GUIDE DE LA FISCALITÉ DES VALEURS MOBILIÈRES POUR LES PARTICULIERS

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1 GUIDE DE LA FISCALITÉ DES VALEURS MOBILIÈRES POUR LES PARTICULIERS NON-RÉSIDENTS prélèvements août 2010

2 Table des matières 3 Actions françaises et étrangères...4 Obligations françaises et valeurs assimilées...6 Titres de créances négociables (TCN)...7 Épargne solidaire...7 Valeurs mobilières et créances étrangères Champ d application...10 Détermination du gain net...11 Modalités d imposition des...14 Cas particuliers...16 Non Résidents 18 Résidence et non résidence fiscale...19 Imposition des revenus et des non-résidents...20 Tableau récapitulatif...22 Directive Européenne sur la fiscalité de l épargne Produits de gestion collective (FCPR, FCPI, FIP, OPCI, FCC)...25 Plan d Épargne en Actions...29 Club d investissement...31 Plans d options de souscriptionou d achat d actions (Stock-Options)...32 Attribution d actions gratuites...38 PERP (Plan d Épargne Retraite Populaire) et PERCO (Plan d Épargne Retraite Collectif) Imposition liée au patrimoine détenu : ISF...42 Imposition liée au patrimoine transmis : droits de succession et de donation

3 IMPÔT SUR LE REVENU Actions françaises et étrangères... 4 Obligations françaises et valeurs assimilées... 6 Titres de créances négociables (TCN)... 7 Épargne solidaire... 7 Valeurs mobilières et créances étrangères

4 IMPÔT SUR LE REVENU 4 Déclaration pré remplie de certains revenus financiers. La déclaration de revenus envoyée par les services fiscaux en 2010 sera pré remplie des revenus de capitaux mobiliers perçus en Les contribuables devront vérifier si ces montants correspondent aux revenus encaissés par l ensemble des membres de leur foyer fiscal et les rectifier, le cas échéant, conformément aux indications données par l administration fiscale. Revenus/gains payés dans un ETNC Les revenus distribués (dividendes notamment) ainsi que les produits de placement à revenus fixes (intérêts notamment) payés par des personnes françaises à une personne physique résidente fiscale de France mais dont le compte bancaire ou l établissement payeur est domicilié dans un ETNC supportent un prélèvement en France. En ce qui concerne le dispositif applicable aux ETNC, se reporter à la fiche «non-résident». Option PFL Depuis le 01/01/2008, les personnes physiques résidentes fiscales en France peuvent opter pour l imposition des dividendes reçus à un prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % (+ 12,1 % de PS) selon les modalités évoquées ci-après dans «Modalités d imposition». Principe Une personne résidente fiscale de France est soumise à une obligation fiscale illimitée sur l ensemble de ses revenus de source française ou étrangère. Il existe de nombreux cas particuliers liés aux conventions fiscales internationales ou au statut spécifique du contribuable (fonctionnaire, diplomate ). Critères de résidence fiscale en France Pour être considérée comme domiciliée fiscalement en France, toute personne physique doit remplir l un ou l autre des critères suivants : nn Avoir en France son foyer familial ou, si le foyer n est pas déterminable, le lieu de son séjour principal. Le critère relatif au lieu de séjour a toujours un caractère subsidiaire par rapport à la notion de foyer, laquelle s entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux. Si, au cours d une année, une personne acquiert son domicile en France ou le transfère à l étranger, elle change immédiatement de lieu de résidence fiscale, sans avoir à prendre en compte une quelconque règle de 6 mois. nn Ou exercer en France à titre principal une activité professionnelle, salariée ou non (notion appréciée par rapport au temps de travail consacré ou à la rémunération perçue). nn Ou avoir en France le centre de ses intérêts écono- miques, c est-à-dire le lieu où la personne possède le Actions françaises et étrangères Les principes d imposition énumérés ci-après s appliquent aux distributions d une société française ou étrangère passible de l impôt sur les sociétés ou d un impôt équivalent. Les personnes physiques domiciliées en France ont le choix entre un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de 18 % (soit un taux global d imposition de 30,1 % avec les prélèvements ) ou l assujettissement à l impôt sur le revenu et aux prélèvements. Distributions concernées Les revenus concernés par ce dispositif sont ceux distribués par les sociétés et organismes suivants : nn Les sociétés françaises soumises à l impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ; nn Les sociétés étrangères soumises à un impôt équiva- lent situées dans l UE ou dans un pays ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôt sur le revenu. Depuis le 1 er janvier 2009, la convention signée entre siège de ses affaires, où elle a effectué ses principaux investissements, ou d où elle administre ses biens. Ce peut être également le lieu où le contribuable a le centre de ses activités professionnelles, ou d où il tire la majeure partie de ses revenus. (les revenus sont pris en compte prioritairement par rapport au patrimoine). Contrôle exercé par l administration fiscale Le délai de reprise par l Administration expire en principe à la fin de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l imposition est due. Exemples : pour les revenus de l année 2010 imposables au titre de cette même année (bien qu ils soient déclarés en 2011 et que l imposition correspondante soit payée en 2011), le délai de reprise expire le 31 décembre La déclaration des revenus perçus en 2006 ne peut plus, normalement, être vérifiée à compter du 1 er janvier Ce délai de reprise peut être interrompu par certains événements, notamment par la notification d une proposition de rectification. L Administration dispose alors d un nouveau délai de même durée que celui interrompu pour rétablir l imposition dans les conditions normales. Par exception, le delais de reprise peut s exercer jusqu à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l imposition est due (notamment en cas de non respect des obligations déclaratives concernant les comptes des tenus à l étranger). la France et le pays de situation de la société doit, en outre, comporter une clause d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscale sauf cas particulier de la Suisse ; nn Les OPCVM (SICAV, FCP et OPCVM euro- péens coordonnés) et les SCR à concurrence du coupon représentatif des distributions ouvrant droit aux abattements. Par ailleurs, les revenus concernés doivent résulter d une décision régulière prise par les organes compétents de la société (AGO ou AGE), c est à-dire : - décision de liquidation ; - changement de régime fiscal ; - décision de distribution des à long terme ; - répartition du boni de liquidation - réduction de capital - rachat d actions. Il n est pas nécessaire de faire référence à la notion de dividende au sens juridique.

5 IMPÔT SUR LE REVENU Modalités d imposition Les personnes physiques domiciliées en France ont le choix, pour l imposition des dividendes éligibles à l abattement de 40 % (cf. conditions visées ciavant distributions concernées ) entre : nn le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de 18 % (soit un taux global d imposition de 30,1 % avec les prélèvements ) qui s applique sur le montant brut (sans déduction des droits de garde) des dividendes versés. Pour les dividendes de source étrangère, le crédit d impôt conventionnel est imputable sur le prélèvement ; nn l assujettissement à l impôt sur le revenu du dividende brut versé après réfaction de 40 %, déduction des droits de garde et application de l abattement de (célibataires) (couples soumis à imposition commune) puis imputation du crédit d impôt de 50 % dans la limite de 115 (célibataires) 230 (couples soumis à imposition commune). Sont exclus du PFL les dividendes perçus dans un PEA (1) et les dividendes pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d une profession libérale. Pour les dividendes versés par un établissement payeur établi en France, l option pour le prélèvement se fait au plus tard à l encaissement et est irrévocable pour cet encaissement. Pour les dividendes versés par un établissement payeur établi dans l UE, en Norvège ou en Islande (EEE), l option s exerce par le dépôt de la déclaration de paiement et est irrévocable pour cette déclaration. Lorsque l établissement payeur est établi hors de l EEE ou au Liechtenstein, l option pour le prélèvement est possible, mais le dépôt de la déclaration et le paiement ne peuvent être effectués que par le contribuable lui-même. Par dérogation, pour les revenus perçus en 2009, l option peut être exercée jusqu au 15 juin Lorsque cette option est exercée postérieurement à l encaissement des revenus, la déclaration et le paiement doivent être effectués au plus tard dans les quinze premiers jours du mois suivant l exercice de l option. Une fois l option exercée, elle prive le contribuable de la réfaction de 40 %, de l abattement de 1525 (célibataires) 3050 (couples soumis à imposition commune) et du crédit d impôt de 50 % du dividende plafonné à 115 (célibataires) 230 (couples soumis à imposition commune) pour la totalité des dividendes de l année. L option pour le PFL n est intéressante pour le contribuable que s il est assujetti à l impôt sur le revenu au taux marginal de 40 % et qu il perçoit plus de (célibataire) ou de (couples soumis à imposition commune) de dividendes nets par an. Ces montants ne tiennent pas compte de l incidence des droits de garde (déductibles pour le calcul de l impôt sur le revenu mais non déductibles pour le PFL). Des droits de garde élevés (plus de 0,20 %), le décalage de trésorerie et l incidence de l option pour le PFL sur les revenus pris en compte pour le calcul du bouclier fiscal (incidence ayant vocation a disparaître avec la prise en compte progressive des abattements de 40 % et de /3.050 sur les dividendes perçues à compter de 2009) sont autant d éléments qui peuvent faire pencher la balance en faveur de l impôt sur le revenu (une étude au cas par cas doit être menée selon la situation des clients). L option pour le PFL a pour conséquence la non déductibilité de la CSG retenue sur ces mêmes dividendes. Exemples d application : 1. Dividende de source française : En 2010, un couple marié perçoit de traitements et salaires et de dividendes bruts. La CSG déductible au titre des dividendes perçus s élève à 580. a) Assujettissement au barème progressif : Traitements et salaires : % = Dividendes imposables : % = Abattement général : = Revenu net imposable : = Impôt dû (2) : Crédit d impôt de 50 % plafonné à 230 : 230 Montant net de l impôt dû : = Montant des prélèvements : x 12,1 % = Imposition totale du couple : CSG déductible au titre des dividendes en 2010 : 580 b) Option pour le PFL PFL : x 30,1 % = (sur revenus professionnels) = Imposition totale du couple : CSG déductible au titre des dividendes : 0 2. Dividende de source belge (retenue à la source de 15 %) : Un couple marié perçoit de traitements et salaires et de dividendes bruts. La CSG déductible au titre des dividendes perçus s élève à 580. (1) Les dividendes perçus dans un PEA continuent d ouvrir droit au crédit d impôt de 50 % dans la limite globale de 115/230 (2) Compte tenu du barème d impôt sur le revenu applicable en Établissements financiers européens : paiement de la retenue à la source sur distributions Pour les revenus distribués à compter du 1 er janvier 2007 à des actionnaires non-résidents par des sociétés françaises cotées sur un marché réglementé ou organisé, les intermédiaires financiers établis dans l EEE hors Liechtenstein sont autorisés à collecter directement la retenue à la source due sur ces revenus et à l acquitter au Trésor français. Retenues à la source sur dividendes versées à des non-résidents Pour les personnes physiques qui résident dans l Union Européenne ainsi qu en Islande ou en Norvège, le taux de la retenue à la source à opérer sur les dividendes de source française est fixé à 18 % (au lieu de 25 %). Ce taux peut être réduit du fait de la convention fiscale applicable entre la France et l État de résidence. 5

6 IMPÔT SUR LE REVENU a) Assujettissement au barème progressif Dividendes imposables : (crédit d impôt) = % = Abattement général : = Impôt dû : Crédit d impôt étranger : Crédit d impôt de 50 % plafonné à 230 : 230 Montant net de l impôt dû : = Montant des prélèvements : x 12,1 % = Imposition totale du couple : CSG déductible au titre des dividendes en 2010 : 580 b) Option pour le PFL PFL : x 30,1 % = Crédit d impôt étranger = PFL net dû : (sur revenus professionnels) = Imposition totale du couple : CSG déductible au titre des dividendes : 0 Autres distributions Les autres distributions, notamment celles provenant de sociétés étrangères situées dans un pays non conventionné, sont soumises au barème progressif de l impôt sur le revenu (sans abattement ni crédit d impôt). Dividende détaché sur une valeur négociée au SRD Lorsque le détachement du dividende intervient entre l ordre d achat/vente avec Service de Règlement Différé (SRD) et la liquidation, le règlement du Conseil des Bourses de Valeurs prévoit les règles suivantes : nn toutes les livraisons de titres lors de la liquida- tion s effectuent coupon détaché, nn l acheteur d un titre coupon attaché est cré- dité d une indemnité égale au montant net du coupon dans son compte de liquidation ; cette indemnité correspond à une correction du prix de la négociation, pour tenir compte de la livraison du titre coupon détaché. Elle ne constitue pas un reversement de coupon par le vendeur, nn le vendeur d un titre coupon attaché est débité d une somme égale au montant net du coupon dans son compte de liquidation. Il est crédité du dividende, lors du détachement du coupon. Il est donc imposable sur le montant du coupon perçu. Toutes ventes de titres avec SRD ou prorogation de position alimentent le compteur des cessions. Application des règles de transfert de propriété Les règles de transfert de propriété des actions négociées en bourse ont été modifiées par 2 ordonnances du 24/06/2004 et 31/03/2005. Ainsi, juridiquement, le transfert de propriété a lieu au moment du dénouement des opérations soit 3 jours après la négociation. Néanmoins, d un point de vue fiscal, l acheteur d actions sera considéré comme actionnaire ou associé dès le jour de l exécution de l ordre d achat. Cela permet de maintenir à son niveau l imposition du dividende intercalaire (versé entre la négociation et le dénouement de l opération) avec la possibilité d opter pour le PFL ou d être imposé au barème progressif avec le bénéfice de la réfaction de 40 %, de l abattement général de et du crédit d impôt de 115 /230. Obligations françaises et valeurs assimilées 6 Les valeurs mobilières qui entrent dans cette catégorie sont les obligations classiques et valeurs assimilées : titres participatifs, obligations du Trésor, obligations convertibles, ORA, EMTN, Certificats (1) Les personnes physiques domiciliées fiscalement en France sont imposées : soit au barème progressif de l impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, et aux différents prélèvements (CRDS 0,5 % + CSG 8,2 % + prélèvement social 2 % + CAPS de 0,3 % + CRSA 1,1 %), soit sur option, au Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL) au taux de 30,1 % (taux de base de 18 % + 12,1 % de prélèvements ). L option pour le PFL est subordonnée à certaines conditions : nn l option doit être notifiée par le contribuable à l établissement payeur et peut comporter un seuil, nn l option est exercée avant l encaissement des revenus et est irrévocable dès le paiement (l annulation de l option ne peut produire d effet rétroactif), nn l emprunt a été émis dans des conditions approuvées par le Ministre des Finances et n est pas assorti d une clause d indexation sauf exception (cf. ci-après indexation ). L option ne dispense pas l établissement payeur de faire connaître à l Administration le montant (1) À l exception de ceux qui présentent des caractéristiques identiques à celles des bons d options comme les certificats Turbo (voir page 17).

7 IMPÔT SUR LE REVENU des produits versés ainsi que le nom et l adresse du bénéficiaire. Ce dernier doit reporter cette somme sur sa déclaration de revenus Indexation nn la condition relative à l absence d indexation des produits exigée pour l option pour le prélèvement forfaitaire a été supprimée à compter du 10 janvier 2009 (ordonnance du 08/01/2009). nn l ensemble des produits de revenus de place- ment à taux fixe indexés ou non bénéficient du prélèvement forfaitaire (1). Retenue à la source Les intérêts des obligations et des autres titres assimilés émis avant le 01/01/1987 par les sociétés et collectivités françaises sont soumis, en principe, à la retenue à la source au taux de 10 %, ou éventuellement de 12 %. Cette retenue ouvre droit à un crédit d impôt de même montant, s imputant en totalité sur l Impôt sur le Revenu à payer ou sur le montant du prélèvement forfaitaire. Il est, totalement ou partiellement, Date de l émission restitué au contribuable si son montant est supérieur au montant de l impôt à payer. Dans la pratique, le montant du crédit d impôt est indiqué sur l Imprimé Fiscal Unique (IFU) adressé au client avant le 15 février de chaque année. Fiscalité des lots et primes de remboursement Lorsque la prime est taxable, elle est imposée dans les mêmes conditions que les intérêts de l emprunt : nn option PFL nn ou déclaration au barème progressif de l Impôt sur le Revenu. En cas de prime de remboursement négative (montant du remboursement inférieur au prix d acquisition), l administration fiscale admet, pour une obligation souscrite à compter du , d imputer cette perte sur les intérêts de cette même obligation versés l année du remboursement. En dehors de cette compensation, toute perte en capital n est imputable ni sur un revenu catégoriel ni sur le revenu global. Montant de la prime 5 % 5 % < Prime 10 % > 10 % Avant le 1/06/85 Exonération (RAS 12 %) Exonération (RAS 12 %) Exonération (RAS 12 %) Entre le 1/06/85 et : - le 1/06/91 (TD)* - le 1 er janvier 1992 (PR)** À compter du : - 1/06/91 (TD)* - 1/01/92 (PR)** Exonération (RAS 12 %) (RAS 10 %) - Après 1985 plus de RAS Imposition lors du remboursement Imposition lors du remboursement Imposition lors du remboursement * TD : titre démembré - **PR : prime de remboursement - RAS : Retenue À la Source. Imposition lors du remboursement (imposition par annuités jusqu au 02/06/92) Imposition lors du remboursement Principes de taxation Les produits des valeurs françaises à revenu fixe : sont taxables, sauf si la loi prévoit une exonération. Exemple d exonération : 3,5 % 1952 Tranche Algérienne (échéance 2012), peuvent bénéficier, sauf exception, d une option pour le PFL (Prélèvement Forfaitaire Libératoire) et dans ce cas échappent au barème progressif de l Impôt sur le Revenu, peuvent supporter une retenue à la source : dans ce cas ils bénéficient d un crédit d impôt de même montant (titres émis avant le 01/01/1987), les revenus payés hors de France à des résidents Français ne sont plus obligatoirement soumis au prélèvement de l article 125 A III du CGI. Titres de créances négociables (TCN) Il s agit des : nn billets de Trésorerie : droit de créance correspondant à un dépôt à terme négociable constitué par une entreprise au profit d une autre entreprise, nn certificats de dépôt : droit de créance corres- pondant à des dépôts auprès d un établissement de crédit, nn bons du Trésor en compte-courant : droit de créance sur l État, nn bons à moyen terme négociables : droit de créance d une durée supérieure à 1 an et sans durée maximale légale. Épargne solidaire Les intérêts abandonnés à des organismes d intérêt général (article du Code Général des ) dans le cadre d un mécanisme d épargne Les intérêts et les sont imposés : nn soit à l Impôt sur le Revenu au barème progressif, nn soit, sur option, au prélèvement libératoire de 30,1 % (dans les mêmes conditions que ci-avant «obligations françaises et valeurs assimilées»). Les primes de remboursement des TCN émis depuis le 1er janvier 1992 suivent le régime des primes de remboursement des obligations (voir ci-dessus). solidaire, bénéficient d un PFL à taux réduit de 5 % (au lieu de 18 %), soit un taux d imposition global de 17,1 % avec les prélèvements. (1) Auparavant seuls les produits français et européens (Union européenne, Norvège et Islande) indexés sur des éléments ayant un lien direct avec l objet de la convention ou l activité des parties ou le SMIC pouvaient bénéficier de l option pour le prélèvement forfaitaire libératoire. 7

8 IMPÔT SUR LE REVENU Modalités de DÉCLARATION les revenus encaissés en France auprès d un établissement payeur français sont mentionnés sur l IFU et déclarés directement sur l imprimé Les revenus reçus directement de l étranger ou encaissés à l étranger doivent être déclarés sur l annexe 2047 et reportés sur la déclaration Le bénéficiaire doit déclarer le montant net encaissé augmenté du crédit d impôt auquel il peut prétendre (variable d un pays à un autre) pour former le montant imposable. Les sommes libellées en devise étrangère doivent être converties en euros, en retenant le cours de change du jour de l encaissement ou de l inscription au crédit du compte. Le crédit d impôt vient en déduction de l impôt dû. Valeurs mobilières et créances étrangères Dividendes de source étrangère Ces produits sont soumis au PFL ou au barème progressif de l impôt sur le revenu dans les conditions visées au paragraphe «actions françaises et étrangères». Produits de placement à revenu fixe de source étrangère (obligations, bons de caisse, tcn, dépôts ) Revenus de source européenne (débiteurs situés dans l Union européenne, en Norvège ou en Islande) Ces revenus sont imposés au choix du contribuable, soit au barème progressif de l impôt sur le revenu, soit sur option au prélèvement forfaitaire libératoire. Deux dispositifs sont mis en place pour le paiement de ce prélèvement : Le paiement des produits est effectué par l intermédiaire d un établissement payeur établi en France. Le prélèvement est opéré par cet établissement et sous sa responsabilité dans les mêmes conditions que pour les revenus de source française dès lors que le bénéficiaire a opté pour le prélèvement au plus tard lors de l encaissement des produits. Le paiement des produits est assuré par l intermédiaire d un établissement payeur établi hors de France, dans un pays de l EEE (Union Européenne, Norvège, Islande). Les formalités de déclaration et de paiement du prélèvement doivent être effectuées par le contribuable. Ce dernier peut également mandater l établissement payeur étranger pour effectuer les formalités dans le cadre d une convention signée entre cet établissement payeur et l administration fiscale française. L option s exerce par le dépôt d une déclaration spécifique n 2778 dans les 15 jours suivant le mois de l encaissement des revenus ou de la cession. L option pour le prélèvement est également possible sur : l ensemble des produits de revenus de placement à taux fixe indexés ou non, les produits de bons ou contrat de capitalisation ou d assurance (y compris les gains de cession) souscrits auprès de compagnies étrangères établies dans un État de l EEE (Union Européenne, Norvège, Islande). Revenus de source étrangère (débiteurs situés hors Union européenne - Norvège - Islande) Ces revenus sont obligatoirement imposés au barème progressif de l impôt sur le revenu. *** Enfin, l option pour le prélèvement forfaitaire peut être appliquée sur les produits et revenus suivants : emprunts émis à l étranger par des sociétés françaises, obligations émises en France par des organismes étrangers qui sont assimilées à des obligations françaises si leur émission a été autorisée par le ministère des Finances, emprunts émis en France par des organisations internationales. 8

9 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES pour les résidents fiscaux de France Champ d application...10 Détermination du gain net...11 Modalités d imposition des...14 Cas particuliers

10 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES 10 Seuil ET TAUX d imposition Le seuil annuel de cession déclenchant l imposition des de cessions de valeurs mobilières à l impôt sur le revenu est relevé à à compter du 1 er janvier 2010 (au lieu de en 2009). Dès lors que le seuil annuel de cession est dépassé, la plus-value nette est imposée à l impôt sur le revenu au taux de 18 % A compter du 1 er janvier 2010, le seuil de cession ne s applique plus aux prélèvements : la plus-value nette est soumise aux prélèvements au taux de 12,1 % dès le premier euro de cession. Champ d application L imposition concerne les gains nets dégagés lors de cessions à titre onéreux de certaines valeurs mobilières réalisées au cours de l année considérée. Quelles sont les valeurs mobilières concernées? nn les valeurs inscrites à la cote d Euronext ou sur une cote étrangère, y compris les bons de souscription ; nn les valeurs inscrites à la cote d Alternext (marché organisé non réglementé) ou du Marché Libre (marché non structuré) ; nn les droits d usufruit et de nue-propriété portant sur ces valeurs ; nn les obligations non cotées et titres assimilés ; nn les SICAV, FCP, fonds étrangers (pour ce qui concerne les rachats d actions et de parts) ; nn les SICOMI cotées ou non cotées (ex.: Sogébail) ; nn les actions et parts sociales de sociétés non cotées (exception faite des sociétés à prépondérance immobilière soumises à l impôt sur le revenu) ; nn les participations exclusivement financières dans les sociétés de personnes ; nn les parts de FCC dont la durée d émission est supérieure à 5 ans. Qui est imposable? Toute personne physique ayant son domicile fiscal en France et qui réalise des dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé (voir toutefois la situation des impatriés dans la rubrique Cas particuliers ci-dessous et le cas des Non résidents dans la fiche consacrée à ce thème). La plus-value peut être réalisée soit directement soit indirectement (au travers d une fiducie ou d une société interposée comme par exemple une société soumise à l impôt sur le revenu). Lorsque la propriété d un portefeuille de valeurs mobilières est démembrée, deux cas de figure doivent être distingués : nn en cas d arbitrages (cession de titres démembrés dont le prix est réemployé dans l achat d autres titres démembrés), le nu-propriétaire est imposé sur le profit réalisé (différence entre les prix d achat et de vente de la pleine propriété). Pour les démembrements intervenus depuis le 3 juillet 2001, le redevable de l impôt sur la plus-value demeure en principe le nu-propriétaire mais, dans certaines circonstances, seul l usufruitier est imposable sur la totalité de la plus-value : obligatoirement en présence d un quasi-usufruit ; sur option expresse et conjointe du nu-propriétaire et de l usufruitier, pour les portefeuilles démembrés dépendant d une succession. en cas de cession conjointe de leurs droits démembrés respectifs avec répartition du prix de vente ou en cas de cession isolée de la nue-propriété ou de l usufruit, chacun est imposé à raison de sa propre plus-value. Quelles sont les opérations imposables? Opérations imposables Les opérations imposables sont les cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et droits. Sont assimilées à des cessions à titre onéreux : nn les cessions à titre onéreux de titres cotés ou non cotés, ou de droits portant sur ces titres, effectués dans les comptes titres d un foyer fiscal ; nn les partages de titres indivis (sauf certains partages dépendant d une succession ou d une communauté conjugal ou d une donation-partage voir Cas particuliers) ; nn les apports en société ; nn les échanges et les prêts de titres ; nn les rachats d actions de Sicav ou de parts de FCP (autres que ceux fonctionnant dans le cadre de la participation des salariés) ; nn les rachats d actions de Sppicav ; nn les rachats par une société de ses propres titres (voir Cas particuliers) ; nn les retraits ou rachats sur un PEA avant 5 ans (sauf s ils sont affectés à la création ou à la reprise d une entreprise) ; nn les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l IS ; nn les apports de titres à un OPCVM ; nn les arbitrages entre deux compartiments ou deux catégories de titres d un même OPCVM ; nn les opérations réalisées lors d un retrait ou de la dissolution d un club d investissement ; nn les remboursements des obligations indemni- taires attribuées en échange de titres de sociétés nationalisées ; nn les sommes versées au titre de l indemnisation des rompus ; nn les indemnisations de droits ; nn les prorogations de position pour les opérations avec SRD ; nn les donations en pleine propriété de titres cotés ouvrant droit à réduction d ISF ; nn la valeur liquidative d un PEA clôturé après la 5 e année et constatant une perte dès lors que l intégralité des titres a été cédée. Opérations bénéficiant d un sursis d imposition Le régime de sursis s applique aux d échange réalisées à compter du 1 er janvier 2000

11 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES à l occasion : nn d une OPE, d une fusion, ou d une scission de sociétés, d un apport de titres à une société soumise à l IS ou d une absorption d un FCP par une SICAV, sauf pour les rompus. nn d opérations de conversion (telles que la conversion en actions d obligations convertibles), de division et de regroupement de titres. Dans tous les cas, la soulte éventuelle ne doit pas excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus (ou pour les OPCVM de la valeur liquidative des titres reçus). L année de l échange, le sursis d imposition entraîne les conséquences suivantes : nn l opération d échange étant considérée comme intercalaire, elle n est pas prise en compte pour l établissement de l impôt sur le revenu : aucune déclaration n est exigée au titre de l année de l échange ; nn l échange n est pas pris en compte pour l appré- ciation du franchissement du seuil de cessions ; nn lorsque l échange se solde par une perte, le caractère intercalaire de l opération interdit toute déduction l année de l échange. L imposition de la plus-value est reportée au jour où s opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l annulation des titres reçus en échange. Le gain net imposable est calculé à partir du prix ou de la valeur d acquisition des titres apportés à l échange. Le sursis d imposition n a donc pas pour effet d exonérer la plus-value constatée lors de l échange. Exemple : soit un titre A acquis pour 100 et échangé lors d une OPE contre un titre B pour une valeur de 250. Lors de la cession ultérieure du titre B, le gain sera calculé à partir d un prix d acquisition de 100. La plus-value d échange peut néanmoins se trouver exonérée dans certaines circonstances : nn en cas de non-dépassement du seuil de cession l année de cession des titres reçus en échange ; nn en cas de transmission à titre grat uit des titres reçus en échange. Le transfert du domicile fiscal à l étranger n a aucune incidence sur le régime du sursis d imposition. Opérations bénéficiant d un report d imposition Pour les titres bénéficiant déjà d un report d imposition (échanges réalisés jusqu au 1 er janvier 2000 ou report en cas de remploi dans une PME réalisé jusqu au 31 décembre 2005) et qui ont fait ou feront à leur tour l objet d un échange, le report d imposition est maintenu jusqu au moment où s opérera la cession, le rachat le remboursement ou l annulation des nouveaux titres reçus. Opérations non imposables nn les cessions à titre onéreux dans le cadre d un PEA, et les arbitrages au sein d un contrat d assurance-vie en unités de compte (Séquoia, Hévéa ) ; nn les cessions réalisées dans le cadre de la gestion d un club d investissement ; nn les mutations à titre gratuit : donation, dona- tion-partage, don manuel, succession, partage de succession ou de communauté (sauf cas particulier des donations en pleine propriété de titres cotés ouvrant droit à réduction d ISF) ; nn les remboursements d obligations (sauf cas par- ticulier des obligations indemnitaires distribuées en échange de titres de sociétés nationalisées) ; nn les opérations d échange lors de la création d une nou- velle catégorie d actions ou de parts d un OPCVM ; nn les opérations ayant trait à l actionnariat et à la participation des salariés ; nn les retraits ou rachats sur un PEA de moins de 5 ans n entraînant pas la clôture du plan, dès lors que les sommes retirées sont affectées à la reprise ou à la création d une entreprise ; nn les cessions réalisées dans le cadre de la gestion d un FCP si aucune personne physique ne détient plus de 10 % des parts ; nn les transferts de titres d un établissement à l autre. Dates à retenir Pour l imposition des, les opérations avec Service de Règlement Différé (SRD) sont prises en considération au titre de l année de liquidation (pour l imposition des dividendes, cf. chapitre impôt sur le revenu). Exemple : ordre de vente du 29 décembre 2010 avec SRD exécuté le 31 décembre 2010 et liquidé (crédit client) le 31 janvier 2011 : le montant de cette cession comptera pour 2011 et non pour les plus ou moins-values de cession sont imposables à la date de règlement-livraison du titre et non plus lors de la négociation. Ainsi, les ventes en bourse exécutées les 29, 30 et 31 décembre 2010 ne sont pas retenues pour le seuil de cession et l imposition 2010 mais seront prises en compte en Détermination du gain net Gain net = (Prix de cession (net de frais réels) Prix d acquisition (majoré des frais)) x ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION (le cas échéant) Le prix et les frais de cession Le prix de cession s entend : nn pour les cessions opérées en bourse, du cours auquel la transaction boursière a été conclue, (y compris, pour les obligations, la fraction courue du coupon) ; nn pour les cessions effectuées hors bourse et pour les titres non cotés, du prix réel stipulé entre les parties ; nn pour les SICAV et FCP, de la valeur liquidative ; nn pour les cessions réalisées moyennant le paiement d une rente viagère, de la valeur en capital de la rente, à l exclusion des intérêts. Les frais de cession s entendent : nn pour les cessions de titres opérées en bourse : des commissions de négociation ainsi que celles versées en rémunération du service de règlement 11

12 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES 12 Nouveauté IFU A compter des revenus 2010, les IFUs émis par Société Générale préciseront non seulement le montant des cessions mais aussi le gain ou la perte nette constatée sur l année. Prix d acquisition Le prix d acquisition à retenir correspond : soit au cours de bourse auquel la transaction a été conclue, soit au prix stipulé entre les parties, soit à la valeur retenue pour l assiette des droits de mutation. À défaut de justification, le prix d acquisition est réputé nul. différé (SRD), des frais de report de position, des courtages ; nn pour les cessions de titres effectuées hors bourse : des commissions des intermédiaires, des honoraires versés aux experts chargés de l évaluation des titres lorsque ces frais sont mis à la charge du vendeur. Le prix et des frais d acquisition Les frais d acquisition s entendent nn pour les acquisitions à titre onéreux, des frais réels : courtages, commissions y compris celles versées en rémunération du service de règlement différé (SRD), honoraires d experts, droits d enregistrement et frais d acte ; nn pour les acquisitions à titre gratuit ; er nn pour les titres acquis avant le 1 janvier 1987, il est possible d évaluer forfaitairement ces frais à 2 % du prix d acquisition. Le prix d acquisition s entend : er nn pour les titres acquis depuis le 1 janvier 1979, du prix d achat réel des titres (cours de Bourse ou prix stipulé entre les parties) ; er nn pour les titres cotés acquis avant le 1 janvier 1979, le foyer fiscal a le choix entre 3 options : a) le prix réel d acquisition ; b) le cours ajusté au comptant le plus élevé de 1978 (pour les SICAV, le cours de rachat le plus élevé de 1978) ; c) uniquement pour les actions françaises inscrites à la cote officielle ou ayant coté régulièrement au hors-cote en 1972, le cours moyen ajusté de 1972 (le cours moyen de rachat de 1972 pour les SICAV). nn pour les titres acquis avant le 31 décembre 1995, voir ci-contre. Prix d acquisition de titres acquis à des prix différents Le prix d acquisition est calculé selon la méthode du prix moyen pondéré (PMP). Exemple : 10 titres Y achetés à 600 puis 10 titres Y achetés à 650 (frais inclus) [(600 x 10) + (650 x 10)]/20 = 625 Prix d acquisition de titres acquis à titre gratuit Titres acquis par voie de succession, donation, donation-partage Le prix d acquisition à retenir est la valeur ayant servi à déterminer le montant des droits de mutation à laquelle il convient d ajouter, à titre de frais, les frais d acte et de déclaration, les honoraires du notaire et les droits de mutation à titre gratuit proprement dits (sauf lorsqu ils sont pris en charge par le donateur). On ne peut tenir compte que des frais afférents aux titres aliénés qui étaient présents au jour de la mutation à titre gratuit. Si ces frais sont inclus dans les frais globaux ayant grevé l ensemble de l actif successoral, il est nécessaire de procéder à une ventilation de ces frais globaux en fonction de la valeur respective des biens recueillis par le contribuable par rapport au montant total de l actif successoral. Attribution classique La valeur d acquisition est nulle, sauf achat de droits pour acquérir une action supplémentaire, (celle-ci ayant alors la valeur des droits achetés). Le prix moyen pondéré (cf. ci-dessus) est calculé en tenant compte de l attribution gratuite. Attribution gratuite d actions La valeur d acquisition est nulle pour les actions attribuées gratuitement aux salariés et mandataires de SA, SAS et sociétés en commandite par actions, dans les conditions fixées par les articles L à L nouveaux du Code de commerce. Attribution de droits de souscription ou d acquisition La valeur d acquisition de ces droits est réputée nulle. Attribution suite à une OPV (loi de privatisation de 1993) Au terme de 18 mois de possession, l attribution gratuite d une action pour dix est retenue pour une valeur d acquisition nulle. Attribution suite à une OPV (loi de privatisation de 1986) Au terme de 18 mois de possession, l attribution gratuite d une action pour dix est retenue pour une valeur d acquisition égale au cours de l action au jour de l attribution. Prix d acquisition forfaitaire des titres acquis avant le 1 janvier 1996 nn Les contribuables n ayant pas dépassé le seuil annuel de cession pour l imposition des au cours des années 1993, 1994 et 1995 ont pu opter au plus tard jusqu au dépôt de leur déclaration de revenus de 1996, pour la détermination d un prix de revient forfaitaire de l ensemble de leurs titres cotés. Cette option globale pour l ensemble des titres du portefeuille du foyer fiscal au 31 décembre 1995 est irrévocable et devait être jointe à la déclaration des revenus de 1996 (déposée en 1997). nn L option concernait seulement les titres cotés, les titres d OPCVM, à l exclusion des OPCVM

13 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES monétaires ou obligataires de capitalisation et de certains titres (notamment les titres figurant sur un PEA, les titres acquis dans le cadre d options de souscription d actions ). Elle était déterminée, pour chaque ligne de valeurs mobilières acquises avant le 1 er janvier 1996, sur la base du dernier cours connu de l année 1995 (ou la dernière valeur liquidative, le cas échéant), à hauteur de 85 % de son montant. En cas d acquisition ultérieure de titres de même nature, la détermination du prix moyen pondéré d acquisition est effectuée en tenant compte, pour les titres en portefeuille au 31 décembre 1995, de l option exercée. Abattement pour durée de détention Depuis le 1 er janvier 2006, le montant des plusvalues (ou moins values) est réduit, dans certains cas seulement, d un abattement d un tiers par année de détention au-delà de la cinquième année. Actions ou parts sociales concernées L abattement pour durée de détention concerne exclusivement les titres : nn nominatifs ou au porteur, admis ou non aux négociations sur un marché réglementé (Euronext) ou organisé (Alternext) ; nn de sociétés établies dans l Union Européenne, en Norvège ou en Islande ; nn de sociétés relevant de l IS ou d un impôt équivalent ; nn de sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier) ou ayant pour objet social exclusif la détention de participations dans des sociétés exerçant l une de ces activités (sociétés holding animatrices par exemple) ; cette condition d activité doit être respectée de manière continue pendant les 5 années précédant la cession des titres. Modalités d application de l abattement La plus-value ou la moins-value est réduite d un abattement d 1/3 lorsque la cession intervient la 7e année de détention, 2/3 lorsqu elle est réalisée la 8e année et est exonérée en cas de cession à partir de la 9e année de détention. Lorsque les titres cédés ont été acquis ou souscrits à des prix différents, le prix de revient à retenir pour le calcul de la plus-value est déterminé selon la règle actuelle du prix moyen pondéré (PMP). L administration fiscale admet que ce prix de revient puisse être déterminé compte par compte. Durée de détention La durée de détention est décomptée à partir du 1 er janvier de l année d acquisition ou de souscription des titres à l exception des titres acquis ou souscrits avant le 1 er janvier 2006 pour lesquels le délai court à compter de cette date. L abattement d 1/3 s appliquera pour la 1 re fois aux cessions réalisées en 2012 et l exonération totale aux cessions réalisées en Lorsque les titres cédés appartiennent à une même série de titres acquis à des dates différentes, le délai de détention est déterminé à l aide de la règle FIFO (premier entré, premier sorti) : les titres cédés sont réputés être ceux acquis ou souscrits aux cours de l année la plus ancienne (appréciation compte par compte). Dirigeants de PME partant en retraite Les dirigeants de PME soumises à l IS cédant leur participation lors du départ en retraite bénéficient des abattements dès l imposition des revenus de l année 2006 pour les titres acquis antérieurement sous réserve du respect des autres conditions visées ci-dessus et notamment du délai de détention de 6 ans. Ils doivent en outre respecter les conditions suivantes : nn la cession porte sur la totalité des titres détenus dans la société ou lorsqu il s agit de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sur plus de 50 % de ces droits ; nn le cédant doit avoir exercé dans la PME de manière continue pendant les 5 années précédant la cession une fonction de direction (telle que définie en matière d ISF) ; nn il doit avoir détenu pendant cette même période, seul ou conjointement avec son groupe familial ou avec d autres cofondateurs cédants, au moins 25 % du capital de la PME ; er nn pour les cessions réalisées depuis le 1 janvier 2009, il doit cesser toute fonction dans la société dans les deux années qui suivent la cession des titres ou dans les deux années qui précèdent cette cession (pour les cessions réalisées antérieurement il devait cesser toute fonction dans l année suivant la cession ou dans l année précédant celle-ci) ; nn en cas de cession de titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices de cette société (un pourcentage maximum de détention de 1 % est toutefois toléré). Ce dispositif spécifique concerne les cessions réalisées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 de titres acquis ou souscrits avant le 1 er janvier Au-delà, c est le régime général décrit ci-dessus qui sera applicable. Exclusions Ne bénéficient pas du système d abattement : nn l avantage constaté lors de la levée de stock-options et imposé selon le régime des ; nn les gains d acquisition constatés sur les attri- ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION : attention aux prélèvements! L abattement pour durée de détention ne concerne que l impôt sur le revenu au taux de 18 %. L assiette pour les prélèvements au taux de 12,1 % demeure le montant de la plus-value avant abattement. MOINS-VALUES LATENTES EN 2011 L abattement pour durée de détention trouvera à s appliquer pour la première fois à compter du 1er janvier 2012 (en dehors du dispositif spécifique applicable aux dirigeants de PME). Les clients ayant des moins-values latentes en 2011 sur des titres détenus depuis le 1 er juin 2006 (voire antérieurement) devraient être informés des conséquences d une cession des titres après le 31 décembre 2011 : perte d un tiers de la moins-value déductible de l impôt sur le revenu au taux de 18 %. Exemple : un client a acquis un titre en décembre 2005, s il vient à le vendre le 15 décembre 2011, la moins-value est entièrement imputable (ou reportable). En revanche, s il vient à vendre le titre le 2 janvier 2012, la moinsvalue imputable (ou reportable) sera amputée d un tiers. 13

14 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES 14 annulation de titres Les pertes sur titres annulés des sociétés mises en redressement ou liquidation judiciaire sont prises en compte pour la détermination de la perte ou du gain net annuel. Sont toutefois exclues, les pertes sur titres détenus dans le cadre de Plan d Epargne Entreprise ou de PEA. Cette disposition s applique aux titres annulés depuis le 1 er janvier Depuis l imposition des revenus de 2003, sur option expresse du contribuable, les pertes sur titres de sociétés en difficulté sont imputables dès l année au cours de laquelle intervient le jugement de cession ou de liquidation judiciaire, sans attendre l annulation des titres. L imputation est réalisée sur les gains de même nature de cette même année ou des 10 années suivantes. butions gratuites d actions ; nn les réalisées lors de la cession de titres de Sofica et Sofipêche ; nn les pertes constatées sur des titres de sociétés en liquidation judiciaire ; nn les gains de cession de titres de SDR, SCR, SUIR, SICAV, SPPICAV ; nn les parts de FCP. Modalités d imposition des Les sur cession de valeurs mobilières et droits sont en principe assujetties : - à l impôt sur le revenu au taux de 18 % ; - aux prélèvements au taux de 12,1 %. A compter du 1 er janvier 2010, les ne sont plus soumises à l impôt sur le revenu et aux prélèvements dans des conditions parfaitement identiques. Ces différences de régime contraignent à une attention particulière sur le sort des moins-values en report. L impôt sur le revenu au taux de 18 % Le seuil d imposition Le principe Les de cession de valeurs mobilières ne sont taxables à l impôt sur le revenu au taux de 18 % que si les cessions annuelles, toutes valeurs confondues, excèdent en 2010 ( en 2009). En cas de franchissement de ce seuil, toutes les réalisées sont imposables dès le premier euro. Les opérations prises en compte pour apprécier le seuil d imposition Le seuil d imposition est apprécié par référence aux opérations imposables (cf. ci-dessus Opérations imposables). Il convient de totaliser les montants bruts, avant déduction des frais de cession, des cessions faites tant par le contribuable que par les membres de son foyer fiscal, directement ou par personne interposée (SCI, SCPI, Sociétés Civiles de Portefeuille ). Les opérations exonérées ou bénéficiant du sursis d imposition ne sont pas prises en compte. Les situations particulières L année d un mariage, divorce ou décès, les cessions font l objet de déclarations distinctes par foyer fiscal (un seuil de cession par déclaration) : er nn pour les ventes réalisées du 1 janvier jusqu à la survenance de l événement ; nn pour les ventes réalisées par chaque nouveau foyer fiscal, entre cet événement et la fin de l année. En cas de retraite, divorce, décès, survenance d une invalidité ou de tout autre événement grave ou exceptionnel contraignant à liquider tout ou partie du portefeuille, le seuil de cessions peut s apprécier par rapport à la moyenne des cessions des trois dernières années réalisées sur l ensemble des comptes du foyer fiscal. Le bénéfice de cette mesure est notamment accordé aux héritiers procédant à la vente des titres dans les 6 mois du décès des parents, lorsque le portefeuille figure dans la succession, et que l apurement du passif successoral rend nécessaire la liquidation de tout ou partie de ce portefeuille. (ventes ventes ventes 2010) < d où exonération L assiette de l impôt sur le revenu au taux de 18 % Cf. ci-dessus Détermination du gain net Le taux d imposition Le taux d imposition à l impôt sur le revenu est de 18 % Le sort des moins-values en report Si une perte nette sur opérations imposables est constatée et que le seuil d imposition est atteint, la perte nette peut être reportée sur les éventuels gains nets de même nature des années suivantes. Sont de même nature les plus ou moins values afférentes aux titres suivants et ce, quel que soit le taux d imposition des gains nets réalisés : nn les gains de cession de valeurs mobilières et de droits imposables au taux de 18 %; nn les gains nets imposables au taux de 22,5 % en cas de clôture d un PEA d une durée inférieure à 2 ans. Les gains et pertes constatés lors de la clôture d un PEA de moins de 2 ans s imputent montant sur montant, sans conversion ; nn l avantage consenti au salarié dans le cadre d un plan de stock-option (plus-value d acquisition) taxable au taux de 30 % ou 40 % et ce, exclusivement pour les options attribuées jusqu au 19 juin 2007 ; nn les profits réalisés en France sur le MATIF, sur les parts de FCIMT, sur bons d option (warrants) et sur les marchés d options négociables. Les moins-values subies depuis le 1 er janvier 2002 sont imputables sur les gains nets des 10 années suivantes (avant 2002, report limité à 5 ans). A l expiration du report d imposition d une plusvalue, cette dernière peut être minorée par une

15 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES moins-value subie au cours de l année en cours ou reportable d une année antérieure (dans la limite du délai de 10 ans). Inversement, il est possible d imputer une moins-value en report d imposition sur une plus-value réalisée l année au cours de laquelle le report tombe. Les prélèvements au taux de 12,1 % Application des prélèvements dès le premier euro de cession Jusqu en 2009, les de cessions de valeurs mobilières n étaient assujetties aux prélèvements que si le montant annuel des cessions excédait le seuil d imposition. Pour les cessions effectuées à compter du 1 er janvier 2010, les sont assujetties aux prélèvements dès le premier euro de cession. L assiette des prélèvements Les sont assujetties aux prélèvements pour leur montant net tel que pris en compte pour l impôt sur le revenu avant application de l abattement pour durée de détention. Le taux des prélèvements Les sont passibles du taux de 12,1 %. La CSG n est pas déductible. Le sort des moins-values en report Le suivi des moins-values en report A compter de 2010, le contribuable est contraint d effectuer un double suivi des moins-values reportables : - les moins-values «fiscales» en report (constatées au titre d une année où le seuil de cession est dépassé) sont imputables sur les de même nature réalisées au cours des 10 années suivantes et résultant d opérations dont le montant annuel excède le seuil d imposition ; - les moins-values «sociales» en report (constatées au titre d une année dès le premier euro de cession) sont imputables sur les réalisées au cours des 10 années suivantes, quel que soit le montant annuel des cessions réalisées au cours de ces 10 années. Attention : L administration fiscale a admis que les moins-values en report au 31 décembre 2009 (relatives par définition à des années où le seuil d imposition avait été dépassé) pouvaient être imputées sur : - l assiette de l impôt sur le revenu au taux de 18 % ; - mais aussi sur l assiette des prélèvements et ce y compris les années où le seuil de cession n est pas dépassé. La moins-value nette réalisée au cours d une année est désormais reportable, pour déterminer l assiette des prélèvements, sur les de même nature réalisées au cours des années suivantes dans la limite de 10 ans, quel que soit le montant annuel des cessions de l année considérée. Les de même nature sont analysées comme indiqué ci-dessus pour l impôt sur le revenu. Exemple : Année de cession Seuil cession Non franchi Franchi Plus-value/Moins-value Traitement fiscal Moins-value non reportable 100 imposable à l IR Traitement social La moins-value de 200 est reportable jusqu en 2020 La moins-value de 2010 (-200) est imputable pas d imposition aux PS. Il reste 100 de moins-value reportable jusqu en

16 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES Cas particuliers Partages ou licitations Les partages d indivisions successorales ou conjugales (ou entre partenaires) ou de titres indivis issus d une donation-partage ne constituent pas des cessions à titre onéreux. Si le partage est effectué entre les membres originaires de l indivision, leurs conjoints, des ascendants, des descendants ou des ayants droits à titre universel ou plusieurs d entre eux, le partage ne donnera pas lieu à l imposition de la plus-value réalisée même s il est effectué à charge de soulte. Au moment de la cession ultérieure des titres ou droits réalisée par l attributaire, le prix d acquisition à retenir est le suivant : - en cas d acquisition à titre gratuit : valeur des titres ou droits retenue pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit ; - en cas d acquisition à titre onéreux : valeur d acquisition ou de souscription des titres ou droits ; Il n est pas tenu compte de la soulte éventuelle versée ou reçue lors du partage pour le calcul du gain net de cession. Pour la détermination de l abattement pour durée de détention, la durée est décomptée à partir de la date d entrée du bien dans l indivision ou à partir du 1 er janvier 2006 lorsque les titres ou droits sont entrés dans l indivision avant cette date. Les impatriés Le régime spécial d imposition des impatriés est ouvert aux salariés (et aux dirigeants qui leur sont fiscalement assimilés) dont la prise de fonctions en France est intervenue depuis le 1 er janvier Il est également ouvert, sur agrément, aux personnes non salariées. Les personnes concernées bénéficient de ce nouveau régime au titre des années à raison desquelles elles ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal et y exercent leur activité professionnelle, sous réserve de ne pas avoir été fiscalement domiciliées en France au cours des 5 années précédant celle de leur prise de fonctions. NB : pour déterminer si un client est en droit de bénéficier du régime des impatriés, nous vous recommandons de prendre contact avec un conseiller en gestion de patrimoine. Ce régime s applique jusqu au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonctions en France des bénéficiaires, L exonération porte notamment sur la moitié des de cession de valeurs mobilières et de droits, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut de dépositaire, la société dont les titres sont cédés, est établi hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant. Les prélèvements applicables à ces «revenus passifs» et demeurent en revanche exigibles sur une base non réduite Clauses de variation de prix La mise en œuvre de clauses de variation de prix (clause d intéressement ou de garantie de passif) a une incidence sur l imposition des. Clause d intéressement ou earn out La clause d intéressement ou earn out est la clause du contrat de cession par laquelle l acquéreur s engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d une indexation en relation directe avec l activité de la société dont les titres sont l objet du contrat. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution d une telle clause est imposable au titre de l année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année. En cas de revente des titres, le prix d acquisition retenu pour le calcul de la plus-value est augmenté du complément du prix. Clauses de garantie de passif ou d actif net La clause de garantie de passif ou d actif net est la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l objet du contrat, d une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d une surestimation de valeurs d actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. En cas de mise en œuvre de cette clause, le cédant peut demander la décharge ou la réduction de l imposition initialement établie. En pratique, cette révision de l imposition initiale conduit à une nouvelle liquidation de la plus-value initiale sur la base du prix de cession exprimé dans l acte diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause de garantie de passif ou d actif net. 16

17 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES Rachat d actions Lorsqu une société procède au rachat de ses propres titres, l opération est susceptible de dégager chez l actionnaire dont les titres sont rachetés, un revenu distribué et une plus-value. Le régime fiscal de l opération dépend toutefois de la procédure utilisée. Le rachat d actions effectué par une société en vue d une réduction de capital non motivée par des pertes relève : - du régime des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de l excédent du prix de rachat sur le montant des apports ou sur le prix d acquisition, s il est supérieur, - du régime des de cessions de valeurs mobilières pour l éventuel excédent du montant des apports sur le prix d acquisition. Bons d option (warrants), marchés d options négociables, marchés à terme FCIMT Opérations réalisées en France Les profits générés par les opérations effectuées à titre occasionnel en France sur les marchés à terme, sur les marchés d options négociables et sur les bons d option (y compris les certificats turbo ) sont taxables au taux forfaitaire de 18 % (plus 12,1 % de prélèvements ), dès le premier euro. Il en est de même pour les gains de cession de parts de FCIMT. Les opérations ne sont pas prises en compte pour déterminer le seuil de cessions des valeurs mobilières. Les pertes sont imputables sur les gains de même nature et sont reportables selon les modalités sur une période de 10 ans. Opérations réalisées à l étranger Lorsque les opérations sont réalisées à l étranger, les profits sont soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et les pertes ne sont imputables que sur les profits de même nature des 6 années suivantes. que sur les profits de même nature des 6 années suivantes. 17

18 RÉGIME DES NON-RÉSIDENTS Régime des non-résidents fiscaux Résidence et non résidence fiscale...19 Imposition des revenus et des non-résidents...20 Tableau récapitulatif...22 Directive Européenne sur la fiscalité de l épargne

19 RÉGIME DES NON-RÉSIDENTS Territoire français au sens fiscal Pour la détermination du domicile fiscal, le territoire France au sens fiscal comprend : la France métropolitaine, les départements Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) Depuis la loi du 21/02/2007, les Iles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, autrefois rattachées à la Guadeloupe sont devenues des Collectivités d Outre-Mer fiscalement indépendantes. Résidence et non-résidence fiscale Généralités Une personne domiciliée en France est soumise à une obligation fiscale illimitée sur l ensemble de ses revenus de source française ou étrangère. Une personne qui n a pas ou n a plus de domicile fiscal en France est soumise à une obligation fiscale limitée aux seuls revenus de source française et à une taxation particulière. Ce principe comporte de nombreuses dérogations pouvant résulter notamment de conventions internationales ou d exonérations expressément prévues par la loi. Il est indispensable d obtenir de la part des clients non-résidents les documents justifiant de cette qualité. Résidence monétaire et résidence fiscale Les notions de résident fiscal et de résident monétaire ne doivent pas être confondues. Pour déterminer le traitement fiscal applicable aux gains ou revenus perçus par un non-résident, on ne doit tenir compte en principe que de sa résidence fiscale. Est considérée comme résident monétaire toute personne, de nationalité française ou étrangère, ayant son principal centre d intérêt en France. Par centre d intérêt, on entend la résidence habituelle (lieu d habitation occupé le plus fréquemment) ou le lieu d exercice d une activité professionnelle exercée à titre principal. La notion de résidence monétaire est utilisée pour des besoins de statistiques nationales vis-à-vis de la Banque de France, ce qui explique son utilisation au niveau de la comptabilité bancaire Résidence fiscale Il résulte de l article 4 B du CGI que : pour être considérée comme domiciliée fiscalement en France, une personne physique doit remplir l un ou l autre des critères suivants : nn avoir en France son foyer familial ou, si le foyer n est pas déterminable, le lieu de son séjour principal, nn ou exercer en France à titre principal une activité professionnelle, salariée ou non (notion appréciée par rapport au temps de travail consacré ou à la rémunération perçue), nn ou avoir en France le centre de ses intérêts écono- miques, c est-à-dire le lieu où la personne possède le siège de ses affaires, où elle a effectué ses principaux investissements, d où elle administre ses biens Le tableau ci-dessous reprend la liste des territoires faisant partie du territoire France au sens monétaire et fiscal. Situation des personnes physiques de nationalité française ou étrangère (hors fonctionnaire) Nom du territoire Résidence Fiscale France Résidence monétaire France France métropolitaine + DOM (Guadeloupe Martinique, Guyane, Réunion) Oui Oui Mayotte, Saint-pierre et Miquelon, Wallis et Futuna Non Oui Monaco (autres que nationaux français) Non Oui Nationaux français installés à Monaco avant le 13 octobre 1957 après 13 octobre 1957 Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Terres Australes et Antarctiques (constituées de Terre Adélie, îles Kerguelen, Crozet, Saint-Paul) Non Oui Non Oui Oui Non Saint-Martin et Saint-Barthélémy Non Non Autres pays étrangers Non Non 19

20 RÉGIME DES NON-RÉSIDENTS Situation des fonctionnaires français en poste à l étranger Nom du territoire Résidence Fiscale France Résidence monétaire France France métropolitaine + DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion) Oui Oui Pays étrangers Imposition sur place sur l ensemble des revenus Pas d imposition sur place sur l ensemble des revenus Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Terres Australes et Antarctiques Non Oui Non Oui Oui Oui Monaco Oui Oui Saint-Martin et Saint-Barthélémy Non Oui Fonctionnaires français en service à l étranger Les agents de nationalité française au service de l Etat français (y compris les coopérants) font l objet d un traitement fiscal différencié par rapport aux non-résidents. - Résidence monétaire Ils sont dans tous les cas considérés comme résident monétaire France du seul fait de leur qualité de fonctionnaire au service de l Etat français. - Résidence fiscale A titre dérogatoire (par rapport aux règles de résidence édictées par l article 4 B du CGI, voir ci-dessus), les agents de l Etat en service dans un pays étranger où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l ensemble de leurs revenus sont considérés comme restant résidents fiscaux de France. Ils sont donc imposables en France à raison de la totalité de leurs revenus. Cette dérogation ne s applique pas aux fonctionnaires envoyés dans les territoires suivants : Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint- Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Terres Australes et Antarctiques. Les fonctionnaires envoyés dans les territoires précités relèvent des règles générales d appréciation de la résidence fiscale exposées à l article 4 B du CGI (voir ci-dessus). Les fonctionnaires de la Communauté Européenne qui, en raison uniquement de l exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu ils possèdent au moment de leur entrée en fonction, sont considérés comme ayant conservé leur domicile fiscal dans le pays d origine si celui-ci est membre des Communautés (article 14 du protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté européenne). Ainsi, les clients en poste à Bruxelles auprès de l Union Européenne et qui étaient résidents fiscaux français avant leur entrée en fonction conservent leur domicile fiscal en France. Ils ont alors la double qualité de résidents monétaires et fiscaux en France. Imposition des revenus et réalisées par les non-résidents fiscaux de France. Depuis le 1ers mars 2010, les revenus payés dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC) font l objet d une retenue à la source d impôt majorée en France (50 %). La liste des ETNC pour 2010 a été fixée par un arrêté du 12 février 2010 et retient les Etats et territoires suivants : Anguilla, Belize, Brunei, Costa Rica, Dominique, Grenade, Guatemala, Iles Cook, Iles Marshall, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines. Cette notion payés hors de France ou dans un ETNC s entend de revenus payés directement sur un compte ouvert dans un ETNC au nom du bénéficiare effectif ou au nom d un établissement financier intermédiaire établi dans ETNC (dans ce dernier cas, quelque soit la résidence fiscale du bénéficiaire final). A compter du 1 er mars 2010, le prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) de 18 % applicable aux intérêts payés à des non-résidents fiscaux 20

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