Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT
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- Jean-Pascal St-Jean
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1 Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 26/07/2011 N : LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Le Décret n du 22 juillet 2011 (annexe 1) pris pour l application des articles L et L du Code de la Santé Publique (que vous trouverez, ci-dessous), relatif aux formations délivrées pour l exploitation d un débit de boissons à consommer sur place ou d un restaurant et pour la vente entre 22 heures et 8 heures de boissons alcooliques à emporter, modifiant le code de la santé publique, est paru au journal officiel du 24 juillet Il est complété par l Arrêté du 22 juillet 2011 (annexe 2) fixant le programme et l organisation des formations requises pour l obtention des attestations prévues à l article R du code de la santé publique, paru au journal officiel du 24 juillet LE PERMIS D EXPLOITATION : Nous vous rappelons que la loi n du 31 mars 2006 pour l Egalité des Chances a institué une formation obligatoire pour les nouveaux exploitants de débits de boissons ou restaurants.(circulaire juridique n 13-06) La formation prévue par l article L du code de la santé publique (CSP) est exigée pour tout futur titulaire de licence de débit de boissons (licences II, III et IV) ou de la «petite licence restaurant» (PR) ou de la «licence restaurant»(gr), à l occasion de l ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d une licence de débit de boissons (licences II, III et IV) ou de la déclaration de l ouverture d un établissement pourvu de la «petite licence restaurant» ou de la «licence restaurant»». Cette formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l exploitation d un débit de boissons ou d un établissement pourvu de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant est dispensée par des organismes agréés par arrêté du Ministre de l Intérieur. Aussi, le décret et l arrêté du 22 juillet 2011 viennent réviser et compléter le dispositif existant.
2 LES CONDITIONS LIEES A L AGREMENT DE L ORGANISME DE FORMATION : Articles R à R du CSP Les organismes qui assurent la formation doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans. Notamment, cet agrément est accordé au vu de la vérification : - de la conformité du programme de formation proposé par l organisme ; le programme de formation est actualisé à chaque évolution de la législation et de la réglementation. Ce programme inclut une explication de la réglementation préfectorale ou municipale applicable au plan local en matière d horaires d ouverture des débits de boissons ou d interdiction de vente de boissons alcooliques ; - de la teneur des moyens matériels et humains mis en œuvre en vue d assurer la formation ; l organisme comprend une équipe pédagogique spécialisée permanente qui inclut au moins un formateur titulaire d un diplôme de droit du niveau master II ou, s agissant de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, titulaire d un diplôme de droit du niveau master II ou du niveau immédiatement inférieur et un formateur justifiant d une expérience professionnelle d au moins cinq ans en relation directe avec la clientèle dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants ou discothèques ; - de la présence des éléments du dossier de demande et, pour ce qui concerne l extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur. Les demandes d'agrément comportent : - le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ; - l'extrait n 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ; - un formulaire par lequel l organisme atteste de son indépendance économique avec tout établissement relevant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques ainsi qu avec toute entreprise ou organisme exerçant dans les secteurs de l alcool ou du tabac ;» ; - l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ; - le programme de formation prévu par l'organisme ; - le module détaillé de la formation ; - les outils pédagogiques ; - les supports remis aux participants ; - l'effectif prévu pour chaque session de formation ; - le prix demandé à chaque participant ;
3 - le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an. La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis. LE PROGRAMME DE LA FORMATION : Art. R du CSP Le programme de la formation pour la délivrance d un permis d exploitation est constitué d enseignements d une durée minimale de vingt heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne comportent aucune forme de propagande, de publicité, ni de promotion directe ou indirecte en faveur de boissons alcooliques ou de produits du tabac. Si l intéressé justifie, à la date de l ouverture, de la mutation, de la translation ou du transfert, d une expérience professionnelle de dix ans en qualité d exploitant, la formation est d une durée minimale de six heures. La formation dispensée pour la mise à jour des connaissances, en vue du renouvellement du permis d exploitation est d une durée minimale de six heures. Ces formations comportent une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux débits de boissons à consommer sur place et aux restaurants, aux obligations en matière de santé publique et d ordre public, ainsi qu une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises. Le programme et l organisation de ces formations sont précisés par l arrêté du 22 juillet Le permis d exploitation est valable dix années L ATTESTATION AU PERMIS D EXPLOITATION : Art. R du CSP A l issue de la formation au permis d exploitation, l organisme agréé délivre aux personnes l ayant suivie une attestation, dite permis d exploitation, conforme à un modèle normalisé. L attestation comporte les informations suivantes : 1 Les nom, prénoms, adresse et date de naissance de la personne ayant suivi la formation ; 2 Le numéro d enregistrement du permis et sa date d expiration ; 3 Les dates et le lieu de la formation au titre de laquelle le permis est délivré ; 4 Le nom, le statut juridique et l adresse de l organisme agréé délivrant le permis ; 5 La signature et le cachet de l organisme précité ; 6 La référence de l arrêté portant agrément de l organisme. L organisme de formation agréé transmet à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire de l une ou l autre de ces attestations au préfet du département dans lequel le titulaire de l attestation réside. Si celui-ci exerce son activité dans un département distinct de celui de sa résidence, l organisme de formation transmet dans les mêmes conditions un troisième exemplaire de l attestation au préfet du département dans lequel exerce le titulaire.
4 LE CONTROLE : Art. R du CSP Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l organisme agréé, le représentant de l Etat dans le département a accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations. Lorsque les conditions de délivrance de l agrément mentionnées à l article R ou le critère d indépendance économique mentionné à l article R ou les obligations fixées à l article R ne sont pas respectés par l organisme, l agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l intérieur après que celui-ci l a mis en mesure de présenter ses observations. LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Nous vous rappelons que la loi n du 21 juillet 2009 portant réforme de l hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires est venue modifier un certain nombre d articles du code de la santé publique (CSP) (circulaire juridique n 43-09) et a précisé notamment à l'article L du CSP : «Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L «La vente à distance est considérée comme une vente à emporter.» La loi n du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l artisanat et aux services a ainsi modifié l article L du CSP qui dispose : «..Toute personne visée à l'article L doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures..» (Circulaire juridique n 35-10). Ainsi, dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation spécifique dite «permis de vente de boissons alcooliques la nuit» (article 3 du décret). LES CONDITIONS LIEES A L AGREMENT DE L ORGANISME DE FORMATION : articles R à R du CSP Les organismes qui assurent la formation doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans. Notamment, cet agrément est accordé au vu de la vérification : - de la conformité du programme de formation proposé par l organisme ; le programme de formation est actualisé à chaque évolution de la législation et de la réglementation. Ce programme inclut une explication de la réglementation préfectorale ou municipale applicable au plan local en matière d horaires d ouverture des débits de boissons ou d interdiction de vente de boissons alcooliques ;»
5 - de la teneur des moyens matériels et humains mis en œuvre en vue d assurer la formation ; l organisme comprend une équipe pédagogique spécialisée permanente qui inclut au moins un formateur titulaire d un diplôme de droit du niveau master II ou, s agissant de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, titulaire d un diplôme de droit du niveau master II ou du niveau immédiatement inférieur et un formateur justifiant d une expérience professionnelle d au moins cinq ans en relation directe avec la clientèle dans le secteur du commerce de l épicerie ou caviste ; - de la présence des éléments du dossier de demande et, pour ce qui concerne l extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur. Les demandes d'agrément comportent : - le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ; - l'extrait n 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ; -un formulaire par lequel l organisme atteste de son indépendance économique avec tout établissement relevant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques ainsi qu avec toute entreprise ou organisme exerçant dans les secteurs de l alcool ou du tabac ; - l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ; - le programme de formation prévu par l'organisme ; -le module détaillé de la formation ; -les outils pédagogiques ; -les supports remis aux participants ; - l'effectif prévu pour chaque session de formation ; - le prix demandé à chaque participant ; - le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an. La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis. LE PROGRAMME DE LA FORMATION : Art. R du CSP Le programme des formations initiales et de mise à jour des connaissances est constitué d enseignements d une durée de sept heures effectuée en une journée. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité, ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques et des produits du tabac.
6 Ce programme comporte une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables au commerce de détail, à la vente à emporter et à la vente à distance, aux obligations en matière de santé publique et d ordre public, ainsi qu une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises. Le programme et l organisation des formations sont précisés par l arrêté du 22 juillet Le permis est valable dix années. L ATTESTATION AU PERMIS D EXPLOITATION : Art. R du CSP. A l issue de la formation, l organisme agréé délivre aux personnes l ayant suivie une attestation, dite permis de vente de boissons alcooliques la nuit, conforme à un modèle normalisé. L attestation comporte les informations suivantes : 1 Les nom, prénoms, adresse et date de naissance de la personne ayant suivi la formation ; 2 Le numéro d enregistrement du permis et sa date d expiration ; 3 Les dates et le lieu de la formation au titre de laquelle le permis est délivré ; 4 Le nom, le statut juridique et l adresse de l organisme agréé délivrant le permis ; 5 La signature et le cachet de l organisme précité ; 6 La référence de l arrêté portant agrément de l organisme. L organisme de formation agréé transmet à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire de l une ou l autre de ces attestations au préfet du département dans lequel le titulaire de l attestation réside. Si celui-ci exerce son activité dans un département distinct de celui de sa résidence, l organisme de formation transmet dans les mêmes conditions un troisième exemplaire de l attestation au préfet du département dans lequel exerce le titulaire. LE CONTROLE : Art. R du CSP Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l organisme agréé, le représentant de l Etat dans le département a accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations. Lorsque les conditions de délivrance de l agrément mentionnées à l article R ou le critère d indépendance économique mentionné à l article R ou les obligations fixées à l article R ne sont pas respectés par l organisme, l agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l intérieur après que celui-ci l a mis en mesure de présenter ses observations.» VALIDATION DU PERMIS D EXPLOITATION DELIVRE AVANT LA PARUTION DU DECRET AUX TITULAIRES DE LA LICENCE A EMPORTER La délivrance avant la date de publication du présent décret aux personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures du permis d exploitation mentionné au premier alinéa de l article L les dispense du suivi de la formation spécifique prévue au deuxième alinéa de cet article.
7 DELAI DE MISE EN APPLICATION Les personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures à la date de publication du présent décret bénéficient d un délai d un an pour se conformer à l obligation de formation, soit jusqu au 24 juillet Article L du CSP Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ". Toute personne visée à l'article L doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Les organismes de formation légalement établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu'ils dispensent est conforme au présent article. Cette formation est obligatoire. Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'etat. Article L du CSP. La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place. Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L La vente à distance est considérée comme une vente à emporter.
La formation adaptée s adresse aux exploitants de chambres d hôtes visés à l article L.324-4 du code du tourisme.
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