cette dernière déclare avoir pris connaissance de l' et y adhérer sans réserve, -l' concernant commissions sur encours, -la lettre du GIE Afer du 7 février 2006 adressant nominativement à la SAS Les Bureaux de l'epargne le nouveau dispositif de rémunération sur encours, -la note circulaire adressée par le GIE Afer le 27 juillet 2007, aménageant le dispositif de rémunération sur encours à compter du 1er janvier 2007 ; que la SAS Les Bureaux de l'epargne considère qu'aucun de ces documents ne comporte la moindre restriction quant à l'origine du portefeuille dont l'encours doit générer la commission et demande donc la condamnation du GIE Afer à lui payer les commissions sur encours sur le portefeuille acquis auprès de la BGPI à compter de la date d'effet de la cession, soit du 1er juillet 2005 ; qu'il apparaît cependant que le droit à commission est, en vertu des usages du courtage, celui dû au courtier apporteur d'une police, tant au titre des primes initiales, qu'au titre de celles ultérieurement versées ; que la cession d'un portefeuille de courtage d'assurance s'analyse en une cession de clientèle s'analysant en une cession de créance et, en conséquence, la cession ne peut porter que sur le droit de créance à commissionnement dont était titulaire le cédant sur le portefeuille d'adhésions cédé ; qu'ainsi donc, les modalités de commissionnement du cessionnaire restent, au titre du portefeuille cédé, celles qui avaient été consenties au courtier apporteur, qu'il s'agisse du taux des commissions d'acquisition ou de l'éventuel droit à commissionnement sur encours ; que la cession par le courtier initial, créateur des polices apportées aux assureurs, ne saurait emporter une quelconque novation au mode de détermination de la contrepartie qui lui avait été consentie au titre de cette opération d'intermédiation ; que les pièces citées ci-dessus, présentées par la SAS Les Bureaux de l'epargne comme justifiant son droit à commissionnement sur encours sur le portefeuille acquis auprès de la BGPI, tant pour celles qui sont antérieures à la date de l'acquisition dudit portefeuille que pour celles intervenues postérieurement à cette date, ne peuvent concerner que la clientèle que l'appelante possédait

6 Page 6 déjà et la clientèle apportée ultérieurement au GIE Afer par le travail de prospection de la SAS Les Bureaux de l'epargne, à l'exclusion de la clientèle récupérée dans le portefeuille BGPI pour laquelle la SAS Les Bureaux de l'epargne n'a eu aucune démarche à effectuer ; qu'en cas de cession de clientèle, le cessionnaire n'est commissionné que sur la base du taux qui avait été consenti au cédant pour son intermédiation, indépendamment du taux de commissionnement dont bénéficie le cessionnaire pour la clientèle dont il dispose par ailleurs, et il est fait application des règles de calcul spécifiques en matière de «décodification», opération par laquelle l'adhésion recueillie par un apporteur est rattachée à un autre apporteur et recodifiée à son profit ; qu'ainsi, la Charte du Correspondant à laquelle la SAS Les Bureaux de l'epargne a adhéré précise : «Le GIE Afer ne donne aucune suite favorable aux demandes de décodification qui lui parviennent lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de l'accord écrit du Conseiller à l'origine de l'adhésion (il appartient au Conseiller sollicitant cette décodification de se rapprocher préalablement de son confrère pour convenir d'une compensation au bénéfice de l'apporteur d'origine-échange, achat et tous autres moyens légaux-dont le travail sera ainsi reconnu)» ; qu'or, les adhésions précédemment rattachées à la BGPI et codifiées sous son code ont été décodifiées puis recodifiées au profit de la SAS Les Bureaux de l'epargne sous les différents codes dont elle est titulaire ; que les adhésions dépendant de ce portefeuille, qui ne générait pas de commissionnement sur encours, ne peuvent, en application de la circulaire du 7 février 2006 citée par la SAS Les Bureaux de l'epargne, donner lieu qu'à commissionnement sur l'accroissement d'encours et non sur la totalité ; que la SAS Les Bureaux de l'epargne ne saurait sérieusement contester la mise en oeuvre de cette décodification pour le portefeuille acquis auprès de la BGPI alors que, dans de multiples écrits, elle invite le GIE Afer, à la suite d'acquisitions de portefeuille, de cessions de portefeuille ou de réorganisation, à procéder à des décodifications massives d'adhérents et même à des «transcodifications», selon ses propres termes ; qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que, sur le fondement contractuel, la SAS Les Bureaux de l'epargne ne pouvait légitimement prétendre à bénéficier des dispositions d'un accord auquel, ni elle-même, ni son auteur la BGPI, n'étaient parties, qu'elle n'avait pas droit au commissionnement sur encours dont elle sollicite le paiement et qu'elle devait donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'«un accord a été conclu le 28 septembre 1998 entre d'une part Messieurs X..., Y..., Z..., représentant les apporteurs AFER et d'autre part le GIE AFER aux termes duquel les parties conviennent qu'une commission sur encours sera mise en place, en lieu et place de la rémunération sur accroissement d'encours définie par le courrier du GIE AFER du 30 mars 1998 au profit des apporteurs ; qu'un contrat indépendant de l'accord précédemment analysé a été signé le 5 août 2005 entre la Banque de gestion privée Indosuez (BGPI) et la SAS LES BUREAUX DE L'EPARGNE ; qu'aux termes de celui-ci la société demanderesse devient donc cessionnaire d'un établissement de crédit ; que Monsieur A..., Directeur Général du GIE AFER a certifié, dans une attestation du 2 avril 2008, que «le GIE AFER n'a jamais proposé aux établissements bancaires et financiers, n'assurant la présentation du contrat d'assurance vie Afer, qu'à titre très accessoire à leur activité principale, d'adhérer à ce dispositif spécifique» ; qu'il apparaît ainsi qu'à l'évidence l' instituant la commission d'encours n'a été établi qu'au seul profit de ses signataires ; que la BPGI n'était pas partie à l'accord susvisé du 28 septembre 1998 accordant aux courtiers une commission complémentaire dite commission sur encours ; qu'il n'est pas démontré qu'une commission sur encours aurait été attachée au portefeuille cédé par la BGPI ; qu'aucune commission sur encours n'a été versée à la BGPI, ce qu'elle ne conteste pas et ne discute pas ; que la BGPI ne pouvait donc pas transmettre à la SAS LES BUREAUX DE L'EPARGNE des droits qu'elle ne possédait pas, nul ne pouvant transmettre plus de droits que son auteur ; que cette analyse est confirmée par le fait que la BGPI, qui a été assignée en intervention forcée dans la présente procédure par la SAS LES BUREAUX DE L'EPARGNE par exploit du 5 octobre 2007, ne formule aucune demande à l'encontre des autres défendeurs et sollicite seulement sa mise hors de cause ; que la lettre du 7 février 2006 adressée à la SAS LES BUREAUX DE L'EPARGNE par le Président du GIE AFER n'est pas susceptible de modifier ce raisonnement étant observé que le droit découlant d'un contrat s'attache à celui-ci au moment de sa conclusion ; qu'en conséquence, la SAS LES BUREAUX DE L'EPARGNE ne peut pas légitimement prétendre à bénéficier des dispositions d'un accord auquel ni elle-même ni son auteur, la BGPI ne sont parties ; qu'elles n'a pas droit aux commissions sur encours dont elle sollicite le paiement ; qu'elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes» ; 1/ ALORS QU'à la suite d'une cession de créance, le cessionnaire bénéficie des droits issus de cette

7 Page 7 cession auxquels s'ajoutent ses droits personnels à l'encontre du débiteur cédé ; qu'en l'espèce, la lettre rédigée par le GIE AFER et contresignée par la société LBE le 28 septembre 2004, par laquelle cette dernière déclarait avoir pris connaissance et adhérer sans réserve à l', a conféré à la société LBE un droit propre et personnel à l'obtention d'une commission sur encours à l'encontre du GIE AFER ; qu'à ce droit personnel de la société LBE à commission d'encours se sont ajoutés les droits tirés de la cession de portefeuille du 5 août 2005 ; qu'il en résulte qu'à compter du 5 août 2005, la société LBE devait bénéficier, en vertu d'un droit propre et personnel, d'un droit à commission d'encours sur le portefeuille d'assurance vie acquis de la BGPI, peu important que la BGPI ne disposât pas elle-même d'un droit à commission d'encours ; qu'en rejetant pourtant la demande de la société LBE en paiement de commissions d'encours en relevant que la cession de créance ne produisait pas d'effet novatoire de sorte que la société LBE ne pouvait disposer de davantage de droits que la société BGPI, cependant que la société LBE avait un droit propre à commission d'encours indépendamment de la cession, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l' article 1689 du Code civil ; 2/ ALORS QUE l' article 2 de l' accord du 28 septembre 1998, modifié par circulaire du 27 juillet 2007, prévoyait «les parties conviennent qu'une commission sur encours sera mise en place, en lieu et place de la rémunération sur accroissement d'encours définie par le courrier du GIE AFER du 30 mars 1998, au profit des apporteurs qui approuvent le présent texte» ; que la société LBE a adhéré à l' par lettre du 28 septembre 2004 ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de l' et de la lettre du 28 septembre 2004 que la société LBE avait un droit propre à commission sur encours ; qu'en rejetant pourtant la demande de la société LBE en paiement de commission d'encours en relevant que le droit à commission d'encours ne pouvait «concerner que la clientèle que l'appelante possédait déjà et la clientèle apportée ultérieurement au GIE Afer par le travail de prospection de la SAS Les Bureaux de l'epargne, à l'exclusion de la clientèle récupérée dans le portefeuille BGPI» (arrêt, p. 6, alinéa 10), la Cour d'appel a ajouté une restriction au droit de la société LBE à commissionnement sur encours qui n'était nullement stipulée et dénaturé l', en violation de l' article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QUE pour rejeter la demande de la société LBE en paiement de commissions d'encours, la Cour d'appel a fait application de la circulaire du 7 février 2006 qui prévoyait qu'en cas de «décodification», les assurances vies qui ne donnaient pas lieu à commissionnement sur encours au profit du premier intermédiaire ne pouvaient générer que des commissionnement sur accroissement d'encours au bénéfice du second courtier ; qu'en retenant ainsi qu'il y avait lieu de faire application des règles de la décodification à la cession de portefeuille d'assurances vie conclue entre la BGPI et la société LBE cependant que cette procédure n'était applicable qu'aux décodifications individuelles, c'est-à-dire les cas où un adhérent désire, à titre personnel, changer d'intermédiaire, la Cour d'appel a violé l' article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LBE de ses plus amples demandes relatives à la constatation que le GIE AFER a pratiqué des conditions discriminatoires injustifiées à son égard ; AUX MOTIFS QUE «subsidiairement, la SAS Les Bureaux de l'epargne a fondé sa demande sur la discrimination dont elle estime avoir fait l'objet tant en son nom propre qu'en sa qualité de cessionnaire de la BGPI et demande des dommages et intérêts correspondant au montant des commissions sur encours depuis le 28 septembre 1998, sur le fondement de l' article L du code de commerce ;

8 Page 8 que jusqu'en 1998, les apporteurs d'adhésions au contrat Afer n'étaient rémunérés que sur la seule base de commissions d'acquisitions mais, suite à un contexte économique difficile en 1998, une négociation a été menée entre le GIE Afer et des représentants de courtiers apporteurs aboutissant à l' prévoyant le versement d'une commission complémentaire, dite «commissions d'encours» ; que cet accord n'avait d'effets qu'entre les seuls signataires et n'a pas été appliqué à tous les apporteurs mais seulement : -à ceux qui en remplissaient les conditions, - à ceux à qui il a été proposé d'y adhérer -à ceux qui l'ont expressément ratifié ; que tel n'a pas été le cas des apporteurs dont l'activité de présentation des conventions Afer n'était que très accessoire à leur activité principale et dont la situation n'était en rien comparable avec celle qui avait motivé l'instauration de cette rémunération complémentaire ; que cette différence de traitement était justifiée par les investissements et efforts particuliers consacrés par les apporteurs assurant principalement la diffusion du contrat Afer par rapport aux établissements bancaires et financiers, qui ne présentaient qu'accessoirement les conventions Afer à leur clientèle et qui n'y consacraient, ni les mêmes efforts, ni les mêmes investissements que les entreprises de courtage, et n'ont donc pas été invités à adhérer à ce dispositif, n'ont pas ratifié cet accord et n'ont pas bénéficié du commissionnement sur encours ; que l'instauration du commissionnement sur encours avait pour contrepartie déclarée l'engagement de ses signataires d'oeuvrer à l'accroissement de la diffusion et de l'épargne recueillie ; qu'or, la fusion de portefeuilles distincts, qui est sans aucune incidence sur la diffusion et les efforts du courtier pour accroître l'épargne collectée, ne saurait dès lors être prise en considération pour le calcul de l'encours à rémunérer, puisqu'il suffirait d'agréger des portefeuilles distincts pour atteindre les seuils de déclenchement du commissionnement sur encours dont l'attribution serait ainsi détournée de son objet déclaré ; qu'il n'existe donc pas de discrimination au sens de l' article L du code de commerce comme voudrait le soutenir la SAS Les Bureaux de l'epargne qui doit être déboutée de sa demande à ce titre» ; 1/ ALORS QUE la société LBE faisait valoir dans ses conclusions qu'elle était victime de pratiques discriminatoires dans la mesure où des établissements bancaires bénéficiaient de commissions sur encours versées par le GIE AFER cependant que ces commissions lui étaient refusées par le GIE AFER, s'agissant des assurances-vie du portefeuille cédé par la BGPI, au prétexte qu'elles ont été souscrites par l'intermédiaire d'un établissement bancaire (conclusions, p. 18 et 19) ; qu'en rejetant pourtant la demande de la société LBE en paiement de dommages-intérêts pour pratiques discriminatoires sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l' article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le droit à commission de l'intermédiaire d'assurance trouve sa cause dans les primes payées par les souscripteurs démarchés par le courtier, et non dans les peines ou démarches du courtier ; que le droit à commission ne peut donc varier selon les efforts consacrés par les intermédiaires à la diffusion des contrats d'assurances, mais selon le montant des primes dont ils font bénéficier l'assureur ; qu'en l'espèce, pour retenir que le refus du GIE AFER de verser des commissions d'encours relativement au portefeuille acquis auprès de la BGPI n'était pas discriminatoire, la Cour d'appel a retenu que l'instauration du commissionnement sur encours avait pour contrepartie les diligences particulières qui sont réalisées par les courtiers en assurances et non par les établissements bancaires pour qui la présentation de contrats d'assurance vie n'est qu'une activité annexe ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'à supposer même que les établissements bancaires ne fassent pas preuve d'autant d'efforts que les courtiers en assurance, leur droit à commission ne pouvait dépendre des efforts fournis mais du montant de primes dont ils faisaient bénéficier la compagnie, la Cour d'appel a violé l' article L du Code de commerce. Décision Antérieure

9 Page 9 Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 5 du 13 octobre 2011 n 10/08604 Note de la Rédaction : Critère(s) de sélection : décision très motivée Abstract Assurance de personnes, assurance individuelle, assurance vie, contrat collectif d'assurance sur la vie, courtier d'assurance, demande, droit au commissionnement sur encours au titre d'un portefeuille cédé, rejet (oui), usages du courtage, droit à commission au courtier apporteur d'une police, primes initiales et ultérieurement versées, cession d'un portefeuille de courtage d'assurance, application des règles de calcul spécifiques en matière de "décodification", opération d'adhésion recueillie par un apporteur, opération rattachée à un autre apporteur et recodifiée à son profit, Charte du correspondant, banque cédante du portefeuille, défaut de droit à commission sur les encours, cession par le courtier initial, défaut de novation au mode de détermination de la contrepartie consentie au titre de l'opération d'intermédiation, modalités de commissionnement du cessionnaire au titre du portefeuille cédé restant, modalités consenties au courtier apporteur, arrêt de rejet. Assurance de personnes, assurance individuelle, assurance vie, contrat collectif d'assurance sur la vie, courtier d'assurance, demande à l'encontre du gestionnaire de contrats d'assurance collectifs, constatation de la pratique de conditions discriminatoires, rejet (oui), modalités de commissionnement du cessionnaire, modalités consenties au courtier apporteur, différence de traitement pratiquée entre les apporteurs, justification, investissements et efforts particuliers consacrés par les apporteurs, diffusion du contrat, activité accessoire pour les établissements bancaires et financiers étrangers à l'accord, contrepartie du commissionnement, engagement des signataires d'oeuvrer à l'accroissement de la diffusion et de l'épargne recueillie, constatations et appréciations, existence de contreparties réelles fournies par les apporteurs bénéficiaires du commissionnement complémentaire institué par l'accord et les textes d'application, arrêt de rejet. LexisNexis SA

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Commentaire de la décision n 97-388 DC du 20 mars 1997 Loi créant les plans d'épargne retraite Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante-dix-huit

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 58 DU 4 JUILLET 2011 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 7 D-1-11 INSTRUCTION DU 17 JUIN 2011 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président Pourvoi n o E 13-11.441 Arrêt n o FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

L assurance en temps réel

L assurance en temps réel L assurance en temps réel LASSUREUR Meix Colas 21200 MEURSANGES N de Siret 482 645 694 00019 Convention de Courtage Protocole d'accord Entre Lassureur.com Gestion Meix Colas 21200 MEURSANGES Et Mentions

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire. Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: 11-14653 Publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze. N 38 / 14. du 3.4.2014. Numéro 3322 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence BESOINS PROPRES DE L'AGENCE LICENCE TYPE DE l'esa 4 [Contractant] et [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence Contrat partiellement

Plus en détail

N 3493 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 3493 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 3493 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 1 er juin 2011. PROPOSITION DE LOI portant modification de l article

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie. - 37 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Article 1 er Article 1 er Code des assurances I.

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009

Plus en détail

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR: ,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la

Plus en détail

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL ARTICLE 1 - DEFINITIONS Nom de domaine : Nom unique désignant un ou plusieurs sites ou services sur Internet Adresse

Plus en détail

Commission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec

Commission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec Qu est-ce que l'assurance collective en milieu de travail Le présent article vise à expliquer le fonctionnement d'un contrat d'assurance collective en milieu de travail, de même que les droits dont dispose

Plus en détail

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES SECRETARIAT GENERAL 3bis, rue de la Chaussée d'antin F 75009 Paris Tél. : +33 1 44 83 11 83 Fax : +33 1 47 70 03 75 Web : cea.assur.org DELEGATION A BRUXELLES Square de Meeûs,

Plus en détail

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES. MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB

ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB GENERALITES 1) Par «accepteur» il faut entendre non seulement

Plus en détail

1 sur 6 14/05/2012 13:34

1 sur 6 14/05/2012 13:34 1 sur 6 14/05/2012 13:34 Références Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 12 mai 2010 N de pourvoi: 08-20544 Publié au bulletin Rejet M. Lacabarats, président M. Pronier, conseiller

Plus en détail

Droit bancaire 2008 Les obligations d information et de mise en garde Le devoir de non immixtion

Droit bancaire 2008 Les obligations d information et de mise en garde Le devoir de non immixtion http://droit.wester.ouisse.free.fr/ Licence Bancassurance UBO Droit bancaire 2008 Les obligations d information et de mise en garde Le devoir de non immixtion Source des textes de loi et arrêts : http://www.legifrance.gouv.fr

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

Assurance prospection premiers pas (A3P)

Assurance prospection premiers pas (A3P) 12, cours Michelet La Défense 10 92800 Puteaux. France Adresse postale 92065 Paris La Défense Cedex Garanties publiques gérées par Direction des garanties publiques Assurance prospection premiers pas (A3P)

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail