BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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1 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 S-3-08 N 41 du 11 AVRIL 2008 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. CALCUL DE L IMPOT. REDUCTION DE L IMPOT EN FAVEUR DE L INVESTISSEMENT DANS LES PME. (C.G.I., art V bis) NOR : ECE L J Bureau C 2 PRESENTATION 1/ L article 16 de la loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat (loi n du 21 août 2007) a institué un dispositif de réduction d impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire. Ce dispositif permet aux redevables de l ISF qui le souhaitent d imputer sur leur cotisation, dans la limite annuelle globale de euros : - 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription directe ou indirecte au capital de PME au sens communautaire ou de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives de production (SCOP), dans la limite annuelle de euros ; - 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d investissement de proximité, dans la limite annuelle de euros. Ce montant a été porté à euros par la loi de finances rectificative pour Cette réduction s applique aux versements réalisés à compter du 20 juin / L article 22 de la loi de finances pour 2008 (loi n du 24 décembre 2007) et les articles 38, 39 et 40 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n du 25 décembre 2007) modifient les dispositions de l article V bis. a/ A compter de la décision d autorisation de la Commission européenne du 11 mars 2008, le régime de l article V bis se décline en deux dispositifs distincts : - Un nouveau régime recentré sur certaines phases de développement des sociétés, afin de permettre sa mise en œuvre sans application de la réglementation relative aux aides «de minimis» (règlement CE n 1998/2006 du 15 décembre 2006). Ce dispositif suppose pour les sociétés bénéficiaires des versements qu elles satisfassent, outre les conditions générales, à des conditions spécifiques quant à leur phase de développement, au montant des versements reçus et à leur activité avril P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : Jean-Marc FENET Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Christian MIRANDOL

2 - Le dispositif issu de la loi du 21 août 2007 qui reste subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis. La description des conditions spécifiques pour bénéficier de ce régime autorisé par la Commission européenne figure aux n s 74 à 112 de la présente instruction et aux n s 135 à 136 pour les sociétés cibles des fonds d investissement. b/ La condition relative à l activité opérationnelle de la société bénéficiaire n est plus exigée pour les entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale. c/ Le dispositif prévu en faveur de la souscription de titres participatifs de SCOP est étendu à l ensemble des sociétés coopératives régies par la loi n du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. d/ La condition de conservation des titres est assouplie en faveur des associés minoritaires, lorsque ceux-ci se trouvent contraints de céder leurs titres dans le cadre d opérations de restructuration. e/ Enfin, le dispositif prévu en faveur de la souscription de parts de FIP est étendu, sous certaines conditions, aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risque (FCPR). La présente instruction commente ce dispositif, codifié sous l article V bis du code général des impôts (CGI), dans son ensemble. Elle se substitue à l instruction précédemment publiée (7 S-2-08 du 21 février 2008). 11 avril

3 SOMMAIRE INTRODUCTION 1 TITRE 1 : SOUSCRIPTIONS ELIGIBLES AU BENEFICE DE LA REDUCTION D ISF 2 CHAPITRE 1 : SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) ET DE TITRES PARTICIPATIFS DE SOCIETES COOPERATIVES 2 Section 1 : Conditions relatives aux souscriptions 2 A. SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE PME 2 I. Formes de la souscription 4 1. Souscription en numéraire 5 2. Souscription en nature par apport de biens nécessaires à l exercice de l activité de la société 6 3. Apports mixtes ou constitués par des biens de nature différente 11 II. Modalités de la souscription Souscription directe par le redevable Souscription effectuée par des personnes physiques en indivision Souscription indirecte par l intermédiaire d une société interposée 14 B. SOUSCRIPTIONS DE TITRES PARTICIPATIFS DE SOCIETES COOPERATIVES 16 I. Souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) Définition des sociétés coopératives ouvrières de production Titres participatifs sociétés coopératives ouvrières de production 19 II. Souscriptions de titres participatifs d autres sociétés coopératives 22 Section 2 : Conditions relatives aux sociétés avril 2008

4 Sous-section 1 : Conditions générales 25 A. SOUSCRIPTIONS DIRECTES 25 I. Qualité de PME communautaire Notion de PME communautaire Date d appréciation Perte de la qualité de PME communautaire 33 II. Nature de l activité exercée Activités éligibles Activités exclues 37 a) Activités civiles 37 b) Activités de gestion ou de location d immeubles 38 c) Cas particulier des entreprises solidaires exerçant une activité de gestion immobilière à vocation sociale Exercice à titre exclusif d une activité éligible Date d appréciation Changement d activité 44 III. Localisation du siège social Localisation du siège de direction effective de la société Date d appréciation Changement de localisation 49 IV. Absence de cotation des titres de la société sur un marché réglementé Cotation des titres de la société Date d appréciation Non-respect de la condition postérieurement à la libération de la souscription 54 V. Régime fiscal de la société Société soumise à l impôt sur les bénéfices Date d appréciation Changement de régime fiscal avril

5 B. SOUSCRIPTIONS INDIRECTES REALISEES VIA UNE SOCIETE HOLDING 59 I. La société holding doit vérifier l ensemble des conditions applicables à la société opérationnelle à l exception de celle tenant à son activité Principes Date d appréciation 63 II. La société holding doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations au capital de sociétés exerçant une activité opérationnelle Principes Caractères de la holding en tant que société interposée Niveau d interposition Date d appréciation 72 Sous-section 2 : Conditions spécifiques pour le bénéfice du régime autorisé par la Commission européenne 74 A. REGIME AUTORISE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE 78 I. Phases de développement des sociétés bénéficiaires Sociétés en phase d amorçage Sociétés en phase de démarrage Sociétés en phase de croissance ou d expansion 88 II. Sociétés exclues Entreprises en difficulté Secteurs d activités exclus 97 III. Plafond de versement 100 IV. Règles de cumul relatives aux aides d Etat 104 B. REGIME SUBORDONNE AU RESPECT DU REGLEMENT DE MINIMIS 105 I. La qualification d aide de minimis des mesures de capital-investissement 107 II. Les exclusions du champ d application des aides de minimis avril 2008

6 C. ARTICULATION DU REGIME AUTORISE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE ET DU REGIME SUBORDONNE AU RESPECT DE LA REGLEMENTATION DE MINIMIS 109 CHAPITRE 2 : SOUSCRIPTIONS DE PARTS DE FONDS D INVESTISSEMENT DE PROXIMITE (FIP), DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L INNOVATION (FCPI) ET DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUE (FCPR) 113 Section 1 : Conditions relatives au fonds 115 A. COMPOSITION DE L ACTIF DU FONDS 115 I. Pour être éligible au dispositif prévu à l article V bis, le fonds doit respecter les principes ci-dessus et son actif doit être composé à hauteur de 20 % ou de 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés nouvelles Principes 115 a) Taux 115 b) Titres éligibles Date d appréciation 123 II. Le fonds doit fixer le pourcentage de son actif qu il entend investir en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles Principes Date d appréciation 129 B. MODALITÉS DE CALCUL DES QUOTAS DE 20 % ET DE 40 % ET DU POURCENTAGE INITIALEMENT FIXE DE L ACTIF DU FONDS INVESTI EN TITRES RECUS EN CONTREPARTIE DE SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE SOCIETES ELIGIBLES 131 I. Modalités de calcul des quotas de 20 % et de 40 % Principes Sociétés cibles Situations particulières 137 a) Souscriptions nouvelles 137 b) Annulation de titres en portefeuille 138 c) Cession de titres 140 d) Echange de titres Période au cours de laquelle le fonds doit respecter le quota avril

7 a) Délai pour atteindre le quota 143 b) Le quota doit être respecté à tout moment 145 II. Modalités de calcul du pourcentage initialement fixé de l actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles Principes Période au cours de laquelle le fonds doit respecter le quota 149 a) Délai pour atteindre le quota 150 b) Le quota doit être respecté à tout moment Sanctions 154 Section 2 : Conditions relatives à la souscription de parts du fonds 157 A. FORMES DE LA SOUSCRIPTION 157 B. MODALITÉS DE LA SOUSCRIPTION 159 C. PLAFOND DE DÉTENTION DE PARTS DU FIP PAR L INTERMÉDIAIRE DU GROUPE FAMILIAL 161 TITRE 2 : MODALITES D APPLICATION DE LA REDUCTION D IMPOT 164 Section 1 : Modalités d application de la réduction d impôt en faveur des souscriptions au capital de PME et de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives 164 A. MONTANT DE LA REDUCTION D IMPOT 164 I. Taux de la réduction d impôt 164 II. Base de la réduction d impôt Principes Souscription directe par le redevable Souscription effectuée par des personnes physiques en indivision Souscription indirecte par l intermédiaire d une société interposée 174 III. Plafond de la réduction avril 2008

8 B. OBLIGATION DE CONSERVATION DES TITRES 180 I. Durée de conservation Principes Souscription directe Souscription effectuée par des personnes physiques en indivision Souscription indirecte par l intermédiaire d une société holding 192 II. Exceptions Fusion ou scission Annulation de titres Cession ou remboursement suite à invalidité ou décès Donation Cession forcée par un associé minoritaire 201 Section 2 : Modalités d application de la réduction d impôt en faveur de la souscription de parts de fonds 208 A. MONTANT DE LA REDUCTION D IMPOT 208 I. Taux de la réduction d impôt 208 II. Base de la réduction d impôt 209 III. Plafond de la réduction d impôt 212 B. OBLIGATION DE CONSERVATION DES TITRES 214 I. Obligation de conservation des parts du fonds à la charge du redevable Principes Cas particuliers 217 a) Cession ou remboursement partiel 217 b) Donation 218 c) Autres situations particulières 219 II. Obligation faite au fonds de respecter le quota de son actif initialement fixé en titres reçus en contrepartie de souscription au capital de sociétés éligibles avril

9 Section 3 : Plafonnement global du montant de réduction et articulation avec d autres régimes de faveur 224 A. PLAFONNEMENT GLOBAL DU MONTANT DE REDUCTION D IMPOT 224 B. ARTICULATION AVEC LE BENEFICE DE L EXONERATION D ISF PREVUE EN FAVEUR DES TITRES RECUS EN CONTREPARTIE DE LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE PME COMMUNAUTAIRES 227 C. ARTICULATION AVEC D AUTRES REGIMES DE FAVEUR 228 I. Articulation avec le régime des biens professionnels 228 II. Non-cumul avec la réduction d impôt sur le revenu en faveur de l investissement dans les PME 230 III. Articulation avec le régime du plan d épargne en actions 237 TITRE 3 : OBLIGATIONS DECLARATIVES 238 Section 1 : Souscriptions au capital de PME ou de titres participatifs de sociétés coopératives 238 A. OBLIGATIONS DECLARATIVES A LA CHARGE DU REDEVABLE 239 I. Justification de la réduction Souscriptions au capital de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d instruments financiers français ou étranger Souscriptions au capital de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d instruments financiers français ou étranger autre que réglementé 240 II. Justification de la durée de détention 242 III. Cas particulier de la cession forcée par un associé minoritaire 244 B. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES À LA CHARGE DE LA SOCIÉTÉ OPÉRATIONNELLE ET DE LA SOCIÉTÉ HOLDING 249 I. Société opérationnelle dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d instruments financiers français ou étranger 249 II. Société holding dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d instruments financiers français ou étranger 251 III. Société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d instruments financiers français ou étranger autre que réglementé Principes Cas particulier des sociétés holding cotées sur un marché organisé avril 2008

10 Section 2 : Souscriptions de parts de fonds 256 A. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES À LA CHARGE DU FONDS 257 I. Principales obligations à l égard de l administration fiscale Déclaration d existence ou de transformation Communication des inventaires semestriels Délivrance d un état individuel en cas de remise en cause de la réduction d ISF 262 II. Principales obligations à l égard des souscripteurs Délivrance d un état individuel attestant la réalité de la souscription Tenue de comptes spéciaux Délivrance d un double engagement de conservation des parts Délivrance d un état individuel en cas de remise en cause de la réduction d ISF 269 B. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES À LA CHARGE DU REDEVABLE 270 Annexe 1 : Extrait de l article 16 de la loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat (n du 21 août 2007) Annexe 2 : Article 22 de la loi de finances pour 2008 (n du 24 décembre 2007) Annexe 3 : Articles 38, 39 et 40 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n du 25 décembre 2007) Annexe 4 : Article V bis du code général des impôts (rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2007 et de la loi de finances pour 2008) Annexe 5 : Article 1763 C du code général des impôts (rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2007) Annexe 6 : Article L du code du travail Annexe 7 : Articles L et L du code monétaire et financier Annexe 8 : Annexe I au règlement (CE) n 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'etat en faveur des petites et moyennes entreprises 11 avril

11 INTRODUCTION 1. Les articles cités dans la présente instruction administrative appartiennent, sauf indication contraire, au code général des impôts. Le code monétaire et financier est désigné par le sigle CoMoFi. Les fonds d'investissement de proximité, les fonds communs de placement dans l innovation et les fonds communs de placement à risque sont nommés respectivement FIP, FCPI et FCPR. Les lignes directrices communautaires concernant les aides d Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (JOUE C 194/2 du 18 août 2006) sont nommées lignes directrices. TITRE 1 : SOUSCRIPTIONS ELIGIBLES AU BENEFICE DE LA REDUCTION D ISF CHAPITRE 1 : SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) ET DE TITRES PARTICIPATIFS DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES Section 1 : Conditions relatives aux souscriptions Les souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) et les souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrent droit, sous certaines conditions, au bénéfice de la réduction prévue à l article V bis. A. SOUCRIPTION AU CAPITAL DE PME 2. Il ne peut être souscrit au capital d'une société que lors de sa création (souscription au capital initial) ou à l'occasion d'augmentations de capital ultérieures. Dès lors, sont exclus du champ de la réduction les titres : - déjà émis acquis par un redevable de l'isf ; - reçus par un redevable par succession ou donation ; - reçus par un redevable à l'occasion d'opérations de fusion ou de scission. 3. Cas particulier des opérations comprenant à la fois une augmentation de capital et la cession de titres existants : Lors de l introduction en bourse de titres sur un marché organisé (Alternext par exemple, cf. n 52), l opération offerte au public peut comprendre à la fois une augmentation de capital et une cession de titres existants. Dans le cadre de telles opérations, les investisseurs sont susceptibles de bénéficier de la réduction d ISF à raison des seuls titres nouvellement émis à l'issue de l augmentation de capital et qui leur auront été attribués au terme de l opération. Sur les modalités de détermination de l assiette de la réduction dans cette situation, cf. n 177. I. Formes de la souscription 4. Les titres éligibles sont ceux qui peuvent être reçus lors de la souscription au capital d'une entreprise, à savoir : les actions ordinaires, les actions de préférence et les parts sociales. Dans la mesure où ils ne constituent pas des souscriptions au capital, sont ainsi exclus du régime les apports en compte courants et les acquisitions d'obligations avril 2008

12 1. Souscription en numéraire 5. Sont considérés comme effectués en numéraire les apports réalisés : - en espèces ; - par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice (exemples : comptes courants d'associés, réserve spéciale de participation des salariés dans la mesure où il ne s'agit pas d'une réserve mais d'une dette de la société à l'égard des salariés) ; - par conversion ou remboursement en actions d'obligations souscrites à l'origine ou acquises de précédents porteurs sur le marché obligataire (dans ce cas, la souscription est considérée comme éligible au dispositif à la date de la conversion ou du remboursement). 2. Souscription en nature par apport de biens nécessaires à l exercice de l activité de la société 6. D'une manière générale, les apports en nature ont pour objet soit des biens, soit des droits sur un bien. Ils peuvent être faits en pleine propriété, en usufruit, en nue-propriété ou en jouissance. L'ensemble de ces apports est susceptible de bénéficier du dispositif prévu en faveur de l investissement direct, sous réserve des exclusions précisées aux n s 7 à Exclusion des titres reçus en contrepartie d'apports d'actifs immobiliers 7. Les apports ayant pour objet des biens immeubles par nature, par destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent (cf. documentation de base (DB) 7 C 1213 n 2 et suivants), sont exclus du régime de la réduction d impôt. - Exclusion des titres reçus en contrepartie d'apports de valeurs mobilières 8. La notion de valeur mobilière doit s'entendre au sens large. Elle s'applique non seulement aux valeurs émises par les sociétés par actions, mais également à tous les droits sociaux. Ainsi, sont notamment exclus du régime les souscriptions réalisées par apport : - de titres définis comme tels par l'article L du CoMoFi (il s'agit notamment d'actions, d'obligations, de titres participatifs, de parts de fonds communs de placement et de parts de fonds communs de créances) ; - de parts de sociétés d investissement à capital variable (SICAV) ; - de parts d'intérêt attribuées aux associés des sociétés de personnes, des sociétés à responsabilité limitée (SARL) et aux commandités dans les sociétés en commandite par actions. - Exclusion des titres reçus en contrepartie d'apports de biens non nécessaires à l'exercice de l'activité de la société 9. Pour apprécier le caractère nécessaire des biens apportés, il convient de se reporter à la doctrine administrative applicable en matière d'exonération d'isf des biens professionnels, exposée sous les références 7 S 3314 n 1 et suivants et 7 S 3323 n 26 et suivants. Ainsi, à titre indicatif et sans que cette liste soit limitative, peuvent être considérés comme nécessaires les biens suivants : - le matériel, l'outillage, le mobilier, les agencements et installations utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle ; - les brevets et autres droits de la propriété industrielle ; - les éléments incorporels du fonds de commerce (clientèle, achalandage, droit au bail) ; - les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables. Sauf preuve contraire, sont présumés constituer des biens non nécessaires, notamment les biens suivants : - les biens donnés en location ou mis à disposition sauf lorsque la location ou la mise à disposition de tels biens constitue l'objet même de l'entreprise. Toutefois, même pour ces dernières entreprises, sont considérés comme non nécessaires les biens correspondant à l'objet social de l'entreprise lorsqu'ils sont mis gratuitement à la disposition privative des associés ou de l'un des membres du personnel de la société ; 11 avril

13 - les biens ou droits générateurs de dépenses et charges de toute nature (y compris l'amortissement) exclues des charges déductibles en application de l'article 39-4 ; il s'agit au cas particulier des yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur et des droits détenus en vue de l'exercice de la chasse ou l'exercice non professionnel de la pêche. Toutefois, ces biens ou droits peuvent être considérés comme des biens nécessaires lorsqu'il est justifié qu'ils sont nécessaires à l'activité de la société en raison même de son objet, c'est-à-dire lorsqu'il peut être allégué que la société a pour objet - exclusif ou non - la location ou toute autre forme d'exploitation lucrative de ces biens ou droits. 10. Pour appréhender le caractère nécessaire des biens apportés, il convient de se placer à la date de l apport (la souscription). Dans l'hypothèse de sociétés nouvelles ou de sociétés diversifiant leurs activités, le redevable peut apporter la preuve de la nécessité des biens apportés par tous moyens notamment à l'appui des statuts de la société ou d'actes préalables à l'apport (rapports des commissaires aux comptes, traités d apport notamment). 3. Apports mixtes ou constitués par des biens de nature différente 11. A titre liminaire, il est rappelé que les apports purs et simples, réalisés à l'occasion d'une souscription au capital d'une société, sont ceux qui confèrent à l'apporteur, en échange de sa mise, des droits sociaux, contrairement aux apports à titre onéreux qui s'analysent en de véritables ventes. En cas d'apport pur et simple de biens de nature différente, seuls les apports de biens éligibles ouvrent droit au bénéfice de la réduction. Dans ces conditions, le redevable doit estimer dans l'acte d'apport chaque bien apporté. De même, le fait qu'un apport soit réalisé pour partie à titre pur et simple et pour partie à titre onéreux n'est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de la réduction d impôt. Dans ces conditions, chaque bien éligible et apporté à titre pur et simple doit être également estimé et désigné dans l'acte d'apport pour permettre de déterminer les apports susceptibles de bénéficier du régime de faveur. Il est précisé que les parties peuvent librement imputer le passif sur les biens mis en société. Cependant, en l'absence de ventilation, la réduction sera déterminée en procédant à une imputation proportionnelle du passif sur l'ensemble des biens apportés, qu'ils soient éligibles ou non. II. Modalités de la souscription 1. Souscription directe par le redevable 12. Les souscriptions réalisées directement par le redevable sont susceptibles d ouvrir droit au bénéfice de la réduction d impôt de solidarité sur la fortune. 2. Souscription effectuée par des personnes physiques en indivision 13. Les souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision sont également susceptibles d ouvrir droit au bénéfice de la réduction d impôt. Tel est le cas d'un club d'investissement constitué par des personnes physiques sous la forme d'une indivision et dont l'actif est exclusivement et de manière permanente constitué par des actions ou parts de sociétés visées aux n s 25 à 73 ou aux n s 25 à Souscription indirecte par l intermédiaire d une société interposée 14. Les souscriptions indirectes au capital de sociétés éligibles au bénéfice de la réduction, réalisées par l intermédiaire d une société holding (société ayant pour objet principal de détenir des participations financières), sont susceptibles d ouvrir droit au bénéfice de la réduction d impôt (cf. n s 174 à 177). 15. Remarque : Les souscriptions en nature au capital d une société holding ne sont pas éligibles à la réduction d impôt prévue à l article V bis avril 2008

14 B. SOUCRIPTIONS DE TITRES PARTICIPATIFS DE SOCIETES COOPERATIVES 16. Il résulte des dispositions de l article 16 de la loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat (TEPA) que les versements effectués au titre de souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) satisfaisant aux conditions visées aux n s 25 à 73 ou aux n s 25 à 112 sont susceptibles d ouvrir droit au bénéfice de la réduction d ISF prévue à l article V bis. 17. L article 40 de la loi de finances rectificative pour 2007 étend le bénéfice de la réduction d ISF prévue en faveur de la souscription de titres participatifs de SCOP à l ensemble des sociétés coopératives régies par la loi n du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. I. Souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) 1. Définition des sociétés coopératives ouvrières de production 18. Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) sont formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein. Les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent exercer toutes activités professionnelles, sans autres restrictions que celles résultant de la loi. Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) peuvent prendre l'appellation de sociétés coopératives de travailleurs ou de sociétés coopératives de production, lorsque leurs statuts le prévoient. Les sociétés coopératives ouvrières de production sont des sociétés à capital variable constituées sous forme soit de SARL, soit de société anonyme (SA) (loi n du 19 juillet 1978). 2. Souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières de production 19. Les sociétés coopératives constituées sous la forme de SA ou de SARL peuvent émettre des titres participatifs (articles L et s. du code de commerce). Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission. Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société et assise sur le nominal du titre. Un décret en Conseil d'etat fixe les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération est plafonnée. Les titres participatifs sont négociables. 20. Les versements effectués au titre de souscriptions de titres participatifs de SCOP satisfaisant aux conditions visées au 1 du I de l article V bis sont éligibles au régime de faveur prévu par cet article. Il convient de préciser que les versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés coopératives éligibles sont également susceptibles d être éligibles, dans les mêmes conditions, au régime de faveur prévu par l article V bis 21. Entrée en vigueur : Cette disposition s applique aux versements effectués à compter du 20 juin II. Souscriptions de titres participatifs d autres sociétés coopératives 22. L article 40 de la loi de finances rectificative pour 2007 étend le bénéfice de la réduction d ISF prévue en faveur de la souscription de titres participatifs de SCOP à l ensemble des sociétés coopératives régies par la loi n du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. 23. Entrée en vigueur : Cette disposition s applique aux versements effectués à compter de l entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2007, soit le 29 décembre avril

15 24. Remarque : Les versements effectués à compter de l entrée en vigueur du régime autorisé par la Commission européenne (cf. n 76) au titre de souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives satisfaisant cumulativement aux conditions visées aux n s 25 à 73 et aux n s 25 à 112 ne sont pas soumis à l application de la réglementation relative aux aides de minimis. Il est admis que cette entrée en vigueur est fixée au 11 mars Section 2 : Conditions relatives aux sociétés Sous-section 1 : Conditions générales A. SOUSCRIPTIONS DIRECTES 25. Aucune condition n est posée quant à la forme sociale des sociétés bénéficiaires des souscriptions. Les sociétés doivent en revanche satisfaire aux conditions prévues aux n s 27 à Il est précisé que l activité financière des sociétés holding les exclut normalement du champ d'application de la réduction. Toutefois, pour l'application de ce dispositif, il convient d'assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle, si toutes les autres conditions prévues pour l'octroi de ce régime de faveur sont par ailleurs satisfaites. Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations : - participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ; - et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (cf. DB 7 S 3323 n 16 et suivants). Ces sociétés holding animatrices s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de la réduction d impôt en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier. I. Qualité de PME communautaire 27. Les souscriptions éligibles à la réduction prévue à l article V bis doivent être réalisées au capital de sociétés répondant à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n 364/2004 du 25 février 2004 (reproduit en annexe 3 à la présente instruction). 1. Notion de PME communautaire 28. Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises : - dont l effectif est strictement inférieur à 250 personnes ; - dont, soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif et les données financières (chiffre d affaires et total de bilan) de l'entreprise sont appréciés, avant prise en compte de l'investissement éligible, comme indiqués dans l'annexe I au règlement communautaire précité. Pour le calcul de ces données, il y a lieu de déterminer préalablement si l entreprise est qualifiable d entreprise autonome, d entreprise partenaire ou d entreprise liée au sens de l annexe I du règlement communautaire précité avril 2008

16 29. Une entreprise est qualifiée d entreprise autonome si les conditions suivantes sont satisfaites : - Elle n a pas de participation de 25 % ou plus dans une autre entreprise ; - Elle n est pas détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou un organisme public ou conjointement par plusieurs entreprises liées ou organismes publics ; - Elle n établit pas de comptes consolidés et n est pas reprise dans les comptes d une entreprise qui établit des comptes consolidés. Le seuil de 25 % peut être dépassé dans les cas suivants : - si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque, des personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d investissement en capital risque qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, dès lors que le total de l investissement dans une même entreprise n excède pas si l'entreprise est détenue par des universités, centres de recherche, investisseurs institutionnels ; - s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition des PME. Une entreprise est qualifiée d entreprise partenaire avec une autre lorsque, notamment, l une des deux entreprises possède dans l autre une participation comprise entre 25 % et moins de 50 %. Une entreprise est qualifiée d entreprise liée avec une autre lorsque, notamment, l une des deux entreprises détient la majorité des droits de vote dans l autre. Le calcul des données des entreprises s effectue selon les modalités suivantes : - pour les entreprises autonomes, seules les données relatives à l effectif et aux éléments financiers propres à l entreprise sont retenues ; - pour les entreprises partenaires, il convient d agréger aux données propres de l entreprise les données des entreprises partenaires situées en amont ou en aval de la chaîne de participation. Cette agrégation est proportionnelle au pourcentage de détention au capital ou des droits de vote ; - pour les entreprises liées, il faut ajouter aux données propres de l entreprise l intégralité des données des entreprises qui lui sont liées. 30. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, dépasse, dans un sens ou dans l autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs. 2. Date d appréciation 31. La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit répondre à la définition communautaire des PME à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article V bis. 32. Dès lors, les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois au jour du versement, sous réserve de l'aménagement prévu au n 30. Dans le cadre d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation en cours d'exercice. La réduction d impôt ne sera pas remise en cause si les seuils sont effectivement respectés lors de la première clôture des comptes. 3. Perte de la qualité de PME communautaire 33. La perte de la qualité de PME par la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, postérieurement à la libération de la souscription, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la réduction d'isf liée aux versements effectués au titre de cette souscription. 11 avril

17 II. Nature de l activité exercée 34. La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. 1. Activités éligibles 35. L'activité doit présenter un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral. D'une manière générale, les activités à prendre en compte s'entendent de celles éligibles en matière de biens professionnels, sous réserve des activités exclues pour le dispositif de l'article V bis (cf. infra, 2), c'est-à-dire : - les activités industrielles L'activité industrielle ne se distingue pas de l'activité commerciale en droit privé ; - les activités commerciales En raison des termes employés par le législateur, les activités commerciales doivent normalement s'entendre de celles revêtant ce caractère en droit privé. Toutefois, il y a lieu de prendre également en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit fiscal. Il s'ensuit que, pour la mise en œuvre de l'article V bis, présentent un caractère commercial les activités dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des articles 34 et 35, y compris notamment : les activités de marchands de biens et les activités de lotisseurs ou d'intermédiaires immobiliers se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, d'actions ou de parts de sociétés immobilières ; les activités de construction d'immeubles en vue de la vente (promotion immobilière) ; les activités de gérants d'affaires (administrateurs de biens, syndics de copropriété, agents immobiliers). - les activités artisanales - les activités agricoles Les activités agricoles doivent s'entendre de toutes celles qui procurent des revenus susceptibles de relever de la catégorie des bénéfices agricoles, en application de l'article 63 ; - les activités libérales Il s'agit en principe des activités procurant des revenus imposables à l impôt sur le revenu au titre des bénéfices non-commerciaux en application de l'article Il est précisé que la société au capital de laquelle le redevable souscrit peut exercer plusieurs activités éligibles. 2. Activités exclues a) Activités civiles 37. Les activités civiles autres qu'agricoles, libérales ou assimilées fiscalement à des activités commerciales sont exclues du dispositif. Il s'agit notamment des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater (sociétés de gestion de portefeuille par exemple) et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières lesquels ont pour mission de placer les fonds qui leur sont confiés en valeurs mobilières et d'en assurer la gestion. b) Activités de gestion ou de locations d'immeubles avril 2008

18 38. Sont expressément exclues les activités de gestion ou de locations d'immeubles. Sont ainsi exclues du dispositif les activités de gestion ou de location par des entreprises d'immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires ou qu'elles donnent en sous-location et notamment les activités de loueurs d'immeubles meublés ou d'établissements commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation. 39. Il est néanmoins précisé que la gestion par la société des immeubles et de la trésorerie nécessaires à l'exercice d'une activité éligible n'est pas de nature à écarter l'application de la réduction d impôt prévue par l'article V bis. c) Cas particulier des entreprises solidaires exerçant une activité de gestion immobilière à vocation sociale 40. L'article 22 de la loi de finances pour 2008 dispose que l exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater (notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles) ne s applique pas aux souscriptions au capital d'entreprises solidaires, au sens de l'article L du code du travail, qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale. Sont seules concernées par ce nouveau dispositif les entreprises solidaires, au sens de l'article L du code du travail, qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale et sont agréées comme telles par l autorité administrative. A l exception de la condition liée à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles, les entreprises solidaires, au sens de l'article L du code du travail, qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale, doivent satisfaire cumulativement aux conditions d éligibilité prévues au 1 du I de l article V bis. Entrée en vigueur : Cette disposition s applique aux versements effectués à compter de l entrée en vigueur de la loi de finances pour 2008, soit le 28 décembre Il est précisé que les versements effectués au titre de souscriptions au capital d entreprises solidaires satisfaisant cumulativement aux conditions visées aux n s 25 à 73 et aux n s 25 à 112 effectués à compter de l entrée en vigueur du régime autorisé par la Commission européenne au capital ne sont pas soumis à l application de la réglementation relative aux aides de minimis. Il est admis que cette date est fixée au 11 mars Exercice à titre exclusif d une activité éligible 41. La société au capital de laquelle le redevable souscrit ne doit exercer, en principe, aucune des activités qui sont exclues du champ d'application de la réduction d impôt de solidarité sur la fortune. Néanmoins, il est admis que la condition d'exclusivité prévue à l'article V bis est respectée lorsqu'une activité, a priori non éligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité éligible. A cet égard, il est précisé qu'une activité non éligible peut être considérée comme le complément indissociable d'une activité éligible lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément réunies : - identité de clientèle ; - prépondérance de l'activité éligible en termes de chiffre d'affaires, l'activité non éligible devant présenter un caractère accessoire ; - nécessité d'exercer l'activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales. 4. Date d appréciation 42. La condition tenant à l'exercice à titre exclusif d'une activité éligible par la société bénéficiaire est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article V bis. 43. Par la suite, cette condition doit être satisfaite au 1 er janvier de chaque année, jusqu à la cinquième année suivant la souscription. 11 avril

19 5. Changement d activité 44. Le non-respect de la condition d activité pendant le délai de cinq ans suivant la souscription entraîne la remise en cause de la réduction d'isf dont a pu bénéficier le redevable. III. Localisation du siège social 1. Localisation du siège de direction effective de la société 45. La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit avoir son siège de direction effective dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Sont ainsi concernées les sociétés ayant leur siège de direction effective : - dans un Etat de la Communauté européenne ; - ou en Norvège ou en Islande. Les sociétés dont le siège de direction effective est situé au Liechtenstein sont exclues du dispositif, dès lors que cet Etat n'a conclu aucune convention avec la France. 46. Les sociétés situées dans un pays autre que ceux mentionnés supra ou dans une collectivité d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe IV du Traité CE ne sont pas éligibles au dispositif. En effet, ces pays ou territoires font l'objet d'un régime spécial d'association avec la Communauté européenne mais n'en sont pas membres. 2. Date d appréciation 47. La condition tenant à la localisation du siège de direction effective de la société est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article V bis. 48. Par la suite, cette condition doit être satisfaite au 1 er janvier de chaque année, jusqu à la cinquième année suivant la souscription. 3. Changement de localisation 49. Le non-respect de la condition de localisation, au sein de l espace éligible, du siège de direction effective de la société pendant le délai de cinq ans suivant la souscription entraîne la remise en cause de la réduction d'isf dont a pu bénéficier le redevable. IV. Absence de cotation des titres de la société sur un marché réglementé 1. Cotation des titres de la société 50. La société au capital de laquelle le redevable souscrit ne doit pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger avril 2008

20 51. Par marché réglementé français ou étranger, il faut entendre les marchés réglementés au sens de l'article L du CoMoFi (marchés réglementés de l'espace économique européen) ainsi que les marchés réglementés en fonctionnement régulier d'un autre Etat (ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen) pour autant que ces marchés ne figurent pas sur une liste de marchés exclus par l'autorité des Marchés Financiers (article 2 du décret n modifié par le décret n du 21 novembre 2003). 52. La réforme d'euronext s'est traduite par la création, le 21 février 2005, d'un marché réglementé unique, l'eurolist d'euronext, intégrant les marchés réglementés français (Premier marché, Second marché et Nouveau marché) et, le 17 mai 2005, de deux marchés non réglementés au sens juridique de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, l un organisé (Alternext) et l autre non structuré (le Marché Libre). Les sociétés dont les titres sont cotés sur Eurolist ne sont pas éligibles au dispositif. En revanche, les sociétés dont les titres sont cotés sur Alternext ou sur un marché libre sont susceptibles d être éligibles au dispositif. Il en est de même des sociétés dont les titres sont cotés sur un marché étranger non réglementé (par exemple l Alternative Investment Market (AIM) de Londres). 2. Date d appréciation 53. La condition tenant à l absence de cotation des titres de la société sur un marché réglementé est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article V bis. 3. Non-respect de la condition postérieurement à la libération de la souscription 54. La cotation sur un marché réglementé des titres de la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, postérieurement à la libération de la souscription, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la réduction d'isf liée aux versements effectués au titre de cette souscription. V. Régime fiscal de la société 1. Société soumise à l impôt sur les bénéfices 55. Les sociétés doivent être soumises à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. 56. Sont considérées comme vérifiant cette condition les sociétés dont les résultats sont soumis de plein droit ou sur option à l impôt sur le revenu (bénéfice industriel et commercial, bénéfice agricole ou bénéfice non-commercial) ou à l impôt sur les sociétés et qui n en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. En revanche, les sociétés qui ne sont exonérées que de manière temporaire sont éligibles au dispositif. Tel est le cas notamment des sociétés nouvelles ou des sociétés créées en vue de la reprise d une entreprise en difficulté. 2. Date d appréciation 57. La condition tenant au régime fiscal de la société est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article V bis. 3. Changement de régime fiscal 58. Le non-respect de la condition tenant au régime fiscal de la société pendant le délai de cinq ans suivant la souscription n est pas de nature à remettre en cause la réduction d'isf dont a pu bénéficier le redevable. 11 avril

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