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1 Janvier Info TVA 23 concernant le secteur Culture Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC

2 Remarques préliminaires Dans cette publication, les notions pouvant présenter une forme masculine et féminine sont utilisées indifféremment sous l une ou l autre forme. Elles doivent être considérées comme équivalentes. Abréviations AFC Administration fédérale des contributions al. Alinéa art. Article CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210) CHF Francs suisses ch. Chiffre CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: droit des obligations) (RS 220) LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d auteur et les droits voisins (RS 231.1) let. Lettre LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l impôt fédéral direct (RS ) LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS ) OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS ) RS Recueil systématique du droit fédéral TVA Taxe sur la valeur ajoutée Taux d impôt applicables jusqu au : Taux normal 7,6 %; taux réduit 2,4 %; taux spécial 3,6 %. Taux d impôt applicables à partir du : Taux normal 8,0 %; taux réduit 2,5 %; taux spécial 3,8 %. Publication de l Administration fédérale des contributions, Berne Décembre 2010

3 Culture Introduction relative aux explications contenues dans la présente info TVA La présente info TVA se fonde sur la LTVA et l OTVA entrées en vigueur le 1 er janvier 2010 et est valable depuis cette date. Les renseignements qui ont été donnés verbalement ou par écrit sous le régime de l ancienne loi sur la TVA du 2 septembre 1999 et qui ne concordent pas avec le contenu de la présente information ne sont pas applicables aux opérations commerciales effectuées à partir de l entrée en vigueur de la nouvelle LTVA du 12 juin En revanche, les renseignements donnés et les publications éditées sur la base de l ancienne loi sur la TVA restent valables pour les opérations commerciales effectuées durant la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre La présente info TVA donne des informations relatives à la pratique et spécifiques au domaine de la culture. Pour toutes les autres informations (par ex. l assujettissement, la contreprestation, la déduction de l impôt préalable) veuillez consulter les infos TVA concernées. Les informations contenues dans cette info TVA sont à considérer comme des explications de l AFC relatives à la LTVA et à son ordonnance d exécution (OTVA). Cette publication doit permettre aux assujettis et à leurs représentants de faire valoir leurs droits et de remplir leurs obligations en lien avec la TVA. 3

4 Info TVA 23 concernant le secteur 4

5 Culture Table des matières 1 Introduction Assujettissement (sujet de l impôt) Principe Assujettissement des associations culturelles et des institutions d utilité publique Détermination de l assujettissement d organisateurs de fêtes et de manifestations publiques Comité d organisation spécialement constitué pour la manifestation Entités juridiques déjà constituées Début et fin de l assujettissement Objet de l impôt Prestations exclues du champ de l impôt ou contre-prestations non soumises à l impôt Prestations exclues du champ de l impôt Contre-prestation non incluse dans la base de calcul de l impôt Eléments ne faisant pas partie de la contre-prestation (par ex. subventions, dons) Lieu de la prestation Prestations de services pour lesquelles le lieu de l exécution matérielle est déterminant Prestations de services pour lesquelles le domicile du destinataire est déterminant Taux d impôt applicables Option pour l imposition des prestations exclues du champ de l impôt (imposition volontaire) Déduction de l impôt préalable et corrections de la déduction de l impôt préalable Calcul selon la méthode de la «clé de répartition des chiffres d affaires» Calcul selon la méthode de «l unité de la prestation» Imposition en lieu et place d une correction de la déduction de l impôt préalable 24 5 Taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaire Affaires conclues en compensation

6 Info TVA 23 concernant le secteur 7 Prestations culturelles exclues du champ de l impôt Prestations de services culturelles fournies directement au public Genres de prestations de services culturelles fournies directement au public Représentations Présentations Forains et jeux d adresse Visites de musées, galeries d art, expositions, etc Prestations de services des bibliothèques, services d archives, etc Tours de ville et visites guidées Notion d artiste exécutant (interprète) Artistes Groupes d artistes Cachets des artistes exécutants Engagement d artistes Prestations d intermédiaire (représentation directe; art. 20, al. 2, LTVA) Engagement d un artiste en son propre nom (représentation indirecte; art. 20, al. 3, LTVA) Particularités concernant les billets d entrée Impôts sur les billets d entrée Entrées Prestations culturelles exclues du champ de l impôt fournies avec des prestations imposables Facturation forfaitaire des combinaisons de prestations (règle des 70 %) Frais de réservation Points de prévente Vente d arrangements culturels Prestations de transport comprises dans le billet d entrée Frais d inscription et cartes de fête Prestations culturelles et livraisons d œuvres, par leur créateur Définitions Notion de créateur Prestations de services culturelles et livraisons par les créateurs

7 Culture 8.2 Prestations culturelles de certaines catégories de créateurs Ecrivains et journalistes Compositeurs Cinéastes et sociétés de production cinématographique Cinéastes Sociétés de production cinématographique Coproductions avec des producteurs étrangers Subventions reçues par les sociétés de production cinématographique Réduction de la déduction de l impôt préalable pour les sociétés de production cinématographique Artistes et artisans d art Artistes-peintres et sculpteurs Artisans d art Prestations culturelles de photographes Obtention de prix culturels Sociétés de perception et maisons d édition Sociétés de perception Maisons d édition Autres prestations Licences et cession de droits Location de salles de conférence, de studios et d autres locaux Location de salles de conférence et de locaux analogues Location de cinémas, de studios d enregistrement et d autres locaux analogues Cotisations de membres Prestations de la restauration et de l hôtellerie Prestations dans le secteur de la restauration Points de vente / vendeurs ambulants lors de manifestations Restauration et hébergement du personnel lors d une manifestation Restauration et hébergement d hôtes officiels dans le cadre d une manifestation Vente de biens d occasion

8 Info TVA 23 concernant le secteur 8

9 Culture 1 Introduction La présente publication renseigne sur le traitement fiscal de différentes prestations de services culturelles qui, conformément à la loi (art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA), sont exclues du champ de l impôt. Elle donne à l assujetti des indications sur la manière d interpréter et d appliquer les dispositions légales dans le cadre de son activité entrepreneuriale. Elle s adresse avant tout aux professionnels de la culture et aux artistes, mais aussi aux personnes qui assument d autres fonctions dans le domaine de la culture (par ex. les agences d artistes, les organisateurs de manifestations culturelles, les maisons d édition et les sociétés de perception). 2 Assujettissement (sujet de l impôt) 2.1 Principe L assujettissement dépend du fait qu une entreprise soit exploitée au sens défini par la loi et non pas du fait que cette exploitation génère un chiffre d affaires. Toutefois, afin que chaque exploitant d entreprise ne soit pas obligé d honorer l obligation de remettre les décomptes liés à l assujettissement, la loi prévoit une libération de l assujettissement si les recettes provenant de prestations imposables au cours d une année s élèvent à moins de francs ou à moins de francs pour des organisations sans but lucratif / d utilité publique (F ch. 2.2). Par conséquent, il faut distinguer l assujettissement obligatoire de l assujettissement en raison de la renonciation à la libération de l assujettissement. F L Info TVA Assujettissement à la TVA fournit des explications détaillées sur la question de savoir qui exploite une entreprise et ce qui entraîne l assujettissement. 2.2 Assujettissement des associations culturelles et des institutions d utilité publique Dans le domaine de la culture, il arrive fréquemment que, parallèlement aux différentes formes juridiques (entreprise individuelle, Sàrl, SA, etc.), des associations, des fondations et d autres institutions d utilité publique exercent des activités entrepreneuriales pouvant entraîner l assujettissement. 9

10 Info TVA 23 concernant le secteur Les associations sportives et culturelles à but non lucratif gérées de façon bénévole ou les institutions d utilité publique qui réalisent sur le territoire suisse un chiffre d affaires inférieur à francs avec les prestations imposables quelles fournissent sont libérées de l assujettissement (art. 10, al. 2, let. c, LTVA). Une institution d utilité publique est une organisation qui répond aux critères définis pour l impôt fédéral direct en vertu de l art. 56, let. g, LIFD (art. 3, let. j, LTVA). Sont réputées associations à but non lucratif gérées de façon bénévole, les associations sportives et culturelles qui remplissent les conditions suivantes de manière cumulative: 1) Il s agit d une personne morale ayant la forme juridique d une association au sens de l art. 60 ss CC. 2) La direction de l association incombe à des personnes qui ne sont ni employées par l association, ni rétribuées pour leur activité. La compensation des frais générés dans le cadre de l accomplissement des tâches de l association n est pas considérée comme une indemnisation financière. 3) L association ne poursuit pas de but lucratif. Si, néanmoins, elle réalise un bénéfice, celui-ci doit servir au financement d autres activités de l association. Par conséquent, les statuts doivent exclure toute répartition du bénéfice net entre les membres de l association. La limite de chiffre d affaires susmentionnée est également applicable à un comité d organisation sans but lucratif et geré de façon bénévole. 2.3 Détermination de l assujettissement d organisateurs de fêtes et de manifestations publiques Comité d organisation spécialement constitué pour la manifestation Il arrive souvent que l organisation et la réalisation d une manifestation (par ex. journées musicales ou cinématographiques, concerts, festivals ou expositions) incombent à une entité juridique autonome et indépendante. Généralement, cette entité est constituée spécialement pour l événement et dispose de son propre budget. Il peut s agir par exemple d une société simple prenant la forme d un comité d organisation composé, notamment, des membres des comités des différentes associations liées au projet. Dans ce contexte, il convient de vérifier l assujettissement subjectif uniquement en relation avec la manifestation en question - indépendamment des autres chiffres d affaires générés par les associations et entreprises représentées dans le comité d organisation. 10

11 Culture Les recettes des associations - ou entreprises représentées dans le comité d organisation - qui ne sont pas liées à la manifestation n entrent pas dans le chiffre d affaires déterminant pour la vérification de l assujettissement. Si les chiffres d affaires des associations ou entreprises représentées dans le comité d organisation affichent un lien avec l événement, il convient en principe d attribuer également ces recettes à la manifestation. Ces dernières ne sont réputées opérations propres aux associations ou entreprises représentées dans le comité d organisation que lorsque des documents (par ex. contrats, factures, affiches) attestent clairement que, vis-à-vis de l extérieur, l association ou l entreprise fait figure de prestataire. Les chiffres d affaires correspondants doivent être saisis dans la comptabilité des associations concernées. Si ces conditions ne sont pas remplies cumulativement, les chiffres d affaires sont attribués au comité d organisation. Exemple Dans le cadre d une fête régionale de musique folklorique, les associations représentées dans le comité d organisation exploitent, pour leur propre compte, des stands de boissons. Conformément au contrat, elles achètent toutes les boissons par l intermédiaire d une centrale d achat mise sur pied par le comité d organisation. Les coûts inhérents à la vente des boissons, de même que les recettes des stands sont saisis dans la comptabilité de chaque association. La liste de prix affichée permet aux visiteurs de savoir qu ils acquièrent les prestations auprès des différentes associations représentées dans le comité d organisation. Il n y a donc pas lieu d attribuer au comité d organisation les chiffres d affaires réalisés par ces associations avec leurs stands. F Des informations détaillées sur l attribution des prestations figurent dans l Info TVA Objet de l impôt. Si une manifestation est organisée régulièrement, mais à chaque fois par un comité d organisation différent, l assujettissement doit être clarifié pour chaque manifestation. Exemple Une fête régionale de musique folklorique est organisée chaque année dans une localité différente de la région par les associations du lieu. Bien que la manifestation ait lieu régulièrement, l assujettissement doit être vérifié pour chaque fête car les membres du comité d organisation changent chaque année. 11

12 Info TVA 23 concernant le secteur Entités juridiques déjà constituées Lorsqu une manifestation est organisée non pas par un comité d organisation spécialement créé pour l événement, mais par une entité juridique déjà constituée - la présentation vis-à-vis de l extérieur, la responsabilité de la manifestation et la répartition des bénéfices peuvent servir d indices -, les chiffres d affaires provenant de l événement sont à attribuer à l entité juridique concernée. Lorsqu une manifestation non périodique est organisée par une institution qui, par ailleurs, n est pas assujettie dans le cadre de ses autres activités, seuls les chiffres d affaires provenant de la manifestation concernée doivent être pris en compte pour la détermination de l assujettissement et être décomptés en cas d assujetissement. Par voie de conséquence, seul l impôt préalable concernant cette manifestation est déductible. Si toutefois l organisateur est déjà assujetti en raison d autres activités, les chiffres d affaires provenant de la manifestation doivent être ajoutés aux chiffres d affaires issus des autres activités et être imposés quel que soit leur montant. N Dans ce contexte, l AFC recommande de tenir une comptabilité séparée pour la manifestation (F Info TVA Comptabilité et facturation) Début et fin de l assujettissement Les règles usuelles s appliquent au début et à la fin de l assujettissement pour les organisateurs de telles manifestations. Même si les organisateurs mettent sur pied de telles manifestations à intervalles irréguliers (par ex. tous les 2 ou 3 ans), en principe, l inscription au registre des contribuables demeure, sauf si l assujetti a demandé sa radiation. Si aucune radiation n est intervenue, l AFC part du principe que l organisateur renonce à être libéré de l assujettissement (art. 14, al. 5, LTVA en relation avec art. 11, al. 1, LTVA). Pour les comités d organisation ou organisateurs qui, avant même la mise sur pied de la manifestation, étaient déjà assujettis en raison d autres activités, l assujettissement ne prend pas fin automatiquement à l issue de la manifestation, mais dure jusqu à la cessation des autres activités entrepreneuriales. F L Info TVA Assujettissement à la TVA fournit des informations détaillées sur ce sujet. 12

13 Culture 3 Objet de l impôt En vertu de l art. 18, al. 1, LTVA, sont soumises à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation, pour autant que la loi ne l exclue pas. F L Info TVA Objet de l impôt renseigne sur les prestations (livraisons et prestations de services) soumises à la TVA suisse. 3.1 Prestations exclues du champ de l impôt ou contre-prestations non soumises à l impôt Etant donné que les exceptions prévues par la LTVA concernent notamment le domaine de la culture, les explications qui suivent sont assorties d exemples concrets Prestations exclues du champ de l impôt Sont exclues du champ de l impôt, les prestations énumérées de manière exhaustive à l art. 21 LTVA, parmi lesquelles figurent notamment les prestations culturelles suivantes: les prestations de services culturelles fournies directement au public ou dont ce dernier fait directement usage, en échange d une contreprestation déterminée (art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA; F ch. 7); les prestations de créateurs ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces œuvres (art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA; F ch. 8 et 9). N Conformément à l art. 21, al. 2, ch. 27, LTVA, les prestations d organisations d utilité publique visant à promouvoir l image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l image d organisations d utilité publique sont également exclues du champ de l impôt. Exemple Le «Musée sur la place» est une fondation exonérée de l impôt fédéral direct conformément à l art. 56, let. g, LIFD; ce faisant, elle satisfait aux conditions définies à l art. 3, let. j, LTVA. Son propre guide contient plusieurs annonces publicitaires concernant des entreprises commerciales. Les recettes que la fondation «Musée sur la place» perçoit pour cette prestation sont exclues du champ de l impôt. 13

14 Info TVA 23 concernant le secteur F L Info TVA Objet de l impôt livre des informations détaillées sur les prestations visant à promouvoir l image Contre-prestation non incluse dans la base de calcul de l impôt Les impôts sur les billets d entrée contenus (art. 24, al. 6, let. a, LTVA; F ch ) n entrent pas dans la base de calcul de l impôt et ne doivent par conséquent pas être déclarés. F L Info TVA Calcul de l impôt et taux de l impôt fournit des informations complémentaires sur la base de calcul de l impôt Eléments ne faisant pas partie de la contre-prestation (par ex. subventions, dons) En l absence de prestation, les éléments ne faisant pas partie de la contreprestation ne sont pas soumis à l impôt (art. 18, al. 2, LTVA). C est notamment le cas des subventions, des contributions de droit public et des dons. F L Info TVA Subventions et dons livre des informations sur le traitement fiscal des subventions et des dons ainsi que ses répercussions sur la déduction de l impôt préalable. N Si les pouvoirs publics fournissent gratuitement ou à des conditions préférentielles des prestations, telles la livraison d eau et d électricité, l élimination des déchets ou la location de bâtiments à l organisateur de la manifestation, il s agit alors de prestations fournies à titre onéreux. Dans ce cas, les pouvoirs publics sont redevables de l impôt calculé sur le montant qui aurait été facturé à un tiers indépendant de la même catégorie d'acquéreurs. Pour l organisateur, ce rabais constitue une subvention ou une autre contribution de droit public. Il entraîne par conséquent pour l organisateur une réduction de la déduction de l impôt préalable proportionnelle au montant du rabais accordé conformément à l art. 33, al. 2, LTVA. Si l organisateur de la manifestation obtient une facture qui répond aux exigences de formes fixées à l art. 26 LTVA, il peut en principe procéder à la déduction de l'impôt préalable sur le montant qu il a payé (art. 28 LTVA). 14

15 Culture 3.2 Lieu de la prestation Les explications susmentionnées ne sont toutefois pas applicables aux prestations fournies gratuitement par l armée, le service civil, la police ou les pompiers à l organisateur de manifestations culturelles ou sportives. Les prestations fournies par de tels organismes n ont pas de conséquences fiscales. Seules sont soumises à l impôt les prestations réputées fournies en Suisse. F Des informations générales sur la question de l existence d une livraison ou d une prestation de services et sur le lieu de la fourniture de ces prestations (livraisons et prestations de services), figurent dans les Infos TVA Lieu de la fourniture de la prestation et Objet de l impôt Prestations de services pour lesquelles le lieu de l exécution matérielle est déterminant Les prestations de services, notamment culturelles, artistiques ou récréatives, et les prestations analogues, y compris celles des organisateurs et, le cas échéant, les prestations y afférentes sont réputées fournies au lieu de leur exécution matérielle (art. 8, al. 2, let. c, LTVA). Exemple 1 Un ténor étranger est engagé pour l adaptation filmée de l opéra «Allegretto», tourné en différents lieux de Suisse. Pendant son séjour dans le pays, il donne également un concert en public. Les cachets perçus pour ces deux activités constituent la contre-prestation de prestations de services fournies en Suisse. Contrairement au cachet du concert, le cachet du tournage ne représente pas la contre-prestation d une prestation de services fournie directement au public, selon l art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA. Il est par conséquent soumis à la TVA et peut, le cas échéant, entraîner l assujettissement du ténor. Exemple 2 Patricia H., mannequin indépendante, est domiciliée en Suisse. Elle est engagée pour le défilé «Haute Couture Parisienne» à Paris (F). Sa présentation, qui n est pas réputée prestation culturelle au sens de l art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA serait imposable si elle était fournie en Suisse. Néanmoins, comme le lieu de la prestation correspond au lieu de l exécution matérielle de la prestation - dans ce cas à l étranger - la contre-prestation perçue n est pas soumise à la TVA suisse. 15

16 Info TVA 23 concernant le secteur Prestations de services pour lesquelles le domicile du destinataire est déterminant Toutes les prestations qui ne sont pas énumérées à l art. 8, al. 2, LTVA sont réputées fournies au domicile du destinataire (art. 8, al. 1, LTVA). C est le cas par exemple des prestations de services telles que la cession et l octroi de droits de propriété immatérielle et d autres droits analogues (droits d auteur, droits d édition, droits cinématographiques et droits d exploitation) et des prestations de services dans le domaine de la publicité. Exemple La télévision suisse Tell Vision SA a conclu un contrat avec le ténor (voir exemple 1 au ch ), par lequel elle a acquis les droits en vue de la diffusion mondiale du concert. A cet effet, le concert est enregistré. Tell Vision SA est tenue de payer l impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 1, let. a, LTVA) sur le montant versé à l artiste étranger - pour autant que le ténor ne soit pas déjà inscrit au registre des contribuables en raison d autres activités entrepreneuriales. La société Tell Vision SA cède ultérieurement les droits de diffusion à l entreprise Inter Parabol, domiciliée en Belgique. Tell Vision SA ne doit pas payer d impôt sur le montant versé par l entreprise belge car le lieu de la prestation de services se trouve à l étranger. 3.3 Taux d impôt applicables Le taux normal s applique, d une manière générale, aux prestations imposables. Les prestations d hébergement, petit-déjeuner inclus, sont imposables au taux spécial. Enfin, certaines prestations (par ex. biens de première nécessité) sont soumises au taux réduit. Des informations détaillées figurent dans l Info TVA Calcul de l impôt et taux de l impôt. N Lorsque des prestations de services culturelles au sens de l art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA sont volontairement soumises à la TVA (F ch. 3.4), les contre-prestations perçues sont imposables au taux réduit (art. 25, al. 2, let. c, LTVA). F L Info TVA concernant le secteur Hôtellerie et restauration ainsi que le ch renseignent sur les taux d impôt applicables et sur la distinction à établir, en matière de TVA, entre les chiffres d affaires liés aux prestations de la restauration et ventes à l emporter ainsi qu aux chiffres d affaires générés par les automates à boissons / denrées alimentaires (notamment des informations sur l application du régime forfaitaire lors de manifestations comme des projections de films, des représentations théâtrales, des concerts et des spectacles de cirque). 16

17 Culture 3.4 Option pour l imposition des prestations exclues du champ de l impôt (imposition volontaire) A l exception de certaines prestations (art. 22, al. 2, LTVA; par ex. les chiffres d affaires générés par les loteries, pour autant qu elles soient soumises à un impôt spécial ou à d autres taxes), l assujetti peut opter pour l imposition volontaire de chacune des prestations exclues du champ de l impôt en l indiquant clairement (art. 22, al. 1, LTVA). Si l assujetti opte pour l imposition, il peut procéder à la déduction de l impôt préalable. F Concernant les principes et les conditions de l option, il convient de se référer à l Info TVA Objet de l impôt. Lorsque l assujetti opte pour l imposition d une partie seulement des activités exercées ou qu il renonce à l option, il y a double affectation, du point de vue des prestations acquises grevées de l impôt préalable (biens et prestations de services). Une modification des conditions peut en outre entraîner un changement d affectation sur la base de la valeur résiduelle des biens ou de la valeur des prestations de services non encore utilisées. F Des informations détaillées figurent dans les Infos TVA Déduction de l impôt préalable et corrections de la déduction de l impôt préalable et Changements d affectation. N Si l assujetti ne peut pas indiquer clairement qu il opte pour l imposition, par exemple parce que le billet d entrée à la manifestation culturelle est remis sous une autre forme que sous la forme d un billet (par ex. insigne, tampon), l application de l option peut être communiquée à l AFC d une autre manière (par ex. par courrier). F Pour la déduction de l impôt préalable au sens de l art. 60 OTVA dans le cadre de prestations exclues du champ de l impôt, pour lesquelles le lieu de la prestation est à l étranger, nous renvoyons à l Info TVA Déduction de l impôt préalable et corrections de la déduction de l impôt préalable. Exemple La compagnie de théâtre Phisikus (association à but non lucratif gérée de façon bénévole selon ch. 2.2) opte pour l imposition des recettes provenant de ses représentations, des annonces et des cotisations de ses membres actifs. Une petite école de théâtre, qui propose des cours à des comédiens amateurs, est rattachée à l association. L option n est pas exercée pour ces chiffres d affaires. Les contre-prestations (montants en CHF) de l association se présentent comme suit: 17

18 Info TVA 23 concernant le secteur Prestations imposables (hors TVA): Genre de la prestation Montant Taux Billets d entrée, théâtre Phisikus ,4 % (option) Cachets pour spectacles en Suisse ,4 % (option) Cotisations des membres actifs ,6 % (option) Vente de programmes 1) ,4 % Annonces dans les programmes ,6 % (option) Total % Prestations exclues du champ de l impôt ou flux de fonds qui, faute de prestation, ne constituent pas une contre-prestation: Genre de la prestation Montant LTVA Cachets spectacles à l étranger exclus (art. 21, al. 2, ch. 14) Ecole de théâtre exclue (art. 21, al. 2, ch. 11) Dons particuliers / sociétés non c.-prest. (art. 18, al. 2, let. d) Subventions cantonales non c.-prest. (art. 18, al. 2, let. a) Contribution du fonds culturel de la commune non c.-prest. (art. 18, al. 2, let. a) Total % Total des recettes % 1) Imprimés imposables au taux réduit s ils satisfont aux exigences en termes de forme et de fond (F Info TVA concernant le secteur Imprimés). F Les répercussions sur la déduction de l impôt préalable sont décrites au ch

19 Culture 4 Déduction de l impôt préalable et corrections de la déduction de l impôt préalable L assujetti peut en principe porter en déduction, l impôt préalable payé dans le cadre de son activité entrepreneuriale. Ne donnent pas droit à la déduction de l impôt préalable les prestations qui sont exécutées dans le cadre d une activité non-entrepreneuriale (buts privés, activité dépendante ou activité relevant de la puissance publique au sens de l art. 18, al. 2, let. j et l, LTVA) ou dans le cadre d une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l impôt préalable (art. 21, al. 2, LTVA). L assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services, également hors de l activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de l activité entrepreneuriale, les utilise aussi bien pour des prestations donnant droit à la déduction de l impôt préalable que pour des prestations ne donnant pas droit à la déduction de l impôt préalable, doit corriger la déduction en proportion de l utilisation qui en est faite (art. 30, al. 1, LTVA). Lorsque l assujetti reçoit des fonds au sens de l art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, il est tenu de réduire proportionellement la déduction de l impôt préalable (art. 33, al. 2, LTVA). F Les Infos TVA Subventions et dons et Déduction de l impôt préalable et corrections de la déduction de l impôt préalable traitent plus en détail la question de la déduction des impôts préalables. La seconde contient également des informations sur la déduction fictive de l impôt préalable lors de l acquisition d un bien mobilier d occasion identifiable non grevé de TVA, comme un objet d art par exemple (art. 28, al. 3, LTVA). Les assujettis qui utilisent des biens et des prestations de services tant pour des activités donnant droit à la déduction de l impôt préalable que pour des activités n y donnant pas droit peuvent appliquer une ou plusieurs méthodes pour le calcul de la correction de la déduction de l impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct (art. 68, al. 1, OTVA). Les deux exemples suivants, qui se fondent sur une correction forfaitaire, illustrent cette disposition: 19

20 Info TVA 23 concernant le secteur 4.1 Calcul selon la méthode de la «clé de répartition des chiffres d affaires» Exemple Partant de l exemple de la compagnie de théâtre mentionnée au ch. 3.4, le caissier de l association procède aux corrections nécessaires au moyen de la clé de répartition des chiffres d affaires. Sur la base de l appréciation fiscale des différentes prestations, le calcul de l impôt ou de la clé déterminante se présente comme suit: Prestations imposables ou ayant fait l objet d une option pour l imposition (hors TVA et sans les éventuels impôts sur les billets d entrée), montants en francs: Genre de la prestation Montant Taux Option TVA Billets d entrée au théâtre Phisikus ,4 % oui Cachets pour la tournée sur ,4 % oui territoire suisse Cotisations des membres actifs ,6 % oui Vente de programmes 1) ,4 % 360 Annonces dans les programmes ,6 % oui Cachets pour spectacles à l étranger 2) Total prestations imposables Total de l impôt dû sur le chiffre d affaires ) Imprimés imposables au taux réduit s ils satisfont aux exigences aussi bien sur la forme que sur le fond (F Info TVA concernant le secteur Imprimés). 2) La déduction de l impôt préalable est possible sur les dépenses directement attribuables à cette activité (art. 60 OTVA). En cas d utilisation de la clé de répartition des chiffres d affaires, il convient d ajouter au chiffre d affaires imposable les contre-prestations ainsi générées. 20

21 Culture Clé déterminante pour le calcul de l impôt préalable: I. Total prestations imposables ,33 % II. Prestations exclues du champ de l impôt n ayant pas fait l objet de l option Ecole de théâtre III. Flux de fonds qui, en l absence de prestation, ne valent pas contre-prestation Subventions cantonales 3) Contribution du fonds culturel de la commune 3) Dons privés / entreprises 4) IV. Flux de fonds qui impliquent une correction ou une réduction de la déduction de l impôt préalable Total ,66 % V. Total des chiffres d affaires déterminants ,00 % VI. Flux de fonds qui n impliquent aucune réduction de la déduction de l impôt préalable ) Les contributions de droit public entraînent une réduction de la déduction de l impôt préalable, conformément à l art. 33, al. 2, LTVA. Comme il s agit de contributions qui soutiennent l association dans son ensemble et ne peuvent pas être attribuées à une activité précise, elles sont intégrées dans la clé de répartition des chiffres d affaires. 4) Faute de prestation, l obtention de dons ne vaut pas contre-prestation et, en vertu de l art. 33, al. 1, LTVA, n entraîne pas de réduction de la déduction de l impôt préalable. Ils ne doivent donc pas être intégrés dans la clé de répartition du chiffre d affaires. Les donateurs concernés ne sont cités que de manière neutre dans les programmes (F Info TVA Subventions et dons). 21

22 Info TVA 23 concernant le secteur Sur la base de la clé ainsi calculée, l impôt préalable doit être corrigé ou réduit de 16,66 %. Ce qui, compte tenu d un impôt préalable sur les dépenses estimé à francs, nous donne le résultat suivant (montants en CHF): Total de l impôt préalable sur les dépenses Moins 16,66 % de correction / réduction Impôt préalable déductible Total de l impôt dû sur le chiffre d affaires moins impôt préalable déductible Créance fiscale en faveur de l AFC Dans cet exemple, la méthode de l attribution partielle de l impôt préalable (F Info TVA Déduction de l impôt préalable et corrections de la déduction de l impôt préalable) aboutirait à un résultat correct. 4.2 Calcul selon la méthode de «l unité de la prestation» Souvent, la méthode de l unité de la prestation se révèle la plus appropriée pour aboutir à un résultat correct. C est notamment le cas lorsqu une partie de l impôt préalable sur les dépenses et les investissements peut être attribuée directement aux prestations imposables (pot A) ou aux activités non-entrepreneuriales et aux contre-prestations provenant de prestations exclues du champ de l impôt (pot B). Parfois, les différentes activités sont si étroitement liées les unes aux autres que l une ne peut guère être exercée sans l autre. C est le cas par exemple pour les cinémas, dont l infrastructure (par ex. la salle de cinéma) sert aussi bien à la réalisation de recettes publicitaires (imposables) qu à celles d entrées pour le film projeté (exclues de l impôt). Lorsqu on applique cette méthode, l impôt préalable sur les dépenses avec une double affectation peut être déduit - après déduction des impôts préalables attribués aux pots A et B - en fonction de la composition du chiffre d affaires total corrigé (pot C). F La méthode des 3 pots est décrite en détail dans l Info TVA Déduction de l impôt préalable et corrections de la déduction de l impôt préalable. 22

23 Culture Exemple Le cinéma Métropole réalise des recettes avec les billets d entrée. L option prévue à l art. 22 LTVA n est pas utilisée. La clé déterminante pour la correction de la déduction de l impôt préalable sur les autres dépenses non directement attribuables (par ex. charges liées à la location du film, annonces publicitaires, frais d impression des billets) est calculée de la manière suivante: Proportion des chiffres d affaires déterminants (hors TVA; montants en CHF) Entrées cinéma 1) exclues % Publicité 2) 7,6 % Chiffre d affaires kiosque 3) 2,4 % Achats marchandises kiosque 4) 2,4 % % Chiffre d affaires déterminant % 1) hors impôt éventuel sur les billets d entrée; 2) en général, les recettes publicitaires ne sont assorties d aucune charge directe; 3) ventes de denrées alimentaires sans installation pour la consommation sur place; 4) achats de marchandises directement attribuables (par ex. barres chocolatées, eaux minérales). Calcul de l impôt (montants en CHF): Impôt ch. d aff.: 7,6 % sur les recettes publicitaires ,4 % sur le chiffre d affaires du kiosque Total de l impôt sur le chiffre d affaires Impôt préalable: impôt préalable sur achats marchandises kiosque 5) % d impôt préalable sur les coûts non directement attribuables 6) Total de l impôt préalable déductible Total de la créance fiscale (impôt sur le chiffre d affaires moins impôt préalable) ) Achats de marchandises francs nets; l impôt préalable (2,4 %) grevant ce montant est entièrement déductible. 6) Hypothèse: la charge totale d impôt préalable sur les autres dépenses et investissements, y compris location des films et annonces, se monte à francs. 23

24 Info TVA 23 concernant le secteur 4.3 Imposition en lieu et place d une correction de la déduction de l impôt préalable Pour simplifier, il est possible de déclarer au taux normal certaines prestations exclues du champ de l impôt pour lesquelles l option n est pas admise (art. 22, al. 2, LTVA) et qui, dès lors, entraînent une correction de la déduction de l impôt préalable; il en va de même des montants qui ne correspondent pas à une contre-prestation (par ex. subventions) et dont l obtention implique de réduire la déduction de l impôt préalable (art. 33, al. 2, LTVA). Dans la présente publication, l application de cette simplification entre notamment en ligne de compte lors de l obtention de subventions et d autres contributions des pouvoirs publics. Pour l imposition, ces montants s entendent TVA incluse. La mention explicite de l impôt sur la facture n est pas autorisée. Exemple Le centre culturel ZACK assujeti reçoit de la commune des contributions annuelles visant à couvrir le déficit d exploitation. Pour l année 2010, le déficit se monte à francs. Le calcul de la réduction à effectuer se présente comme suit: 7,6 % de CHF (= 107,6 %) = CHF F Les Infos TVA Subventions et dons et Déduction de l impôt préalable et corrections de la déduction de l impôt préalable livrent des informations détaillées sur l application de cette simplification. 5 Taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaire Dans les cas très complexes, il peut être fastidieux de calculer la créance fiscale à l aide de la méthode effective (F exemples ch. 4.1 et 4.2). Le recours au taux de la dette fiscale nette ou au taux forfaitaire peut, en l occurrence, simplifier considérablement le travail de l assujetti en lui évitant le calcul de l impôt préalable. Les assujettis dont le chiffre d affaires annuel provenant de prestations imposables n excède pas 5 millions de francs et pour qui, dans la même période, le montant d impôt calculé au taux de la dette fiscale nette 24

25 Culture déterminant pour eux n excède pas francs, peuvent présenter à l AFC un décompte simplifié selon la méthode des taux de la dette fiscale nette. Le taux forfaitaire, quant à lui, entre en ligne de compte principalement pour des entités juridiques du domaine des collectivités publiques. Outre les collectivités publiques, cette méthode de décompte peut être utilisée, par exemple, par les associations au sens des art. 60 à 79 CC; les fondations au sens des art. 80 à 89 bis CC; les organisateurs de manifestations non périodiques dans le domaine de la culture (personnalité juridique sans importance); les exploitants de centres culturels subventionnés par des collectivités publiques. F Des informations détaillées sur les méthodes de décompte simplifiées figurent dans les Infos TVA Taux de la dette fiscale nette et Taux forfaitaires. 6 Affaires conclues en compensation Dans le domaine culturel, il arrive fréquemment que des partenaires contractuels, assujettis ou non, conviennent de compensations. Selon le principe de la comptabilisation au brut, les compensations qui prévoient uniquement la comptabilisation de la différence ne sont pas autorisées (violation de l interdiction de compensation). Lorsque le destinataire de la prestation règle la créance du fournisseur de la prestation autrement que par un versement en espèces (par ex. en cas de remise de biens en paiement ou en cas de règlement par compensation de créances), la contre-prestation correspond au montant ainsi compensé. Exemple Un organisateur diffuse à l occasion du festival Country Road Music de la publicité pour la radio locale ProMusic sous la forme d annonces par hautparleur et de publicités enregistrées. En échange, la radio locale lui accorde un certain nombre de minutes de publicité. Les deux partenaires contractuels sont inscrits au registre des contribuables. La valeur, TVA incluse, des prestations fournies mutuellement, a été définie comme suit dans le contrat: Prest. publ. de l organisateur de concerts CHF Minutes de publ. diffusées à la radio pour le concert CHF

26 Info TVA 23 concernant le secteur Les partenaires saisissent et déclarent chacun francs au titre de produit (impôt sur le chiffre d affaires francs). Parallèlement, ils saisissent chacun francs dans les charges (charges publicitaires). L impôt préalable de francs peut être porté en déduction dans le cadre de l activité entrepreneuriale. F L Info TVA Comptabilité et facturation informe plus en détail sur le traitement fiscal des opérations de compensation. 7 Prestations culturelles exclues du champ de l impôt 7.1 Prestations de services culturelles fournies directement au public L exclusion fiscale repose sur l art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA. Concrètement, elle concerne deux genres de chiffres d affaires, à savoir les billets d entrée aux manifestations culturelles (F ch. 7.6) et les cachets des artistes (F ch. 7.4). N En ce qui concerne la TVA, le seul fait que la prestation soit fournie directement au public ou directement vue ou entendue par ce dernier (art. 36, al. 1, OTVA) est déterminant pour l exclusion fiscale des représentations culturelles réalisées par des artistes. C est le cas notamment lorsque le public est physiquement présent à la représentation. Exemples Représentations théâtrales en public; enregistrements d émissions de télévision en studio en présence d un public. Outre les représentations et présentations culturelles (F ch et 7.2.2), cette disposition s applique aussi aux forains, y compris aux jeux d adresse qu ils proposent (F ch ), à certaines prestations de musées, de jardins botaniques et zoologiques (F ch ) etc., ainsi qu aux prestations de services des bibliothèques, services d archives et centres de documentation (F ch ), si elles sont fournies en échange d une contre-prestation déterminée. La contre-prestation est imposable au taux normal, lorsque l artiste ne se produit pas directement devant le public, mais par exemple dans un studio de radio ou de télévision pour une retransmission en direct ou dans un studio pour l enregistrement sur support audio ou vidéo. 26

27 Culture 7.2 Genres de prestations de services culturelles fournies directement au public Représentations Présentations Comme le révèle l énumération figurant à l art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA, la liste des exclusions est très large. En cas de doute dans l interprétation de cette disposition, il faut considérer qu une prestation fournie non citée à l art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA est également exclue lorsque, de par sa nature, elle correspond à l une des prestations exclues présentées à l article susmentionné. La liste des exemples cités aux chiffres ci-dessous illustre le type de prestations culturelles exclues du champ de l impôt. Par représentations culturelles, il faut entendre les manifestations suivantes: représentations telles que pièces de théâtre, pantomimes, spectacles du théâtre lyrique (par ex. opéra, opérette, revue, spectacle de variété, comédie musicale); spectacles musicaux (concerts) en tous genres, lors desquels les interprètes fournissent la prestation en personne, directement au public (par ex. concerts classiques, spectacles de chant, concerts de jazz ou concerts pop); spectacles de danse en tous genres (par ex. danse classique ou folklorique); lectures littéraires; spectacles de cirque. Sont considérées comme des présentations culturelles, les projections cinématographiques, quelle que soit la nature du support de données (par ex. film, cassette vidéo ou support de données numériques). Les présentations dans le domaine de l art, sur vidéo ou sur ordinateur, ainsi que les projections de diapositives sonorisées leur sont assimilées. En revanche, la simple location de diapositives sonorisées ou de films vidéo (y c. les films projetés dans des cabines vidéo moyennant l introduction de monnaie) ne constitue pas une prestation culturelle mais une location imposable au taux normal, conformément à l art. 3, let. d, ch. 3, LTVA. Les entrées aux discothèques et dancings sont assimilées aux entrées pour des présentations culturelles et, partant, sont exclues du champ de l impôt. 27

28 Info TVA 23 concernant le secteur Forains et jeux d adresse Les forains exploitent des installations de divertissement dans le cadre d une activité ambulante. La contre-prestation payée par le client pour l utilisation des installations du forain (par ex. train fantôme, carrousel, grande roue, autos tamponneuses, grand huit, miroirs déformants) et des jeux d adresse qu il propose (par ex. jeu de massacre, lancer d anneaux, simulateurs de vol, tire-pipe ou «Hau den Lukas») est exclue du champ de l impôt. En revanche, les entrées aux parcs d attractions et de divertissements stationnaires, qui ne sont pas exploités de façon ambulante, sont imposables au taux normal. Lorsque les forains fournissent des prestations soumises à la TVA (par ex. vente de barbe à papa), celles-ci peuvent entraîner l assujettissement, si les montants déterminants pour l assujettissement sont dépassés (F Info TVA Assujettissement à la TVA) Visites de musées, galeries d art, expositions, etc. Sont exclues de la TVA les recettes provenant de la vente d entrées aux musées, galeries, monuments (également les monuments naturels comme les grottes de glace, les cavernes, les gorges, les chutes, les parcs naturels), sites historiques, jardins botaniques et zoologiques ainsi qu aux expositions non commerciales. En revanche, les chiffres d affaires provenant de la vente d articles (par ex. guides pour la visite de musées, cartes postales, tabac, nourriture pour animaux) sont imposables au taux correspondant. La contre-prestation perçue pour la location de biens en vue de leur exposition dans d autres musées (par ex. dans le cadre d expositions itinérantes) est imposable au taux normal. La contre-prestation demandée pour la visite guidée d un musée est en principe imposable au taux normal. Il importe peu qu il s agisse d une visite privée ou publique ou que cette visite guidée soit assurée par le biais de la remise d un guide électronique. 28

29 Culture Lorsque la contre-prestation relative à la visite guidée est comprise dans le prix d entrée, la visite guidée est réputée prestation accessoire à la prestation culturelle (entrée). Elle doit être soumise au même traitement fiscal que l entrée et est donc également exclue du champ de l impôt. F L Info TVA Objet de l impôt renseigne sur la distinction entre prestation principale et prestation accessoire. Les recettes provenant des entrées pour des expositions commerciales sont imposables au taux normal. Par expositions commerciales, il faut entendre non seulement les foires, mais aussi les salons visant à faire connaître des produits (par ex. salons du livre, salons de l érotisme). Le fait qu un programme culturel (par ex. exposition de photos, spectacles de danse ou de musique) soit proposé en marge de cette manifestation est sans importance. Les expositions-ventes des galeries d art valent également expositions commerciales. F Des informations complémentaires sur le traitement fiscal des contreprestations perçues pour la vente de biens d exposition ou de biens d occasion figurent au ch Prestations de services des bibliothèques, services d archives, etc. Les prestations de services des bibliothèques, services d archives et autres centres de documentation fournies directement aux visiteurs sont exclues du champ de l impôt. Ces prestations incluent notamment la consultation, par le visiteur, de supports de textes, d images et de son, par exemple l utilisation d un ouvrage de référence ou d un lecteur sur place, mais pas la location d un lecteur moyennant l introduction de monnaie (F ch ). Les contre-prestations perçues pour la livraison d objets (y c. la cession d usage) sont en revanche soumises à l impôt au taux correspondant. C est le cas par exemple du prêt à titre onéreux ou de la location d un livre (en règle générale, au taux réduit) ou d un film (au taux normal). Lorsque ces prestations sont englobées dans une cotisation de membre exclue du champ de l impôt, elles ne sont pas imposables. Les contre-prestations que perçoivent les bibliothèques, les services d archives et les centres de documentation qui leur sont assimilés pour la réalisation de copies dans le cadre de leur activité de documentation sont imposables au taux normal. 29

30 Info TVA 23 concernant le secteur Les frais de rappel perçus en raison d une restitution tardive de l objet prêté sont soumis à l impôt uniquement s il s agit d un prêt à titre onéreux. Dans ce cas, ils sont réputés facteur de coûts et sont soumis au taux d impôt appliquable au prêt Tours de ville et visites guidées Les tours de ville et visites guidées ne sont pas considérés comme des prestations de services culturelles exclues du champ de l impôt au sens de l art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA. Par conséquent, les contre-prestations correspondantes sont imposables au taux normal. 7.3 Notion d artiste exécutant (interprète) Les artistes exécutants sont des personnes physiques qui exécutent une œuvre ou une expression du folklore ou qui participent sur le plan artistique à une telle exécution (art. 33, al. 1, LDA). Lorsque ces prestations culturelles sont fournies directement au public ou qu elles sont vues ou entendues directement par lui, les contre-prestations (cachets/honoraires) que reçoivent ces artistes sont exclues du champ de l impôt. La forme juridique de la personne qui facture ces prestations est sans importance pour la TVA. L artiste ou le groupe d artistes peut par exemple proposer ses activités en qualité de personne physique, de membre d une association ou d employé (art. 36, al. 1, OTVA). Exemples L artiste de cabaret Mike T. présente son spectacle «L incendiaire» au Centre culturel du Moulin. Ce faisant, il agit en tant qu artiste individuel (personne physique) et facture son cachet au centre culturel. Dans le cadre d un concert, l orchestre symphonique «Premiata Sonata» interprète plusieurs œuvres de musique classique. Les musiciens sont membres de l orchestre, qui est organisé en association. Cette association facture le cachet de l orchestre à l agence compétente. La comédie musicale «Eastside History» est présentée dans différentes villes, en Suisse et à l étranger. Pendant toute la durée des représentations, les artistes impliqués (danseurs, musiciens, chorégraphes, scénographes, etc.) sont sous contrat avec la société Vertigo Event Corporation Sàrl, qui facture ses prestations aux différents organisateurs. 30

31 Culture Artistes Dans tous ces exemples, les cachets facturés représentent les contreprestations demandées pour des prestations de services culturelles fournies directement au public et sont, dès lors, exclus du champ de l impôt. Sont considérés comme des artistes exécutants au sens de la LTVA par exemple: les acteurs, les chanteurs, les musiciens; les chefs d orchestre et les directeurs de chœurs; les metteurs en scène et les chefs du son; les scénographes, les créateurs de costumes et les créateurs de maquillages; les concepteurs lumière; les danseurs et les chorégraphes; les récitateurs et les lecteurs d œuvres littéraires. Sont en outre assimilés aux artistes, par exemple, les disc-jockeys, les dompteurs, les artistes de cirque, les cracheurs et avaleurs de feu, les jongleurs et les magiciens. L imposition ou non d une prestation fournie par un artiste de l une des catégories citées ci-dessus ne dépend ni de la désignation professionnelle ni d un éventuel titre. Seule la nature de la prestation fournie est déterminante pour l imposition. Les personnes suivantes ne sont pas considérées comme des artistes exécutants au sens de la TVA, qu elles fournissent leur prestation directement au public ou non (énumération non exhaustive): les peintres-décorateurs et les menuisiers-décorateurs; les éclairagistes, les machinistes et les ouvriers de scène; les assistants-réalisateurs; les présentateurs, les speakers et les animateurs; les animateurs de talk-shows. Les contre-prestations versées à ces personnes en échange des prestations fournies sont imposables au taux normal. 31

32 Info TVA 23 concernant le secteur Lorsque des sportifs (par ex. des patineurs artistiques) se produisent dans des manifestations théâtrales, musicales ou chorégraphiques ou dans des spectacles de cirque se déroulant en public, ils sont réputés le faire en qualité d artistes exécutants, même si leur spectacle a lieu dans le cadre d une manifestation publicitaire Groupes d artistes Les groupes d artistes, par exemple dans le cadre de café-théâtres ou de groupes de musique, constituent généralement des sociétés simples au sens de l art. 530 CO. Lorsqu un tel groupe réalise des chiffres d affaires imposables (par ex. sous son nom de scène) avec la vente de ses CD, il convient de vérifier l assujettissement du groupe et non celui de ses membres. Dans ce contexte, il importe peu que la composition du groupe change avec le temps; cependant, les groupes d artistes assujettis doivent annoncer à l AFC tout changement dans la composition du groupe. Lorsqu un artiste individuel fait partie d un groupe d artistes et réalise parallèlement un chiffre d affaires imposable avec d autres activités exercées en son propre nom (par ex. en qualité d agent pour son groupe ou pour d autres musiciens), les chiffres d affaires générés en tant qu agent et en tant qu artiste individuel ne doivent pas être ajoutés aux chiffres d affaires du groupe. Il se peut, par ailleurs, que ses activités imposables entraînent son assujettissement. 7.4 Cachets des artistes exécutants Pour que le cachet d un artiste ou un éventuel prix gagné à l occasion d un concours soient exclus du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 14, let. b, LTVA, il suffit de vérifier si l artiste exécutant se produit en public ou non (F ch. 7.1). Si, en plus de son cachet, l artiste facture d autres frais résultant de sa représentation, il faut tenir compte de ce qui suit: ces coûts sont réputés frais généraux et sont, en principe, exclus du champ de l impôt au même titre que le cachet lui-même. Il peut s agir, par exemple, des dépenses consenties pour le logement, le transfert, les costumes, les instruments ainsi que les frais de transport et les taxes de douane pour le matériel de sonorisation et d éclairage; même lorsque l artiste facture ces coûts séparément - en plus du cachet demandé pour sa prestation -, ils sont exclus du champ de l impôt. Dans ce cas, il ne doit pas être fait mention de la TVA sur les factures. 32

33 Culture Exemple Un musicien domicilié à Londres (GB) donne un concert en Suisse. Son cachet se monte à francs. L impôt à la source est pris en charge par l organisateur. La contre-prestation totale déterminante perçue pour la prestation de services culturelle se calcule comme suit: Cachet payé au musicien CHF Impôt à la source (hypothèse) CHF Total du cachet (exclu du champ de l impôt) CHF Lors de son séjour en Suisse, le musicien est engagé pour des enregistrements dans le cadre d un long métrage. Le cachet qu il perçoit dans ce contexte est soumis à la TVA au taux normal parce qu il ne s agit pas d une prestation fournie directement au public. En outre, il y a lieu de vérifier si les conditions d assujettissement sont remplies. Lorsque les frais de transfert et de séjour sont réglés directement par l organisateur, ce dernier a en principe droit à la déduction de l impôt préalable selon l art. 28 LTVA. 7.5 Engagement d artistes Prestations d intermédiaire (représentation directe; art. 20, al. 2, LTVA) Lorsqu une personne agit au nom et pour le compte d une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée, si celle qui la représente peut prouver qu elle agit en tant que représentant et qu elle peut clairement communiquer l identité de la personne qu elle représente; et qu'elle porte expressément à la connaissance du destinataire de la prestation l existence d un rapport de représentation ou que ce rapport résulte des circonstances. Lorsqu un intermédiaire ou un agent agit, vis-à-vis du destinataire de la prestation (par ex. organisateur de concerts), au nom de l artiste qui lui a donné procuration, il existe un rapport de représentation directe; dans ce cas, l agent / l intermédiaire se contente de déclarer sa commission d intermédiaire au taux normal. 33

34 Info TVA 23 concernant le secteur La prestation de l agent (ou de l intermédiaire) est en revanche exonérée de l impôt (avec droit à la déduction de l impôt préalable), si la prestation faisant l objet de l entremise est fournie exclusivement à l étranger, autrement dit, si l artiste suisse ou étranger se produit à l étranger. Si l artiste se produit aussi bien en Suisse qu à l étranger, seule la partie de l entremise concernant l opération réalisée à l étranger est exonérée (art. 23, al. 2, ch. 9, LTVA). F L Info TVA Objet de l impôt fournit des informations détaillées sur la représentation directe Engagement d un artiste en son propre nom (représentation indirecte; art. 20, al. 3, LTVA) Il y a représentation indirecte lorsqu une agence engage un artiste en son propre nom et facture également ses prestations en son propre nom à un organisateur de concerts par exemple. L opération se décompose, dans ce cas, en deux contrats de prestations consécutifs, de même nature: entre l artiste (prestataire) et l agence (destinataire de la prestation); et entre l agence (prestataire) et l organisateur de concerts (destinataire de la prestation). La teneur des contrats conclus tant entre l artiste et l agence qu entre l agence et l organisateur est déterminante pour l appréciation fiscale. N Ni l artiste ni l agence ne doivent imposer la contre-prestation reçue pour des prestations de services culturelles fournies directement au public (art. 20, al. 3, LTVA en relation avec l art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA). Il en est de même lorsque l agence prélève un supplément (marge) sur le cachet de l artiste. La contre-prestation perçue pour une prestation exclue du champ de l impôt demeure exclue lorsqu elle est vendue par un tiers en son propre nom. F L Info TVA Objet de l impôt décrit plus en détail la représentation indirecte. 34

35 Culture 7.6 Particularités concernant les billets d entrée Impôts sur les billets d entrée Les impôts sur les billets d entrée prélevés par les cantons et les communes ne sont pas considérés comme des impôts du même genre que la TVA. Ils peuvent être perçus pour autant que la TVA n entre pas dans leur base de calcul (art. 2 LTVA). Cela s applique également à la TVA, raison pour laquelle les impôts sur les billets d entrée n entrent pas dans la base de calcul de l impôt (art. 24, al. 6, let. a, LTVA). N Entrées 35 Lorsque les impôts sur les billets d entrée sont prélevés et que l organisateur décide d opter pour l imposition conformément au ch. 3.4, il est recommandé de ne pas exercer l option en indiquant l impôt sur le billet d entrée au moyen de la mention «TVA à 2,4 % incl.», puisque, de cette façon, la TVA est indiquée sur le prix d entrée, qui comprend les impôts sur les billets d entrée (art. 27, al. 2, LTVA). Dans ce cas, l exercice de l option peut être communiqué différemment à l AFC (par ex. au moyen d un courrier). La contre-prestation payée par le public pour assister à une prestation culturelle est exclue du champ de l impôt lorsqu elle concerne exclusivement la prestation culturelle et non des prestations supplémentaires imposables. La forme sous laquelle le droit d entrée est accordé (par ex. droit d accès électronique, bracelet synthétique ou autre insigne telle qu un badge) est sans importance. Seul est déterminant le fait que l objet, qui n a pas d autre utilité, permette au visiteur d accéder à la manifestation culturelle. Exemple 1 A l occasion d un festival culturel urbain se déroulant sur trois jours, le visiteur se voit remettre une montre-bracelet en plastique (arborant les armes de la ville) en guise de billet d entrée à la manifestation. La contre-prestation perçue en échange doit être imposée - en tenant compte de la règle des 70 % - (F ch ), car l objet servant de droit d accès peut être utilisé d une autre façon. Exemple 2 Chaque vendredi soir, le Trio Dubois se produit à l Auberge des Chasseurs. L aubergiste ne prélève aucun supplément mentionné comme tel sur les boissons; le supplément est inclus dans les prix indiqués sur les cartes des mets et des boissons disposées sur les tables. L aubergiste est tenu de déclarer toutes les contre-prestations perçues au titre de prestation de la restauration.

36 Info TVA 23 concernant le secteur Prestations culturelles exclues du champ de l impôt fournies avec des prestations imposables Lorsque, dans le cadre d une manifestation culturelle, des prestations imposables - indépendantes du point de vue de la TVA - (par ex. boissons et alimentation, hébergement ou transport, places de parc) sont offertes et facturées séparément, parallèlement à l entrée, il convient de déclarer ces prestations selon leur nature. Les indications figurant sur les justificatifs (factures, tickets, quittances) doivent garantir un traitement fiscal correct des différentes prestations. F L Info TVA Objet de l impôt fournit des informations détaillées sur la nature des prestations principale et accessoire et sur l existence d une prestation globale ou d une combinaison de prestations Facturation forfaitaire des combinaisons de prestations (règle des 70 %) L art. 19, al. 2, LTVA prévoit la possibilité que plusieurs prestations indépendantes qui forment un tout ou sont offertes en combinaison puissent être traitées comme la prestation prépondérante. A condition cependant qu elles soient facturées à un prix global (forfaitaire ou global) et que l ensemble des prestations du même genre du point de vue de la TVA représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (règle des 70 %). La répartition proportionnelle en fonction des prestations indépendantes doit être documentée au moyen de documents appropriés. Il est également possible d appliquer la règle des 70 % lors de la combinaison d une prestation culturelle exclue du champ de l impôt en vertu de l art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA (par ex. billet d entrée à un concert) avec une prestation imposable indépendante (par ex. le billet d entrée donne droit à une boisson). Si la valeur de la prestation imposable indépendante ne représente pas plus de 30 % du prix global, l ensemble de la contre-prestation peut être traité comme la prestation prépondérante, c est-à-dire que l ensemble de la contreprestation est exclu du champ de l impôt. Il n y a donc de ce fait aucun droit à la déduction de l impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA). N Les pièces justificatives (factures, quittances, billets d entrée ou autres documents) ne doivent pas faire mention de la TVA. Cependant, s'il y est fait mention de la TVA, l impôt mentionné ou, le cas échéant, l impôt légalement applicable sur la prestation fournie doit être versé à l AFC. 36

37 Culture Si la valeur des prestations imposables indépendantes dépasse 30 % du prix global, il n est plus possible de traiter l ensemble de la contre-prestation de manière uniforme en tant que prestation exclue. Les prestations imposables indépendantes doivent être déclarées à l AFC au taux légal applicable à la prestation (taux normal, réduit ou spécial). Dans ce cas, il est possible de procéder à la déduction de l impôt préalable grevant les dépenses liées aux prestations imposables. Si l option (F ch. 3.4) est exercée pour certaines activités du domaine de la culture, l ensemble de la contre-prestation est soumis au taux réduit, dans la mesure où les prestations ayant fait l objet de l option représentent au moins 70 % du prix global (F ch. 3.3). F Pour plus de détails et d explications au sujet de la réglementation relative à la combinaison, veuillez vous référer aux Infos TVA Objet de l impôt et Calcul de l impôt et taux de l impôt Frais de réservation Lorsque l organisateur facture des frais de réservation en sus du billet d entrée à la personne qui a passé commande, ces frais sont réputés faire partie de la contre-prestation payée pour le billet d entrée. Il convient dès lors de traiter les frais de réservation de manière identique à la vente de billets. F Les Infos TVA Objet de l impôt et Calcul de l impôt et taux de l impôt contiennent des explications détaillées sur l appréciation fiscale des prestations principales et accessoires Points de prévente Il y a généralement représentation directe lors de la vente de billets d entrée pour des manifestations culturelles (par ex. comédies musicales, concerts, pièces de théâtre et autres). Par conséquent, le point de prévente doit simplement déclarer au taux normal la commission d intermédaire. N Les organisateurs assujettis sont, dans tous les cas, tenus de comptabiliser dans leur chiffre d affaires le montant brut relatif aux billets vendus (c.-à-d. le prix imprimé sur le billet d entrée moins les éventuels impôts sur les billets d entrée), afin de respecter les règles de comptabilité en vigueur (principe du montant brut) et de pouvoir calculer le chiffre d affaires déterminant et l impôt préalable déductible. Il en résulte que tant le point de prévente qu une éventuelle organisation de vente intermédiaire doivent 37

38 Info TVA 23 concernant le secteur 38 communiquer à l organisateur le chiffre d affaires brut réalisé avec les billets vendus. F L Info TVA Comptabilité et facturation renseigne plus en détail sur ce sujet Vente d arrangements culturels Lorsque l accès à une représentation culturelle est réservé dans le cadre d un arrangement proposé par un tiers (par ex. agence de voyage, autocariste) et que le billet d entrée est facturé à un prix global avec d autres prestations imposables (par ex. prestations de transport, prestations de l hôtellerie et de la restauration), la règle des 70 % s applique (F ch ). En revanche, lorsque les billets d entrée sont facturés séparément, ils sont exclus du champ de l impôt. Le fait que le tiers prélève un supplément en usage dans sa branche sur les billets d entrée n a pas d importance. F Les Infos TVA concernant les secteurs Entreprises de transports publics et de transports touristiques ainsi que Transports contiennent des explications détaillées sur les prestations de transport fournies par des entreprises de transport, en particulier concernant la vente de billets combinés, en relation avec des prestations exclues du champ de l impôt Prestations de transport comprises dans le billet d entrée Lorsque l utilisation des transports publics est incluse dans le prix d entrée à une manifestation culturelle, l organisateur doit calculer la valeur de cette prestation et l imposer au taux normal. En présence de plusieurs tarifs différents, il peut calculer un tarif moyen en divisant par exemple la facture de l entreprise de transports par le nombre de visiteurs. La règle des 70 % selon ch est applicable. 7.7 Frais d inscription et cartes de fête Les frais d inscription que doivent payer les participants actifs à une manifestation culturelle à l organisateur sont soumis à la TVA au taux normal (par ex. frais d inscription au concours de musique lors d une fête de chant). En revanche, lorsque les participants actifs se voient remettre des cartes de fête qui couvrent non seulement les frais de participation mais d autres prestations imposables (par ex. des prestations d hébergement ou de transport) et des prestations exclues du champ de l impôt (par ex. entrée à d autres manifestations culturelles), la règle des 70 % selon le ch s applique.

39 Culture Lorsque les participants actifs reçoivent une carte de fête gratuite en dédommagement de leur prestation culturelle, il y a compensation de prestations (F ch. 6). La valeur de la carte de fête représente un cachet attribué au participant actif (F ch. 7.4). 8 Prestations culturelles et livraisons d œuvres, par leur créateur L art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA énumère les diverses catégories de créateurs dont les prestations sont exclues du champ de l impôt. En font partie, notamment les prestations de services culturelles et les livraisons d œuvres par leur créateur, tels que les écrivains (F ch ), les compositeurs (F ch ), les cinéastes (F ch ), les artistes-peintres et les sculpteurs (F ch ). N Les contre-prestations perçues pour la vente, qualifiée de livraison (art. 3, let. d, LTVA) du point de vue de la TVA, d œuvres d art par une personne morale (SA, Sàrl, etc.) sont en principe imposables au taux normal. Exemple Le sculpteur Pierre C. vend ses œuvres au nom de sa société PC Œuvres d art Sàrl. Du point de vue de la TVA, la société agit en tant que marchand d art, c est pourquoi la vente de ces œuvres est imposable au taux normal. En ce qui concerne les prestations de services (art. 3, let. e, LTVA) tels que les droits de représentation et d exécution qui sont diffusés et facturés par une personne morale, les dispositions relatives aux sociétés de perception et aux éditeurs sont applicables. Exemple L écrivaine Catherine P. facture les droits de représentation et d exécution de ses pièces de théâtre au preneur de licence par le biais de sa société P. Pièces de théâtre Sàrl. Du point de vue de la TVA, la société fait figure d éditrice (F ch. 9). 39

40 Info TVA 23 concernant le secteur 8.1 Définitions Notion de créateur Sont réputés créateurs au sens de l art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les créateurs d œuvres telles qu elles sont définies aux art. 2 (œuvre) et 3 LDA (œuvres dérivées), pour autant qu ils fournissent des prestations de services et des livraisons culturelles (art. 36, al. 2, OTVA). Les créateurs de telles prestations ne peuvent être que des personnes physiques ou des sociétés de personnes (art. 6 LDA). Le créateur est par conséquent une personne qui a créé une œuvre culturelle, c est-à-dire une création de l esprit, littéraire ou artistique, ayant un caractère individuel. Lorsque plusieurs personnes physiques ont concouru, en qualité d auteurs, à la création d une œuvre, le droit d auteur leur appartient en commun (art. 7, al. 1, LDA). Est réputée coauteur uniquement, la personne qui a participé, sur le plan artistique, à la création commune d une œuvre. Les autres personnes associées au projet dans le domaine de l organisation de la technique ou du financement ne sont pas réputées coauteurs. N Celui qui crée l œuvre conserve sa qualité de créateur même lorsqu il cède à un tiers tout ou partie de ses droits à des fins d exploitation. En acquérant les droits, le tiers ne devient pas auteur. Les héritiers des créateurs au sens de l art. 457 ss CC en relation avec l art. 16, al. 1, LDA sont assimilés aux créateurs. Ainsi, la vente d un tableau, par exemple, par un héritier du créateur n entraîne pas son assujettissement Prestations de services culturelles et livraisons par les créateurs Sont réputées prestations de services culturelles et livraisons d œuvres au sens de la TVA, les créations de l esprit, dans le domaine littéraire, musical ou des arts plastiques. En font partie, par exemple: les compositions musicales, les textes de chants; les manuscrits remis à une maison d édition; les productions originales dans le domaine de la sculpture ainsi que les tableaux créés personnellement par l artiste (par ex. tableaux à l huile, aquarelles, pastels et dessins ainsi que collages et tableaux analogues); les gravures, estampes et lithographies, pour autant qu elles soient tirées de planches entièrement exécutées à la main par l artiste; les autres œuvres d art, comme les œuvres de land art, les œuvres monumentales ou les œuvres relevant de l art contemporain «Kunst am Bau». 40

41 Culture La vente de reproductions d œuvres artistiques est soumise à l impôt (même lorsqu elle est le fait de l auteur lui-même). Exemples La vente de collections de partitions imprimées ou de supports audio; la livraison d exemplaires imprimés d oeuvres d art littéraires (par ex. édition d un recueil de poèmes à compte d auteur). Par ailleurs, les créations d art appliqué, les œuvres architecturales et les dessins techniques, plans de construction et autres plans et dessins créés à des fins industrielles, artisanales, topographiques ou autres, protégés par le droit d auteur, ne sont pas réputés prestations de services culturelles ou livraisons d une œuvre au sens de la TVA. 8.2 Prestations culturelles de certaines catégories de créateurs La création artistique ne cesse de prendre de nouvelles formes avec l évolution des valeurs sociétales et l apparition de techniques inédites de création artistique. Même parmi les spécialistes, les opinions divergent sur la notion d art et de prestation culturelle. Les explications ci-dessous relatives aux différentes catégories de créateurs visent à permettre une appréciation du point de vue de la TVA Ecrivains et journalistes Il y a activité littéraire au sens de l art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA lorsqu un livre ou une œuvre - quel qu en soit le contenu - est créé à partir d idées originales. Il importe peu que cette œuvre soit créée pour son propre compte ou sur mandat d un tiers. Lorsqu un livre ou un article est rédigé sur mandat d un tiers (par ex. un éditeur), la prestation de l auteur est exclue du champ de l impôt même lorsqu il doit tenir compte de certaines directives (par ex. sujet, personnage principal, volume, mode de parution de romans-feuilletons) et/ou que le mandant peut refuser des manuscrits jugés insatisfaisants ou exiger des modifications. Pour autant que les conditions citées plus haut soient réunies, sont également réputés écrivains les coauteurs, les scénaristes, les auteurs-compositeurs et les journalistes. Il en va de même des auteurs de bandes dessinées et des illustrateurs de livres et de magazines. 41

42 Info TVA 23 concernant le secteur Compositeurs Ne relèvent pas de l activité littéraire au sens de la TVA les prestations des journalistes-photographes et des journalistes de radio et de télévision, les travaux des traducteurs et des rédacteurs de manuels d utilisation ou les prestations dans le domaine de la publicité ainsi que la collecte et la transmission de données par des journalistes. Exemples L agence de publicité Riederer Sàrl est chargée par la société Crea Modedesign SA à Winterthour de réaliser un publireportage. Ce publireportage sera publié dans le programme du salon annuel de la mode. L agence doit déclarer au taux normal la contre-prestation perçue pour ce travail. Une agence de presse transmet à un éditeur les pages boursières affichant les derniers cours de la Bourse pour publication dans le journal quotidien. L agence de presse doit déclarer au taux normal la contre-prestation reçue pour son travail. Les contre-prestations que les compositeurs reçoivent pour les compositions musicales qu ils créent sont exclues du champ de l impôt. Peu importe à cet égard que la musique soit composée sur mandat ou qu elle soit destinée à servir de support publicitaire (par ex. jingle publicitaire). De même, pour les œuvres composées sur mandat, le fait que le compositeur soit également l interprète de l œuvre et la forme sous laquelle elle est remise au mandant (par ex. papier, support de données ou support audio) sont sans importance Cinéastes et sociétés de production cinématographique Cinéastes En vertu de l art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA, les prestations culturelles des cinéastes sont également exclues du champ de l impôt. Sont réputés cinéastes au sens de la LTVA notamment les personnes suivantes: metteur en scène; scénariste; directeur de dialogue; chef-opérateur du son; chef-cameraman; monteur de films (cutter); scénographe. 42

43 Culture Est en particulier exclu du champ de l impôt le cachet que reçoit le cinéaste pour la production d un long métrage, d un film documentaire ou d un reportage. Il importe peu que l œuvre considérée comme une prestation culturelle soit créée sur mandat d un tiers ou pour son propre compte. En revanche, les prestations fournies par les cinéastes dans le domaine publicitaire sont soumises à la TVA au taux normal. La TVA suisse n est pas due lorsque le destinataire de la prestation a son domicile à l étranger. Lorsqu un metteur en scène produit un long métrage ou un film documentaire pour son propre compte, son activité de producteur est subordonnée à son activité de metteur en scène et est, par conséquent, exclue du champ de l impôt. Il en va de même de la part du cachet convenu et de la participation au bénéfice que le metteur en scène reçoit en qualité de coproducteur, lorsqu il participe à une coproduction. Quelles que soient la nature et l étendue de leur collaboration créative, les personnes suivantes ne sont pas réputées cinéastes et leurs prestations ne sont, par conséquent, pas exclues du champ de l impôt (liste non exhaustive): assistant-réalisateur; assistant-cameraman; machiniste / ouvrier de scène; scripte (continuity girl/boy); éclairagiste Sociétés de production cinématographique Les sociétés de production cinématographique ne sont pas considérées comme des créateurs au sens des explications figurant au ch. 8.1; par conséquent, leurs prestations ne sont pas exclues du champ de l impôt. Ces sociétés fournissent notamment des prestations imposables dans le domaine de la cession de droits d exploitation et des prestations publicitaires dans le cadre du parrainage et du placement de produits. En ce qui concerne la cession de droits et la fourniture de prestations publicitaires, le traitement fiscal est régi par le lieu de domicile du destinataire (F ch ). 43

44 Info TVA 23 concernant le secteur Coproductions avec des producteurs étrangers Lorsque des films sont coproduits avec des sociétés de production domiciliées à l étranger (coproductions) qui se voient accorder les droits d exploitation en échange du financement apporté (prestations financières simples ou paiements compensatoires correspondant à la part de la production convenue par contrat), les dispositions suivantes s appliquent pour la TVA: Les montants que le coproducteur étranger verse au coproducteur suisse ne sont pas soumis à la TVA suisse. Il doit toutefois être clairement mentionné dans le contrat que les droits sont cédés à un destinataire domicilié à l étranger. A l inverse, si un paiement est versé par un coproducteur suisse à une société de coproduction étrangère en vue d acquérir les droits d exploitation, il est tenu de payer l impôt sur les acquisitions pour l achat de ces droits. F Des informations détaillées sur le lieu de la prestation figurent au ch Par ailleurs, l Info TVA Impôt sur les acquisitions renseigne plus en détail sur le sujet Subventions reçues par les sociétés de production cinématographique Le bénéficiaire n a pas à imposer les subventions et autres contributions de droit public qu il reçoit. Il importe peu que ce financement provienne de Suisse ou de l étranger. Seule est déterminante la question de savoir qui a droit aux subventions. Lorsqu une société de production étrangère a droit à une subvention dans le cadre d une coproduction et qu elle verse ce montant ou une partie de celui-ci à son partenaire de production suisse, il s agit en principe d une contre-prestation pour l obtention des droits d exploitation conformément au contrat de coproduction. Ces droits sont, dans ce cas, réputés obtenus à l étranger et, par conséquent, ne sont pas soumis à l impôt, pour autant que des justificatifs et preuves comptables l attestent. Les contributions à la production versées par la SRG SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision) ou d autres institutions analogues à leurs partenaires contractuels ne sont pas considérées comme des subventions ou des contributions de droit public. Ces montants sont dès lors soumis au taux normal. 44

45 Culture Réduction de la déduction de l impôt préalable pour les sociétés de production cinématographique Les subventions ou contributions des pouvoirs publics entraînent une réduction de la déduction de l impôt préalable (art. 33, al. 2, LTVA). F Les Infos TVA Subventions et dons ainsi que Déduction de l impôt préalable et corrections de la déduction de l impôt préalable renseignent plus en détail sur le sujet. Etant donné que les flux de fonds - généralement liés à un projet - fluctuent fortement d une année à l autre par rapport aux autres chiffres d affaires imposables, les sociétés de production peuvent, pour la réduction de la déduction de l impôt préalable, procéder par approximation, en se basant sur la situation des 5 derniers exercices. Exemple (en milliers de CHF) Année 2011 Subventions Contre- Total prestation imposable (61 %) (39 %) (100 %) En 2011, l impôt préalable doit être réduit de 61 %. Année 2012 Subventions Contre- Total prestation imposable (57 %) (43 %) (100 %) En 2012, l impôt préalable doit être réduit de 57 %.

46 Info TVA 23 concernant le secteur Dans l exemple ci-dessus, il y a également un changement partiel d affectation, en raison d une modification des conditions par rapport à l année précédente de 4 points de pourcentage. Il devrait en principe en résulter une correction de la déduction de l impôt préalable (prestation à soi-même ou un dégrèvement ultérieur de l impôt préalable). La valeur résiduelle du bien ou la valeur des prestations de services non encore utilisées sert de base de calcul. Lorsque l assujetti procède au calcul de la correction de la déduction de l impôt préalable par approximation, un changement d affectation partiel est pertinent si l emploi initialement prévu des biens et services concernés s est modifié de plus de 20 % (= marge de tolérance) par rapport à l année précédente. F Le ch. 4 et l Info TVA Changements d affectation fournissent de plus amples informations sur ce sujet Artistes et artisans d art Artistes-peintres et sculpteurs La livraison de leurs propres œuvres par des artistes-peintres (y c. celles réalisées par des artistes pratiquant la peinture sur verre, la peinture à l aérographe et l art contemporain sur bâtiment «Kunst am Bau») et des sculpteurs est exclue du champ de l impôt conformément à l art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA. Cette disposition s applique à condition que ces œuvres n aient aucun but déterminé, c est-à-dire qu elles soient destinées et adaptées exclusivement à la contemplation. C est notamment le cas des: peintures, tableaux et dessins; gravures originales, estampes originales et lithographies originales: les gravures originales peuvent être exécutées au burin, à la manière noire (mezzotinto), au pointillé, à l aquatinte, à la pointe sèche ou à l eau-forte. Les estampes englobent la xylogravure et la linogravure. Les lithographies peuvent être réalisées au crayon gras, à la plume, à la craie ou au pinceau. Les gravures, estampes et lithographies sont considérées comme des œuvres d art lorsqu elles présentent les caractéristiques propres à une œuvre originale, créée de manière individuelle par un artiste. Ce critère est rempli lorsque ces œuvres sont signées et numérotées par le peintre ou le sculpteur et qu elles satisfont aux conditions cumulatives suivantes: elles sont tirées en nombre limité, soit au maximum à 250 exemplaires (hors épreuves d artiste et épreuves d essai); 46

47 Culture elles sont tirées à partir de planches entièrement travaillées à la main par l artiste ou les artistes; elles sont tirées selon un procédé quelconque, non mécanique ou photomécanique, sur un matériau noir-blanc ou couleur. Sont assimilées aux gravures, estampes et lithographies les sérigraphies, pour lesquelles l artiste a utilisé un pochoir ou a dessiné l image à l encre grasse, à la craie ou à l encre d imprimerie diluée, sur l écran de soie. Elles sont également réputées œuvres d art si le nombre de tirages n excède pas 250 exemplaires et si elles sont signées et numérotées par l artiste; reproductions de chefs d œuvres: les reproductions de tableaux sont réputées œuvres originales des artistes-peintres si elles sont entièrement exécutées à la main, sans moyens auxiliaires tels que chablons ou modèles d imprimerie; aucun droit d auteur n est dû sur la reproduction; il ne s agit pas d un travail de commande; et les reproductions ne sont pas réalisées en série (plusieurs de la même œuvre); sculptures et autres œuvres d art plastique; collages: les tableaux réalisés par collages de morceaux de papier (y c. du texte), de tapis, de tissu, de gaze et d autres matériaux sont réputés œuvres d art d un sculpteur ou d un artiste-peintre s ils ne sont pas réalisés en série et qu il s agit, par conséquent, d œuvres d art originales et uniques; sculptures en bronze et autres matériaux: les sculptures en bronze et autres matériaux (par ex. le verre) sont réputées œuvres d art pour autant que le modèle ait été entièrement créé par l artiste; et que les sculptures aient été coulées sous la surveillance de l artiste et que leur nombre n excède pas huit exemplaires; tapisseries et textiles: les tapisseries et textiles exécutés à la main et destinés à la décoration murale sont réputés œuvres d art pour autant qu ils aient été réalisés sur la base d esquisses originales d artistes et que le nombre de copies n excède pas huit exemplaires par œuvre; œuvres originales en céramique, entièrement créées par l artiste et signées par ce dernier; émaux: les œuvres en émail, entièrement créées à la main, dont le nombre de copies n excède pas huit exemplaires numérotés et munis de la signature de l artiste ou de l atelier d art. 47

48 Info TVA 23 concernant le secteur Artisans d art En revanche les réalisations de l artisanat d art ne sont pas exclues du champ de l impôt, parce qu elles ont un but déterminé (F ch ). Cette disposition s applique même pour les réalisations artistiques uniques. Les contre-prestations perçues pour de tels produits sont soumises à l impôt et peuvent, le cas échéant, entraîner l assujettissement du prestataire (sculpteur, artiste-peintre). Sont en outre imposables les chiffres d affaires provenant du commerce d œuvres d art, de même que les ventes qui sont assimilées au commerce d objets d art, réalisées par des personnes morales. Les prestations dans le domaine de l artisanat d art sont soumises à l impôt au taux correspondant. Relèvent de cette catégorie les prestations d artisanat réalisées par les orfèvres, les ferronniers d art, les ébénistes d art, les sculpteurs de pierres tombales, les sculpteurs sur bois, les tourneurs, les potiers, les souffleurs de verre, les noueurs et tisseurs de tapis, les graveurs, les calligraphes, les héraldistes et les restaurateurs d art. Les articles fabriqués par les représentants de ces professions ne sont pas destinés à la seule contemplation, mais sont conçus pour un usage déterminé ou présentent, du moins, la forme d objets d usage courant. Sont réputés produits de l artisanat d art: les articles qui présentent la forme d objets d usage courant, tels que vases, coupes, pots, assiettes, plats, bougeoirs, figurines et santons, lampes, armoiries, calligraphies, coupes, tapis et autres articles similaires; les tissus d ameublement peints pour les décors de théâtres, d ateliers, etc.; les collages et tableaux produits en série, comme les reproductions de chefs-d œuvre réalisées sur commande; les sculptures coulées en plus de huit exemplaires; les œuvres graphiques imprimées tirées à plus de 250 exemplaires; les œuvres graphiques imprimées réalisées à l aide d un original travaillé par procédé photomécanique (héliogravure, phototypie); les sérigraphies imprimées avec un chablon fabriqué par procédé photomécanique et/ou à la machine; 48

49 Culture les œuvres d art que l artiste a réalisées en utilisant une technique appelée Intaglio Type, c est-à-dire en reportant l image sur une plaque recouverte d un matériau photosensible par exposition à la lumière UV; les œuvres graphiques imprimées de manière industrielle, automatique ou semi-automatique (par ex. impression offset); les affiches d expositions, même lorsqu elles sont signées et numérotées par l artiste; les objets créés à des fins publicitaires, comme les affiches, les cartes, les décorations. Sont également soumis à l impôt les travaux de restauration, les réparations et les autres traitements d objets. En font partie également les traitements d objets qui présentent le caractère d une œuvre d art Prestations culturelles de photographes Sont exclues du champ de l impôt conformément à l art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les photographies prises par le photographe lui-même, dont il a opéré ou surveillé le tirage et qu il a signées et numérotées. Le nombre total des tirages ou impressions ne doit pas excéder 30 exemplaires, tous formats et supports confondus. Ne valent pas prestations culturelles les photos publicitaires, les photos de presse, les photos de mariage et les portraits. Les chiffres d affaires réalisés dans ces domaines sont soumis à la TVA au taux normal. 8.3 Obtention de prix culturels Conformément à l art.18, al. 2, LTVA, en l absence de prestation, la remise d un prix culturel ne fait pas partie de la contre-prestation. Par conséquent, auprès du bénéficiaire, ce prix n est pas soumis à la TVA. S il perçoit des fonds conformément à l art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, l assujetti doit procéder à une réduction de la déduction de l impôt préalable de manière proportionnelle. Du point de vue de la TVA, les recettes provenant d éléments ne relevant pas d une contre-prestation, ne pouvant pas être attribuées aux lettres citées ci-dessus, sont assimilées à des dons (art. 18, al. 2, let. d, LTVA). L obtention de dons n entraîne pas de réduction de la déduction de l impôt préalable. 49

50 Info TVA 23 concernant le secteur L assujetti qui reçoit un prix culturel ou une distinction pour une œuvre culturelle (par ex. pour le meilleur film, la meilleure musique de film ou le meilleur scénario) doit, en ce qui concerne la TVA, établir la distinction suivante: A) Lorsque le prix culturel est remis par les pouvoirs publics (par ex. au titre de la promotion de la culture par la Confédération, le canton, la commune ou encore un établissement de droit public), il est considéré comme une subvention adressée au destinataire au sens de l art. 18, al. 2, let. a, LTVA. Le bénéficiaire doit procéder à une réduction de la déduction de l impôt préalable de manière proportionnelle (art. 33, al. 2, LTVA). B) Lorsque la distinction est décernée par un organisme autre que ceux cités à la lettre A (par ex. remise d un prix culturel à l occasion d un festival du film ou d un salon du livre, par un mécène, une fondation culturelle ou un autre donateur), la contre-prestation doit être considérée comme un don. L obtention d une telle distinction n entraîne pas de réduction de l impôt préalable pour le destinataire (art. 33, al. 1, LTVA). F De plus amples informations sur le traitement de l impôt préalable en relation avec les subventions et les dons figurent dans les Infos TVA Subventions et dons et Déduction de l impôt préalable et corrections de la déduction de l impôt préalable. 50

51 Culture 9 Sociétés de perception et maisons d édition En vertu de l art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA, les prestations fournies par les sociétés de perception et les éditeurs en vue de la diffusion des œuvres de créateurs sont exclues du champ de l impôt. 9.1 Sociétés de perception Sont réputées sociétés de perception au sens de l art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les sociétés qui, conformément à la LDA, sont soumises à la surveillance de l Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (liste exhaustive): SUISA; PRO LITTERIS; SUISSIMAGE; Société Suisse des Auteurs (SSA); SWISSPERFORM. Les contre-prestations que les sociétés de perception reçoivent pour les prestations de services fournies en vue de la diffusion d œuvres culturelles (en particulier l encaissement des droits d auteur) sont exclues du champ de l impôt. Il en va de même des prestations de services analogues qui sont fournies pour le compte de sociétés de perception étrangères sur la base de contrats bilatéraux. N La déduction de l impôt préalable pour les prestations de services fournies à des sociétés de perception étrangères peut être opérée dans la même proportion que si ces prestations étaient fournies en Suisse et faisaient l objet d une imposition volontaire (art. 60 OTVA). En revanche, les contre-prestations relatives à l utilisation secondaire de droits de protection (F ch. 10.1: droits voisins; titre troisième LDA) sont soumises à l impôt. Lorsque les redevances prélevées dans le cadre des tarifs communs (TC) incluent à la fois des droits d utilisation secondaire pour les créateurs et des droits de protection au sens du titre troisième de la LDA, la règle des 70 % peut s appliquer pour la détermination de la qualification à la TVA (F ch ). 51

52 Info TVA 23 concernant le secteur 9.2 Maisons d édition Sont réputées maisons d édition au sens des dispositions de l art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA toutes les personnes physiques et morales qui diffusent des prestations de services culturelles de créateurs au sens des art. 2 et 3 LDA ou de leurs ayants droit au sens de l art. 16, al. 1, LDA et qui se chargent de l exploitation commerciale de telles prestations de services. En leur qualité de maisons d édition, elles peuvent elles-mêmes adhérer à une société de perception. Il importe peu que la diffusion de ces prestations de services culturelles soit assurée par l éditeur ou par un sous-éditeur; de même, la forme sous laquelle le créateur est dédommagé pour le transfert des droits est sans importance. Il peut s agir par exemple d une indemnisation forfaitaire ou d une compensation pour chaque diffusion de l œuvre. Les prestations suivantes sont exclues du champ de l impôt (liste non exhaustive): la cession de droits de diffusion d œuvres musicales; la cession de droits de représentation d œuvres théâtrales; la cession de droits d édition à un sous-éditeur sis dans une autre région linguistique. En revanche, les prestations suivantes, par exemple, fournies par la maison d édition, sont soumises à l impôt au taux déterminant: la vente ou la location de livrets ou de partitions en relation avec la remise de droits de diffusion; la livraison par le créateur ou la maison d édition elle-même d œuvres reproduites, comme par exemple des CD gravés ou des partitions imprimées (selon contrat d édition); d autres prestations comme par exemple les tâches administratives (comptabilité, secrétariat), qui n ont pas pour objet la diffusion d œuvres. 52

53 Culture 10 Autres prestations 10.1 Licences et cession de droits Conformément à l art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA, les recettes des auteurs provenant des licences pour la cession de leurs droits sur leurs œuvres culturelles sont exclues du champ de l impôt. Sont également exclus du champ de l impôt les droits de rémunération que les sociétés de perception ou les maisons d édition font valoir, auprès des preneurs de licences, pour le compte des auteurs d œuvres culturelles. En revanche, lorsqu un artiste cède à une société de perception ses droits à l utilisation secondaire d œuvres (par ex. diffusion par un organisme de diffusion) qu il a certes interprétées personnellement, mais n a pas écrites ou composées lui-même, les recettes que perçoivent pour l opération tant l auteur que la société de perception, sont soumises à l impôt. Le fait que les droits sur ces interprétations soient protégés sur la base du Titre troisième de la LDA (droits voisins) n y change rien. Il en va de même pour les droits d auteur sur d autres prestations que des prestations culturelles, comme des œuvres d architecture (par ex. d architectes) ou des œuvres de l art appliqué (par ex. d artisans d art). Doit également être déclarée la cession de droits de reproduction lorsque l acquéreur suisse utilise les reproductions à des fins publicitaires ou à d autres fins que des fins culturelles. Lorsque l acquéreur est une entreprise domiciliée à l étranger, la contre-prestation n est pas soumise à l impôt. Exemples La chaîne de restaurants Mobytoby remet, avec chaque menu enfant, une figurine de bande dessinée en plastique. L entreprise acquiert les droits de reproduction nécessaires auprès de la maison d édition Adopress SA, qui dédommage à son tour le créateur. La contre-prestation que reçoivent la maison d édition et l auteur pour la vente des droits est soumise à la TVA au taux normal. Le musée des beaux-arts MAHB à Bienne prépare une exposition des œuvres de l artiste-peintre Pietro B. Il charge l imprimerie d art locale de réaliser des cartes postales et un prospectus publicitaires pour l exposition, en y insérant des illustrations et des photographies des tableaux de l artiste qui pourront être admirés dans le cadre de l exposition. L indemnisation versée à l artiste ou à la maison d édition pour les droits est soumise à la TVA au taux normal. 53

54 Info TVA 23 concernant le secteur L éditeur de calendrier Calendarium acquiert du photographe Max C. les droits de reproduction de ses photographies de paysages. En outre, il charge l écrivaine Serena L. de rédiger des textes pour accompagner les différentes images. Le dédommagement de l écrivaine Serena L. est exclu du champ de l impôt. En revanche, le photographe Max C., qui est assujetti, doit déclarer au taux normal le dédommagement perçu pour les droits de reproduction Location de salles de conférence, de studios et d autres locaux F L Info TVA concernant le secteur Administration, location et vente d immeubles renseigne sur le traitement fiscal de la location et de la vente d immeubles. Elle contient en particulier des informations plus détaillées au sujet du traitement fiscal de la location de surfaces de stands d exposition et de salles dans des bâtiments de foires et de congrès, ainsi qu au sujet de la location de places de marché et d emplacements pour des stands en plein air Location de salles de conférence et de locaux analogues Conformément à l art. 21, al. 2, ch. 21, LTVA, la location de locaux (par ex. salles de conférence, de formation ou autres) à l usage exclusif du locataire est exclue du champ de l impôt. Si le bailleur est actif dans la branche de l hôtellerie et de la restauration, la contre-prestation perçue est soumise à l impôt (art. 21, al. 2, ch. 21, let. a, LTVA). N Lorsque plus de 10 % du chiffre d affaires total de l assujetti provient de prestations dans le secteur de l hôtellerie et de la restauration, il est tenu d imposer les recettes provenant de la location de salles (voir également l Info TVA concernant le secteur Hôtellerie et restauration). Exemple Parallèlement aux recettes provenant de l encaissement des entrées, de la location de salles de conférence et des contributions de droit public pour la couverture du déficit d exploitation, un musée d histoire naturelle réalise également un chiffre d affaires avec la cafétéria. Pour autant que les recettes de la cafétéria dépassent 10 % du chiffre d affaires total, le musée est tenu de déclarer au taux normal les contre-prestations provenant de la location des salles de conférence. 54

55 Culture Location de cinémas, de studios d enregistrement et d autres locaux analogues La location de cinémas et de studios d enregistrement, de tournage de flims ou de télévision dans leur intégralité, c est-à-dire à l usage exclusif du locataire (avec ou sans droit d utilisation des dispositifs d exploitation) est exclue du champ de l impôt. En revanche, lorsque la location porte sur les équipements seuls (notamment tables de mixage, haut-parleurs ou installations d éclairage), la contre-prestation en résultant est imposable Cotisations de membres Les prestations que fournissent certaines institutions à but non lucratif (par ex. les associations culturelles) à leurs membres actifs, moyennant une cotisation fixe prévue par les statuts, sont exclues du champ de l impôt (art. 21, al. 2, ch. 13, LTVA). Ces mêmes institutions ne fournissent pas de prestations au sens de la TVA à leurs membres passifs ou donateurs, c est pourquoi, il ne peut être question d exclusion du champ de l impôt. Les contributions que versent aux associations et aux organisations d intérêt général les membres passifs et les donateurs sont dès lors assimilés à des dons (art. 3, let. i, LTVA). F L Info TVA Objet de l impôt renseigne plus en détail sur le traitement fiscal des contributions de membres et donateurs Prestations de la restauration et de l hôtellerie Prestations dans le secteur de la restauration F Des informations détaillées sur le traitement fiscal des prestations de la restauration et de l hôtellerie en général figurent dans l Info TVA Hôtellerie et restauration. La présente publication attire l attention sur le fait que les installations suivantes - dans la mesure où elles ne comportent pas de tables - ne sont pas assimilées à des installations pour la consommation: les sièges destinés aux spectateurs dans un cinéma, un théâtre, un cirque, un stade (également lors de concerts), etc.; les sièges mis à la disposition du public dans le foyer d un cinéma ou d un théâtre. 55

56 Info TVA 23 concernant le secteur Par conséquent, les recettes provenant de la vente de denrées alimentaires à proximité des installations décrites ci-dessus sont imposables au taux réduit car cette vente n est pas assimilée à une prestation de la restauration. N Les contre-prestations perçues pour la vente de boissons alcooliques (dont la teneur en alcool est supérieure à 0,5 % du volume) ou de produits pour fumeurs sont imposables au taux normal Points de vente / vendeurs ambulants lors de manifestations Lorsqu il n existe pas d installations pour la consommation (par ex. tables, tables hautes, bars) à proximité immédiate du point de vente, la vente de denrées alimentaires est soumise à la TVA au taux réduit. Les installations prévues pour la remise des marchandises aux points de vente (par ex. comptoirs, tablettes de vente) ne sont pas réputées installations pour la consommation. Lorsque, dans le cadre d une manifestation, un organisateur exploite, par exemple, un restaurant et un point de vente sans installation pour la consommation, la remise de denrées alimentaires au point de vente est soumise au taux réduit, si des mesures appropriées d ordre organisationnel sont prises pour distinguer les chiffres d affaires du point de vente et ceux du restaurant (par ex. caisses séparées). Il en va de même pour la vente, par des vendeurs ambulants, dans les rangs des spectateurs et aux autres endroits disposant de sièges, décrits au ch F Des informations détaillées sur les mesures appropriées d ordre organisationnel (séparation) et sur le décompte simplifié (régime forfaitaire) lors de l exploitation de points de vente comptant moins de 20 places assises ou debout lors de manifestations figurent dans l Info TVA concernant le secteur Hôtellerie et restauration Restauration et hébergement du personnel lors d une manifestation L alimentation du personnel (employés fixes et auxiliaires) ainsi que son hébergement valent prestations à titre onéreux. F Des informations détaillées à ce sujet figurent dans l Info TVA Hôtellerie et restauration. 56

57 Culture Lorsque de telles prestations sont fournies à des travailleurs bénévoles, il ne s agit pas de prestations à titre onéreux au sens de l art. 47 OTVA. Il est possible de faire valoir l impôt préalable facturé pour la restauration ou l hébergement de bénévoles dans le cadre de l activité entrepreneuriale. Est considéré comme travailleur bénévole celui qui se voit uniquement rembourser les frais occasionnés, sur une base effective ou forfaitaire Restauration et hébergement d hôtes officiels dans le cadre d une manifestation En relation avec l organisation de telles manifestations les prestations gratuites fournies aux délégations des milieux de la politique, de l économie, de la culture et du sport, ainsi qu aux personnes les accompagnant ne sont pas soumises à l impôt. Ces dépenses donnent, dans le cadre de l activité entrepreneuriale droit à la déduction de l impôt (par ex. restauration, boissons, hébergement, transport) Vente de biens d occasion Pour ce qui est de la vente de biens d occasion (catégorie qui inclut par ex. aussi la vente, par un musée, d objets d exposition ou de moyens d exploitation), il convient de distinguer si le bien a été utilisé pour des activités imposables, pour des activités exclues du champ de l impôt ou non entrepreneuriales ou encore s il a fait l objet d une double affectation. Exemples Un musée d art et d histoire a choisi de soumettre les entrées à l impôt (option) conformément à l art. 22, al. 1, LTVA. Pour mettre sur pied une exposition temporaire, il a fallu acheter (avec droit à la déduction de l impôt préalable) différentes constructions métalliques. Une fois l exposition terminée, le musée n en a plus besoin et la direction décide de les vendre. Les recettes provenant de la vente sont soumises à la TVA au taux normal. Un musée d art moderne vend une partie des tableaux de sa collection à la fondation d une société industrielle domiciliée en Suisse. Le musée gère en outre sa propre boutique et une cafétéria, d où son inscription au registre des contribuables. Le musée n a pas choisi de soumettre les entrées à l impôt (option) conformément à l art. 22, al. 1, LTVA. La contre-prestation provenant de la vente des tableaux est, par conséquent, exclue du champ de l impôt, selon l art. 21, al. 2, ch. 24, LTVA. 57

58 Info TVA 23 concernant le secteur 58

59 Culture 59

60 Compétences L Administration fédérale des contributions (AFC) a la compétence de percevoir la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations fournies sur le territoire suisse; la TVA sur les acquisitions de prestations fournies par des entreprises ayant leur siège à l étranger. L Administration fédérale des douanes (AFD) a la compétence de percevoir l impôt sur les importations de biens. Les renseignements émanant d autres services ne sont pas juridiquement valables. Pour contacter la Division principale de la TVA: par écrit: Administration fédérale des contributions Division principale de la TVA Schwarztorstrasse Berne par fax: par courriel: [email protected] Indication indispensable de l adresse postale, du numéro de téléphone ainsi que du numéro de TVA (si disponible). Les publications de l AFC concernant la TVA sont disponibles: sous forme électronique sur internet: (Webcode: d_03591_fr) sous forme d imprimés à: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Diffusion publications Imprimés TVA 3003 Berne F

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