COMMISSION EUROPEENNE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COMMISSION EUROPEENNE"

Transcription

1 COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, C(2009)8623 final Objet: Aide d'état N 532/2009 Belgique Assurance-crédit à l'exportation à court-terme Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous informer que la Commission européenne a décidé de ne pas soulever d'objections contre la mesure mentionnée en objet. 1. PROCEDURE (1) Les autorités belges ont notifié à la Commission la mesure qui fait l'objet de cette décision le 25 septembre Les autorités belges ont répondu par courrier électronique en dates du 16 octobre 2009 et 20 octobre 2009, à la demande d'informations complémentaires adressées le 29 septembre MARCHE DE L'ASSURANCE-CREDIT EXPORT EN BELGIQUE 2.1. Acteurs du marché (2) Selon les autorités belges, en Belgique, le marché de l assurance crédit à l'exportation, compte quatre assureurs principaux et quelques plus petits acteurs. Les quatre assureurs principaux qui offrent l'assurance-crédit à l'exportation sur le marché belge, sont Euler Hermès, Atradius, S.A Ducroire et dans une moindre mesure Coface. L encaissement global dans le domaine de l'assurance crédit pour l'année 2008 représentait EUR, dont 66% d'encaissement relatif à des transactions export. Le marché de l'assurance-crédit domestique est largement dominé par Euler Hermès et Atradius alors que S.A Ducroire prédomine sur le segment export, devant Euler Hermès et Atradius Évolution du marché dans le contexte de la crise financière actuelle (3) Les autorités belges considèrent que la crise actuelle a entrainé une modification du comportement des assureurs-crédit privés. En effet, avec la crise, ils sont Son Excellence Monsieur Yves LETERME Ministre des Affaires étrangères Rue des Petits Carmes, 15 B Bruxelles Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Téléphone: (0)

2 confrontés à des demandes d indemnisation plus importantes que par le passé, ce qui engendre un comportement plus prudent. Cependant, bien que la situation générale se soit détériorée depuis le début de la crise financière internationale, les autorités belges considèrent que la réappréciation des niveaux de risques acceptables par les assureurs-crédit amplifie ce phénomène de diminution de l'offre de couverture. On assisterait par conséquent à une sur-réaction des assureurs-crédit, face à la crise, ce qui justifierait l'intervention des pouvoirs publics. (4) Afin d'illustrer cette évolution, les autorités belges ont présenté des preuves de refus d'accorder ou prolonger des limites de crédit ainsi que des preuves de réduction excessives de limites de crédit par des assureurs privés pour des exportateurs belges bien établis. Par ailleurs, les principaux assureurs crédits en Belgique (96% du marché) ont signé une déclaration commune- attestant la détérioration des risques qu'ils assurent. 3. DESCRIPTION DE LA MESURE (5) Afin d'éviter une perturbation grave de l'économie belge, qui résulterait de la défaillance du marché de l'assurance-crédit à l'exportation, les autorités belges ont notifié un dispositif de réassurance des contrats d'assurance crédit à l'exportation, dénommé BELGACAP. Cette couverture s'applique en complément d'une assurance-crédit à l'exportation de base souscrite auprès d'un assureur privé. Le dispositif notifié est conçu afin d'être temporaire, d'assurer que le risque demeure contrôlable par l'état et que la prime soit supérieure au prix du marché. (6) Le dispositif notifié n'a pas pour finalité de se substituer aux produits existants sur le marché, mais d'offrir un complément de couverture lorsque des preuves de réduction excessives de crédit par les assureurs privés existent. L'assurance fournie par l'assureur-crédit privé servira de base aux conditions de cette assurance Caractéristiques de la couverture Risques couverts (7) L'assurance offerte dans le cadre du dispositif notifié couvre les pertes exceptionnelles subies par l assuré suite à la défaillance de paiement d un ou des clients résultant de livraisons de biens ou de prestations de services réalisées en dépassement des limites de crédit octroyés par l assureur-crédit de base. Sont considérés, en état de défaillance de paiement, les clients qui répondent aux critères des conditions générales de l assureur-crédit de base. (8) Les risques d assurance-crédit export visés par le dispositif, sont les risques de commerce courant à l exportation Le pourcentage de couverture des créances couvertes est celui prévu et appliqué par l assureur-crédit de base pour le calcul de son indemnité. La somme maximale assurée par débiteur ne peut jamais être supérieure à la limite primaire octroyée. Le calcul de l indemnité se fait suivant les règles appliquées par l assureur-crédit de base. 2

3 Modes de couverture de la garantie (9) Le dispositif BELGACAP fonctionne comme une assurance complémentaire au contrat d'assurance primaire conclu avec l'assureur privé (dispositif "top-up"). Dans ce cadre, l'assureur privé couvrira les premières pertes jusqu'à la limite du contrat primaire; seules les pertes excédant cette limite seront couvertes par l'etat et jusqu'à la limite de crédit assuré dans le cadre du contrat BELGACAP. La limite de crédit assuré par le contrat BELGACAP est au maximum égale à 100% de l exposition de l assureur crédit. Elle cesse lorsque la garantie primaire n est plus présente. L'assurance fournie par l'assureur-crédit privé servira de base aux conditions de cette assurance. Ainsi, les conditions générales de l'assurance-crédit de l'opérateur privé et du complément seront les mêmes (délai de carence, indemnisation, récupération des créances, taux de rétention), exceptées les conditions de rémunération. (10) Le dispositif BELGACAP consiste en la commercialisation par les assureurs crédit d un contrat d'assurance-crédit concernant des risques d entreprises, dont l assureur-crédit s'est retiré partiellement. Le Fonds de participation est proposé pour gérer l'instrument. Tout assureur-crédit présent sur le marché belge peut proposer le dispositif à ses clients. (11) Des limites maximales ont été posées à l égard des sociétés assurées (articles 3.3 et 3.4 de l arrêté royal du 2 juillet 2009): - 3 millions d'euros maximum pour les grandes entreprises, million d'euros maximum pour les PME (12) L'Etat s'engage à octroyer les couvertures de façon objective, non-discrétionnaire et non-discriminatoire. Par conséquence, tout opérateur économique placé dans une situation comparable sera traité de la même manière quant à l'octroi de couverture dans la limite de l'enveloppe budgétaire disponible Conditions d'éligibilité au dispositif BELGACAP (13) Les conditions d'éligibilité au dispositif CAP export sont les suivantes : - le dispositif est ouvert à toute entreprise localisée en Belgique et subissant ou ayant subi une réduction de couverture à dater du 1er janvier 2009; le dispositif ne couvre que leurs nouvelles factures. La mesure est accessible à toute entité exerçant une activité économique en Belgique - l assureur-crédit conserve une part du risque, en assurant la «garantie primaire». BELGACAP n intervient que sur la partie «garantie complémentaire», accordée à concurrence de l exposition conservée par l assureur-crédit Base légale (14) L'arrêté royal du 2 juillet 2009 définit les modalités d'application du dispositif BELGACAP, confirmant la décision du Conseil des Ministres belges du 29 mai

4 (15) La gestion du dispositif BELGACAP a été confiée au Fonds de participation, une institution publique de crédit.. Le Fonds de participation est une institution fédérale financière qui soutient les indépendants, les titulaires de professions libérales et les demandeurs d'emploi qui souhaitent lancer leur propre entreprise. Par ailleurs, le Fonds de participation a pour objectif de partager son savoir-faire en fournissant des services administratifs, techniques et financiers à d'autres institutions, seul ou avec la collaboration d'autres organisations Gestion administrative du dispositif (16) Le Fonds de participation a uniquement un rôle de gestionnaire opérationnel de la garantie de l Etat Belge. Par «rôle de gestionnaire», il faut entendre que la mission du Fonds de participation soit la suivante : - elle comprend la gestion administrative et technique des dossiers transmis par les assureurs crédits; - elle englobe le suivi des procédures de recouvrement et la gestion des rapports entre les parties; Par ailleurs, l acceptation des dossiers est une responsabilité assumée par l assureur crédit et non pas par le Fonds de participation Durée de la couverture (17) L'arrêté royal du 2 juillet 2009 définit la durée du dispositif: l encours garanti sera accordé pour une durée de six mois. Cette période de 6 mois débutait le 9 juillet 2009 et s'achèvera le 8 janvier 2010, selon l'arrêté royal du 2 juillet Les autorités belges prévoient une extension du dispositif jusqu'an 31/12/2010 et demandent à la Commission européenne de se prononcer sur cette période additionnelle. Toutefois, les autorités belges attendent une décision de la Commission européenne avant de mettre en œuvre le dispositif Rémunération (18) La prime à payer par l'entreprise bénéficiaire s'élève à 1 % du montant de la couverture complémentaire octroyée, en base semestrielle, soit 2% en base annuelle de la limite de crédit accordé; il est de trois à six fois supérieur au taux des primes que les entreprises privées d assurance-crédit à l exportation réclament pour des risques similaires (de 0,3 à 0,7% en base annuelle de la limite de crédit accordé). Le montant de la prime perçue par les assureurs-crédit est versé au Fonds de participation, excepté le montant correspondant à leurs frais de gestion, qui ont été évalués à 20% de la prime. (19) En contrepartie de sa gestion opérationnelle (et de ses obligations de rendre compte à l'etat), le Fonds de participation perçoit une rémunération de Cette rémunération est forfaitaire et couvre la gestion de 300 dossiers BELGACAP. Au-delà de ce nombre, une rémunération de 55 par nouveau dossier sera comptée. Pour le surplus, le Fonds de participation encaisse les primes BELGACAP, règle les sinistres, et peut faire appel à la garantie de l'etat si le décaissement pour les sinistres dépasse l'encaissement de primes. 4

5 Budget (20) L encours maximum pouvant être souscrit à BELGACAP a été fixé à 300 millions d'euros par trimestre. (21) Selon les autorités belges le niveau du taux de prime appliquée vise à garantir l'autofinancement du système. Cependant il est possible que le dispositif entraîne des coûts pour le budget de l'etat. 4. LA POSITION DES AUTORITES BELGES (22) Les autorités belges se voient confrontées à des entreprises qui font état de carence du secteur d assurance-crédit privé pour la couverture des risques qui, jusqu à présent, étaient considérés comme étant des risques cessibles au vu de la Communication de la Commission aux Etats-Membres faite conformément à l article 93, paragraphe 1 du traité CE concernant l application des articles 92 et 93 du traité à l assurance-crédit à l exportation à court terme 1 (ci-après 'la Communication'). Cette Communication prévoit que les risques cessibles ne peuvent être couverts par une assurance-crédit à l exportation bénéficiant du soutien des Etats-Membres. Aux termes du point 4.4 de la communication «ces risques temporairement non-cessibles peuvent alors être assurés par un organisme d assurance-crédit à l exportation public bénéficiant du soutien de l Etat, couvrant des risques non-cessibles pour le compte ou avec la garantie de l Etat. Cet assureur-public doit, dans la mesure du possible, alénier le taux des primes qu il demande pour ses risques sur ceux que les entreprises privées d assurance-crédit à l exportation réclament pour des risques similaires. Tout Etat-membre qui a l intention d appliquer cette clause de sauvegarde doit notifier sur le champ son projet de décision à la Commission». (23) Les autorités belges invoquent la simplification procédurale contenue dans la Communication de la Commission sur le Cadre communautaire temporaire pour les aides d'état destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle 2 du 17 décembre 2008 (ci-après 'le cadre temporaire'). 5. APPRECIATION DE LA COMMISSION (24) La Commission est appelée à examiner le dispositif notifié selon la Communication tout en prenant en compte les mesures de simplification énumérées à la section 5.1 relatives à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme du Cadre temporaire pour les aides d'etat destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle 3. (25) Le point 2.5 de la Communication définit les risques cessibles comme étant les risques commerciaux et politiques afférents à des débiteurs publics et non publics établis dans l'un des pays dans un État membre ou un des huit autres membres de l'organisation de coopération et de développement économiques. Pour ces JO C 281 du , modifié par les communications du (JO C 217) puis du (JO C 325). JO C 16 du JO C 83 du , pp

6 risques, la durée de risque maximale est de moins de deux ans. La Communication prévoit que les risques cessibles ne peuvent être couverts par une assurance-crédit à l'exportation bénéficiant du soutien des États membres. Toutefois, le point 2.5 de la Communication stipule que "la capacité du marché de la réassurance privée peut varier. Autrement dit, la définition des risques cessibles n'est pas immuable et peut évoluer avec le temps. La définition peut par conséquent être revue, notamment à l'expiration de la présente communication ". (26) De plus, le point 4.4 de la Communication prévoit une clause de sauvegarde selon laquelle: "Dans certains pays, il peut se produire que les organismes privés d'assurance-crédit à l'exportation ou les organismes publics, ou bénéficiant du soutien de l'état, opérant pour leur propre compte ne soient, temporairement, pas en mesure de couvrir des risques cessibles en raison d'une capacité d'assurance ou de réassurance insuffisante. Par conséquent, ces risques sont provisoirement considérés comme non cessibles. Ces risques temporairement non cessibles peuvent alors être assurés par un organisme d'assurance-crédit à l'exportation public ou bénéficiant du soutien de l'état, couvrant des risques non cessibles pour le compte ou avec la garantie de l'état. Cet assureur public doit, dans la mesure du possible, aligner le taux des primes qu'il demande pour ces risques sur ceux que les entreprises privées d'assurance-crédit à l'exportation réclament pour des risques similaires." (27) Dans le contexte de la crise financière actuelle, la Commission a indiqué dans la section 5.1 du Cadre temporaire qu' "afin d'accélérer la procédure pour les États membres, la Commission considère que jusqu'au 31 décembre 2010, les États membres peuvent démontrer la défaillance du marché en fournissant des preuves suffisantes de l'indisponibilité de la couverture nécessaire pour les risques sur le marché de l'assurance privée. Le recours à la clause de sauvegarde sera, dans tous les cas, jugé justifié si: - un grand organisme privé international de renom pratiquant l'assurancecrédit à l'exportation et un organisme d'assurance-crédit national démontrent que cette couverture n'est pas disponible ou - au moins quatre exportateurs bien établis dans l'état membre fournissent des preuves du refus des assureurs de couvrir certaines opérations spécifiques." La Commission a vérifié si les conditions ci-dessus sont remplies dans le cas d'espèce. (28) La Belgique s'est engagée à ouvrir le dispositif à toute entité exerçant une activité économique en Belgique et la Commission n'autorise le dispositif que sur cette base Applicabilité de la clause de sauvegarde (29) Les autorités belges ont fourni de nombreuses preuves de refus d'assureurs privés vis-à-vis d'exportateurs bien établis en Belgique. Ces lettres de refus attestent d'une stratégie de réduction de risques adoptée par les assureurs privés depuis le début de la crise financière. La Commission note à cet égard que les assureurs de crédit privés refusent d'accorder de nouveaux crédits et réduisent les limites existantes pour des exportateurs et des risques qu'ils avaient précédemment assurés. 6

7 (30) La Commission note que les raisons de refus par les assureurs privés mentionnent notamment une volonté de réduction de l'exposition à certains pays ou certains secteurs. Cette réappréciation du risque entraine une réduction de l'offre. Simultanément, la détérioration de la conjoncture économique entraine une augmentation de la demande, ce qui conduit à l'existence de clients du marché de l'assurance-crédit dont les besoins ne sont pas satisfaits. (31) Par ailleurs, l'analyse de l'applicabilité de la clause de sauvegarde est faite pays par pays. (32) Sur la base de ces observations, et conformément à la section 5.1. du Cadre temporaire, la Commission considère les preuves fournies comme suffisantes pour attester de la défaillance du marché conformément au point 4.4 de la Communication et partage l'avis de la Belgique, que les risques associés à ces opérations sont provisoirement non cessibles. (33) Par ailleurs, le dispositif BELGACAP contient les dispositions nécessaires afin de garantir que seuls les risques non couverts par le marché seront couverts par l'etat belge: cette couverture ne s'applique qu'en complément d'une assurance-crédit à l'exportation de base souscrite auprès d'un assureur privé. Le dispositif ne couvre pas les opérations concernant les entreprises exportatrices confrontées à un retrait complet de la part des assureurs privés et qui pourraient constituer un risque trop élévé pour le dispositif Alignement des primes sur celles que les entreprises privées d'assurancecrédit à l'exportation réclament pour des risques similaires (34) La Commission constate que le niveau de rémunération proposé pour les garanties BELGACAP est très nettement supérieur aux primes de marché appliquées, avant la crise, pour des niveaux de risque équivalents. La prime (2% en base annuelle de la limite de crédit accordé) est trois à six fois supérieure au taux de primes que les assureurs-crédit à l exportation réclament pour des risques similaires (de 0,3 à 0,7% en base annuelle de la limite de crédit accordé). (35) Un tel niveau de rémunération constitue donc une assurance que le niveau de prime appliqué pour les garanties BELGACAP, est une incitation à sortir du dispositif dès que la crise sera en voie de résorption. (36) La Commission considère que les primes exigées dans le dispositif BELGACAP sont, autant que possible, alignées sur le taux des primes demandées par les assureurs privés pour des risques similaires. Le niveau élevé des primes BELGACAP export par rapport aux primes de marché est justifié par le fait que les primes pratiquées par les assureurs privés portent sur un montant global de chiffre d'affaire pour une même entreprise exportatrice, ce qui permet de diversifier les risques assurés. Le dispositif BELGACAP porte davantage sur des risques pris sur des transactions qui, dans les conditions actuelles de marché, n'auraient pas été couverts. (37) La Commission notamment considère que le niveau des primes appliqué dans le cadre du dispositif est aligné avec le niveau de primes que les assureurs privés auraient appliqué à des risques individuels similaires parce que le niveau de primes appliqué vise à l'autofinancement du dispositif. 7

8 (38) Par ailleurs, la sélection du risque mis en place par les autorités belges et la courte durée des couvertures offertes évitent que des risques non cessibles antérieurement ne soient couverts par l'état membre. (39) De ce fait, la Commission considère, en accord avec les autorités belges, que le mécanisme BELGACAP export n'entrainera pas l'éviction du marché des assureurs privés et ne restera en place que pendant la durée de la crise (40) Au vu de l'ensemble des considérations ci-dessus, la Commission estime que la mesure notifiée est compatible avec le Traité CE. 6. CONCLUSION (41) La Commission a décidé de considérer la mesure notifiée comme compatible avec le marché intérieur, jusqu'au 31 décembre (42) Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet texts_fr.htm. Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : Commission européenne Direction générale de la Concurrence Direction Aide d'etat Greffe des Aides d'état B-1049 BRUXELLES stateaidgreffe@ec.europa.eu Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l assurance de ma haute considération Par la Commission Neelie KROES Membre de la Commission 8

COMMISSION EUROPEENNE

COMMISSION EUROPEENNE COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, 05.10.2009 C(2009) 7623 final Objet: Aides d'état N 449/2009 France Assurance-crédit à l'exportation à court-terme Monsieur le ministre, J'ai l'honneur de vous informer

Plus en détail

Contribution des autorités françaises concernant le. réexamen de la communication relative à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme

Contribution des autorités françaises concernant le. réexamen de la communication relative à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme Septembre 2011 Contribution des autorités françaises concernant le réexamen de la communication relative à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme 1. Introduction Document de consultation Dans

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, 13.03.2014 C(2014) 1606 final VERSION PUBLIQUE Ce document est publié uniquement pour information. Objet: Aide d'etat n SA.38110 (2014/N) France Régime cadre d'interventions

Plus en détail

ET AU RENFORCEMENT DE LA TRESORERIE DES ENTREPRISES

ET AU RENFORCEMENT DE LA TRESORERIE DES ENTREPRISES CONVENTION DU MINISTRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES, DE LA MEDIATION DU CREDIT ET DES ASSUREURS-CREDIT POUR PARTICIPER AU SOUTIEN DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE ET AU RENFORCEMENT DE LA TRESORERIE DES ENTREPRISES

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final

COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final Objet: Aide d Etat N 351/2006 France Crédit d impôt en faveur des sociétés créées pour le rachat de tout ou partie du capital d une entreprise

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

Dossier de presse. SIAL 2010 : Groupama Assurance-Crédit présente la nouvelle plaquette Défaillances d entreprises 2010-2011

Dossier de presse. SIAL 2010 : Groupama Assurance-Crédit présente la nouvelle plaquette Défaillances d entreprises 2010-2011 19 octobre 2010 Dossier de presse SIAL 2010 : Groupama Assurance-Crédit présente la nouvelle plaquette Défaillances d entreprises 2010-2011 «Les bilans des entreprises gardent les stigmates de la crise»

Plus en détail

06/04/2009 ASSURANCE CREDIT CGPME. CGPME Direction des affaires économiques

06/04/2009 ASSURANCE CREDIT CGPME. CGPME Direction des affaires économiques 06/04/2009 CGPME ASSURANCE CREDIT CGPME Direction des affaires économiques SOMMAIRE - Chronologie des actions CGPME - Propositions CGPME - Présentation des dispositifs CAP et CAP+ - Propositions faites

Plus en détail

Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS FR Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 21.1.2003 Objet: Aide d Etat NN 136/A/02 France Mesures concernant l'ecomusée d'alsace Monsieur le Ministre, 1. PROCÉDURE La Commission a reçu par courrier du 27 mars

Plus en détail

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de travail Auteur: Me Arnaud Carlot, avocat E-mail: (Bruxelles) arnaudcarlot@skynet.be Tel / @lex4u.com 02.346.00.02 Fax: AVERTISSEMENT Le contrat

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

Cas n COMP/M.5605 - CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M.5605 - CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS FR Cas n COMP/M.5605 - CREDIT MUTUEL/ MONABANQ Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION

Plus en détail

L assurance en temps réel

L assurance en temps réel L assurance en temps réel LASSUREUR Meix Colas 21200 MEURSANGES N de Siret 482 645 694 00019 Convention de Courtage Protocole d'accord Entre Lassureur.com Gestion Meix Colas 21200 MEURSANGES Et Mentions

Plus en détail

L assurance à l exportaton : Cas de la SMAEX 2009/2010

L assurance à l exportaton : Cas de la SMAEX 2009/2010 Dans ce document, on a essayé de mettre la lumière davantage sur la compagnie assureuse de toute entreprise visant à exporter vers l étranger. Pour ce faire, on va commencer dans un premier lieu par une

Plus en détail

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance

Plus en détail

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 Questions à se poser lors de la mise en place de projet de crowdfunding Si vous êtes promoteur d'un projet de crowdfunding, vous devrez veiller à examiner l'applicabilité d'une

Plus en détail

Les Garanties Publiques au service du développement international des Entreprises

Les Garanties Publiques au service du développement international des Entreprises COFACE Les Garanties Publiques au service du développement international des Entreprises Corinne MARTINEZ GUADELOUPE EXPORT 19 et 20 novembre 2009 L offre de produits gérés par Coface pour le compte de

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.

Plus en détail

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Objectif de la norme 01 L activité d assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

Cas n COMP/M.6889 - SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE

Cas n COMP/M.6889 - SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE FR Cas n COMP/M.6889 - SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. REGLEMENT (EC) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

CHAPITRE Ier. - Définitions.

CHAPITRE Ier. - Définitions. 28 MARS 1996. - Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles, mise à

Plus en détail

Convention de libre passage. entre l' Association Suisse d'assurances (ASA), Domaine accidents/maladie C.F. Meyer-Strasse 14, 8022 Zurich

Convention de libre passage. entre l' Association Suisse d'assurances (ASA), Domaine accidents/maladie C.F. Meyer-Strasse 14, 8022 Zurich Convention de libre passage entre l' Association Suisse d'assurances (ASA), Domaine accidents/maladie C.F. Meyer-Strasse 14, 8022 Zurich et santésuisse Les assureurs-maladie suisses (santésuisse) Römerstr.

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

Opérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres

Opérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres Circulaire _2009_29 du 30 septembre 2009 Opérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres Champ d'application: Les entreprises d'assurances soumises à la loi du 9 juillet 1975

Plus en détail

Circulaire sur l'assurance protection juridique

Circulaire sur l'assurance protection juridique Circulaire _2010_22 du 19 octobre 2010 Circulaire sur l'assurance protection juridique Champ d'application: La présente circulaire est destinée aux entreprises d'assurances qui proposent des assurances

Plus en détail

ASSURANCE PROSPECTION AVANCE PROSPECTION. Guide d utilisation

ASSURANCE PROSPECTION AVANCE PROSPECTION. Guide d utilisation ASSURANCE PROSPECTION AVANCE PROSPECTION Guide d utilisation / 2 SOMMAIRE ASSURANCE PROSPECTION... page 4 Bénéficiaires... page 5 Pays couverts... page 5 Fonctionnement, principes généraux... page 5 Durée

Plus en détail

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE C.C.A. 12 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Bruxelles, le 21 octobre 2003 2 Avis sur une clause

Plus en détail

ING Life Star Plan. Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est garanti.

ING Life Star Plan. Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est garanti. ^{var vsortrupt="csmm421 Operations Savings and Care" } ING Life Star Plan Type d'assurance-vie Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est

Plus en détail

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE Référence : XXX/2014/001 ENTRE ADVIZIUM 37 rue de Neuilly - 92110 Clichy RCS Nanterre 499 404 390 Représentée par Monsieur Bertrand DALAISON,

Plus en détail

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE -------- NOR : ENR9401445DL DELIBERATION N 94-153 AT DU DECEMBRE 1994 ------------------------------------------------------------ unifiant le régime de

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61

Plus en détail

Voyager en voiture : louer un véhicule

Voyager en voiture : louer un véhicule Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation Voyager en voiture : louer un véhicule Avant la location Comparer les offres des loueurs (en agence ou sur sites Internet) : s informer sur

Plus en détail

ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation

ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation La présente version annule et remplace toute version précédente. Elle a été enregistrée à Bruxelles le 28 septembre

Plus en détail

votre contrat globalliance la notation @rating demander la garantie sur vos clients les réponses à vos demandes de garantie

votre contrat globalliance la notation @rating demander la garantie sur vos clients les réponses à vos demandes de garantie GLOBALLIANCE votre contrat globalliance la notation @rating demander la garantie sur vos clients les réponses à vos demandes de garantie demander la modification de la garantie les modifications de la

Plus en détail

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une inversion du cycle de la production:

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 29.04.2009 C(2009)3053 final Objet: Aide d'etat N 677/b/2007 France Méthode de calcul de l équivalent-subvention brut (ESB) pour les aides sous forme de garantie publique

Plus en détail

0745-22331-03-F-01012013. 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2. 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2

0745-22331-03-F-01012013. 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2. 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2 Numéro Modèle 0745-22331-03-F-01012013 Pages 1 de 6 TABLES DES MATIÈRES 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2 3. ARTICLE 3 Quelle est l'étendue de la garantie?

Plus en détail

II. ASSURANCE ANNULATION EN CAS D'INSOLVABILITE FINANCIERE DE L'ORGANISATEUR ET/OU INTERMEDIAIRE DE VOYAGES

II. ASSURANCE ANNULATION EN CAS D'INSOLVABILITE FINANCIERE DE L'ORGANISATEUR ET/OU INTERMEDIAIRE DE VOYAGES EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DU FONDS DE GARANTIE VOYAGES Définitions Assurance annulation Assurance assistance Domicile Compétence I. DEFINITIONS ASSUREUR: l'association d'assurances mutuelles " Fonds

Plus en détail

Le compte épargne-temps (CET)

Le compte épargne-temps (CET) Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement

Plus en détail

REUNION PARITAIRE DU 12 OCTOBRE 2007 SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL LE RETOUR A L'EMPLOI. Note de problématiques

REUNION PARITAIRE DU 12 OCTOBRE 2007 SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL LE RETOUR A L'EMPLOI. Note de problématiques 12/10/2007 REUNION PARITAIRE DU 12 OCTOBRE 2007 SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL LE RETOUR A L'EMPLOI Note de problématiques Les travaux des groupes paritaires de la délibération sociale ont fait

Plus en détail

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552 REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552 Date d application : 4 février 2013 DOC-PC 024 version 02 1/13 SOMMAIRE PAGES 1 OBJET 3 2 TERMINOLOGIE 3 et 4 3 DOCUMENTS DE REFERENCE

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

Article 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant :

Article 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant : ACTE D'ENGAGEMENT Article 1 - OBJET du MARCHE Le présent marché prend la forme d un contrat d assurance Responsabilité Civile Générale dont les conditions sont la reprise du cahier des charges avec ou

Plus en détail

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM Septembre 2012 Table des matières : 1. Facts and figures :...2 1.1. Lien entre retards de paiement et faillites :... 2 1.2. Délais de paiement...

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Garanties 2007 APRIL Gestion du Risque Client

Garanties 2007 APRIL Gestion du Risque Client [ la protection financière ] Entreprises Garanties 2007 APRIL Gestion pour petites et moyennes entreprises Un contrat unique qui vous donne accès à tous les outils de gestion de vos risques d'impayés APRIL

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Raison Sociale : SIRET : Adresse : À, le / / Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Madame, Monsieur, La Direction de l'entreprise 1 a pris

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/11/064 DÉLIBÉRATION N 11/042 DU 7 JUIN 2011 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AU SECRÉTAIRE

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime

Plus en détail

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI 2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières

Cahier des Clauses Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération

Plus en détail

Profil de la profession Courtier. en assurance suisse. Code de conduite. du 29 octobre 2008

Profil de la profession Courtier. en assurance suisse. Code de conduite. du 29 octobre 2008 Profil de la profession Courtier en assurance suisse et Code de conduite du 29 octobre 2008 1 Tables des matières 1. Le courtier en assurance 4 2. Principes éthiques 5 2.1. Loyauté et intégrité 5 2.2.

Plus en détail

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES Création d'un Fonds de Garantie des Assurés Loi n 2000-98 du 31 décembre 2000 portant loi de finances pour l année 2001 (1). Article 35 Est crée un fonds intitulé

Plus en détail

La garantie internationale

La garantie internationale La garantie internationale L'engagement que la banque (le garant) délivre est une garantie personnelle par laquelle elle s'oblige à payer pour le compte de son client vendeur ou acheteur (le donneur d'ordre)

Plus en détail

Chiffres clés de l assurance transport 2011 réalisés par l ABAM

Chiffres clés de l assurance transport 2011 réalisés par l ABAM Chiffres clés de l assurance transport 2011 réalisés par l ABAM Contenu 1. Facultés : la Belgique reste dans le top 15... 2 2. La branche CMR reste dans le vert... 3 3. Corps fluviaux... 4 4. Corps maritimes...

Plus en détail

PIERRE MOSCOVICI, MINISTRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES, PRÉSENTE SON PLAN POUR LE RENFORCEMENT DE LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES

PIERRE MOSCOVICI, MINISTRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES, PRÉSENTE SON PLAN POUR LE RENFORCEMENT DE LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES PIERRE MOSCOVICI, MINISTRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES, PRÉSENTE SON PLAN POUR LE RENFORCEMENT DE LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES 1. Le constat : la trésorerie est l une des premières préoccupations des

Plus en détail

Instituut der Bedrijfsrevisoren Institut des Reviseurs d'entreprises

Instituut der Bedrijfsrevisoren Institut des Reviseurs d'entreprises CIRCULAIRE D.015/06 Le Président COI1Tespondant sg@ibr-ire.be Notre référence DS/svds/vb Votre référence Date Le 13 juillet 2006 Chère Consreur, Cher Confrère, Concerne: Assurance responsabilité civile

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587 L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle

Plus en détail

INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE

INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE L'assurance sociale couvre les pensions suivantes : -

Plus en détail

II. La couverture du risque par recours aux partenaires externes

II. La couverture du risque par recours aux partenaires externes 187 II. La couverture du risque par recours aux partenaires externes En dépit de toutes les précautions qui peuvent être prises dans l'entreprise pour prévenir et limiter le risque de défaut d'un client,

Plus en détail

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic Accueil >Analyses et commentaires >Analyses juridiques >Analyses juridiques 2015 >Copropriété : contrat type et rémunération du syndic >p.1 Copropriété : contrat type et rémunération du syndic N 2015-07

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 224 4 novembre 2011 S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013 traduction du texte original rédigé et signé

Plus en détail

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/200 DÉLIBÉRATION N 12/053 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À LA DIRECTION

Plus en détail

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et

Plus en détail

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM Mars 2013 RÉSUMÉ :... 2 NOTE INTÉGRALE :... 3 1. LIEN ENTRE RETARDS DE PAIEMENT ET FAILLITES :... 3 2. DÉLAIS DE PAIEMENT... 4 3. RETARDS

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015 Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 24 mars 2007 (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie consolidés 4 Bilans

Plus en détail

FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P.

FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P. FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE Marché à bons de commande C.C.A.P. MAITRISE D OUVRAGE et MAITRISE D ŒUVRE HABITAT 70 (OPH) 26 rue de Fleurier B.P. 70309 70006 VESOUL Cedex 03.84.96.13.50-03.84.96.13.74

Plus en détail

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs 2. Loi du 9 juin 1970 portant programmation sociale en faveur des travailleurs 3.

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

GAREAT. Documents annexes

GAREAT. Documents annexes GAREAT Documents annexes Qu est ce que le GAREAT? Le GAREAT est un Groupement d Intérêt Economique dont l objet est la mise en place d un programme de réassurance au nom et pour le compte de ses adhérents

Plus en détail

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application

Plus en détail

GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance.

GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance. GLOSSAIRE 208 RAPPORT ANNUEL 2013 DU MOUVEMENT DESJARDINS GLOSSAIRE ACCEPTATION Titre d emprunt à court terme et négociable sur le marché monétaire qu une institution financière garantit en faveur d un

Plus en détail