Associations Dossiers pratiques

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Associations Dossiers pratiques"

Transcription

1 Associations Dossiers pratiques La loi ESS, enjeux et opportunités (Dossier réalisé par Michèle Lorillon, In Extenso) La loi relative à l Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui était tant attendue par les acteurs de ce secteur, a été publiée au Journal Officiel le 1 er aout dernier. Sans qu elle soit une véritable révolution pour le secteur associatif, son élaboration permet néanmoins de mettre en avant l ESS comme un véritable secteur créateur de richesses et d emplois, et dont les associations sont un des principaux acteurs. Aujourd hui, la loi définit ce que représente l économie sociale et solidaire, créée le statut «d entreprise solidaire d utilité sociale», basée sur une autre façon de penser l entreprise dans ses relations avec ses salariés, ses clients, ses partenaires, ses dirigeants, Elle met aussi en place des mesures destinées à aider les associations dans leurs fonctionnements et leurs financements. Ce dossier vous présente l économie sociale et solidaire dans ses principes et ses acteurs ainsi que les mesures directement destinées aux associations, fondations et fonds de dotation. Nous avons fait le choix de ne pas traiter ici les mesures liées aux coopératives et à la transmission d entreprise. 1/ 8 In Extenso octobre 2014

2 Vous avez dit Economie Sociale et Solidaire? La loi définit l économie sociale et solidaire comme un mode d entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l activité humaine auxquels adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent certaines conditions cumulatives : un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l information et la participation des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l entreprise ; une gestion conforme aux principes de maintien des bénéfices au sein de l entité pour le développement de son activité et de constitution de réserves obligatoires dans le but de pérenniser l entité. L Economie Sociale et Solidaire est constituée des activités de production, de transformation, de distribution, d échanges et de consommation de biens et services par les acteurs de l économie sociale et solidaire. Aux acteurs traditionnels que sont les sociétés coopératives, les mutuelles et unions relevant du code de la mutualité, les sociétés d assurance mutuelle relevant du code des assurances, les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 ou par le code civil applicable en Alsace- Moselle, les fondations, la loi ouvre l économie sociale et solidaire aux sociétés commerciales qui : recherchent une utilité sociale c est-à-dire dont l objet social peut être : o soit d apporter un soutien aux personnes en situation de fragilité quelle que soit son origine (situation économique ou sociale ou situation personnelle) et quel que soit le lien entre l entreprise et la personne concernée (usager, client, membre, salarié, bénéficiaire,..) ; o soit de contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les exclusions et inégalités ; o soit, enfin, de concourir au développement durable, sous réserve que l activité soit liée à l un des deux objectifs mentionnés ci-dessus ; ne procèdent pas à l amortissement de leur capital ou à la réduction de leur capital non motivée par des pertes ; prélèvent sur les bénéfices des fractions (définies par voie d arrêté du ministre chargé de l ESS), affectées à la constitution d une réserve statutaire obligatoire dite «fonds de développement» pour au moins 20% des bénéfices de l exercice, ou en report bénéficiaire ou en réserves obligatoires, pour au moins 50 %. 2/ 8 In Extenso octobre 2014

3 Les acteurs de l économie sociale et solidaire devront mettre en œuvre de bonnes pratiques élaborées par le Conseil supérieur de l ESS et en rendre compte à chaque assemblée générale annuelle. Ces bonnes pratiques concernent : les modalités effectives de gouvernance démocratique, la concertation dans l élaboration de la stratégie de l entreprise, la territorialisation de l activité économique et des emplois, la politique salariale et l exemplarité sociale, la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois, le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations, la situation de l entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues. Organisation et promotion de l économie sociale et solidaire La loi prévoit une organisation à trois niveaux : 1 - Un Conseil supérieur de l économie sociale et solidaire qui sera chargé d assurer le dialogue entre les acteurs de l économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et européens ; 2 - Une Chambre française de l économie sociale et solidaire chargée d assurer au plan national, la représentation et la promotion de l ESS ; 3 - Des chambres régionales de l économie sociale et solidaire, regroupées au sein d un Conseil national, qui assureront au plan local la promotion et le développement de l économie sociale et solidaire, le soutien aux entreprises et organismes de l ESS dans leur développement et le maintien de l emploi, l appui à la formation des dirigeants, La loi met l accent sur l organisation des politiques régionales de l ESS, dans laquelle les régions devront élaborer des stratégies régionales de développement de l ESS et organiser tous les deux ans, une conférence régionale de l économie sociale et solidaire. Au niveau régional est également créé le pôle territorial de coopération économique correspondant à un regroupement sur le même territoire d entreprises de l ESS, de collectivités, de sociétés commerciales classiques et de centre de recherche, d établissements d enseignement supérieur, ou d organismes de formation, pour mutualiser, coopérer ou constituer des partenariats «au service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, porteurs d un développement local durable». 3/ 8 In Extenso octobre 2014

4 Agrément en qualité «d entreprise solidaire d utilité sociale» Une entreprise pourra être agréée «entreprise solidaire d utilité sociale» si elle remplit les conditions cumulatives suivantes : elle poursuit comme objectif la recherche d une utilité sociale ; la charge induite par cet objectif à un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l entreprise ; la politique de rémunération des dirigeants ne doit pas excéder certains seuils fixés par la loi (article 11) ; les titres du capital de l entreprise ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché d instruments financiers. Les modalités de délivrance de cet agrément seront précisées par un décret dont la publication est à venir. Bénéficient également de plein droit de cet agrément les entreprises d insertion, les entreprises de travail temporaire d insertion, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d insertion, les organismes d insertion sociale relevant de l article L du code de l action sociale et des familles, les services de l aide sociale à l enfance, les centres d hébergement et de réinsertion sociale, les régies de quartier, les entreprises adaptées, les centres de distribution de travail à domicile; les établissements et services d aide par le travail, les associations et fondations reconnues d utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale, les organismes assurant l accueil et l hébergement de personnes en difficultés (Art. L du code de l action sociale et des familles), les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés. Définition de l Innovation sociale La notion «d Innovation sociale» est déjà utilisée par les acteurs de l ESS. La loi en donne une définition et prévoit les conditions d accès à des financements particuliers. Les entreprises de l ESS dont le projet consiste à offrir des produits ou des services et répondant soit à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques, soit à des besoins sociaux pour une forme innovante d entreprise, pour un processus innovant d organisation du travail, sont considérés comme réalisant de l innovation sociale. Le gouvernement prévoit des financements publics pour accompagner l innovation sociale. A ce jour, pour bénéficier des financements publics au titre de l innovation sociale, le caractère innovant de l activité doit engendrer pour l entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions normales de marché. 4/ 8 In Extenso octobre 2014

5 Les mesures au profit des associations, fondations, fonds de dotation Les dispositions les plus significatives de la loi portent sur des modalités de fonctionnement quotidiennes des associations ou encore sur leur évolution stratégique dans un contexte économique entrainant leurs restructurations. Une définition de la subvention publique (art. 59) Cette définition était largement sollicitée par le secteur associatif. Elle va permettre aux collectivités de bien différencier la notion de subvention de la notion de commande publique. La subvention publique est donc une aide de toute nature, c est-à-dire en numéraire ou en nature, dont le montant est inscrit dans une convention écrite, décidée par les autorités administratives définies dans la loi du 12 avril 2000, justifiée par un intérêt général pour la collectivité qui l octroie. Cette aide peut répondre à la réalisation d une action ou d un projet d investissement, à la contribution au développement d activités ou au financement global de l activité de l organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Une précision importante est apportée : ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. Extension de la capacité juridique de certaines associations (art. 74) Afin de faciliter le financement des associations, la loi permet à certaines associations de recevoir et d administrer des immeubles acquis à titre gratuit, de recevoir des libéralités entre vifs et testamentaires dans les conditions de l article 910 du code civil. Ces nouvelles dispositions s adressent aux associations d intérêt général déclarées depuis plus de 3 ans, et répondant aux critères énoncés au b)du 1 de l article 200 du code général des impôts, à savoir avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Soulignons, ici, que les associations cultuelles sont exclues de ces dispositions. 5/ 8 In Extenso octobre 2014

6 Un statut juridique pour les opérations de fusions, scissions et apports partiels d actif (art. 71 et 72) La loi donne enfin un statut juridique aux opérations de fusion, scissions et apport partiel d actif entre associations, entre fondations ou entre associations et fondations. Ces deux articles modifient la loi du 1 er juillet 1901 sur le contrat d association, et le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle. La fusion ou la scission de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion ou scission est réalisée par voie de création d une nouvelle association ou apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent et il n y a pas lieu à approbation de l opération par la nouvelle association. L apport partiel d actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts. La fusion ou scission entraine la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent ; Les associations doivent établir un projet de fusion, ou scission ou d apport partiel d actif, qui doit faire l objet d une publication dans un journal d annonces légales. Les membres des associations qui disparaissent deviennent membres de l association résultant de l opération. Cette disposition n est pas sans poser des questions au regard d une part de la liberté associative, et d autre part, dans le cas d une fusion entre association et fondation dans laquelle la notion de membre n existe pas. Lorsque la valeur totale de l ensemble des apports dépasse un montant fixé par décret, un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports devra être désigné d un commun accord par les associations qui procèdent à l apport. L opération prend effet à la date prévue dans le contrat ou à défaut à la date de la création de la nouvelle association, ou de l éventuelle modification des statuts de l association bénéficiaire existante, si besoin. Enfin, la loi instaure une procédure légale lorsque l association bénéficie d une autorisation administrative, d un agrément, d un conventionnement ou d une habilitation et qu elle souhaite le transférer dans le cadre de la réalisation de cette opération ; elle peut désormais interroger l autorité administrative selon des règles qui seront précisées dans un décret à paraitre. L administration fiscale n a pas attendu le vote de la loi pour modifier sa doctrine relative au régime spécial des fusions qui est, depuis le 13 juin 2014, applicable aux fusions, scissions, apport partiel d actifs entre associations lorsqu elles sont soumises à l impôt sur les sociétés. 6/ 8 In Extenso octobre 2014

7 Emission de titres associatifs et fondatifs (art. 70) Cette possibilité pour les associations d émettre des titres associatifs existait déjà depuis une loi datant de juillet Ce régime a été très peu mis en œuvre. La loi ESS le réactualise et l étend aux fondations, dans le but de favoriser la constitution de capitaux propres pour renforcer la structure financière de ces organismes. La principale nouveauté touche le délai minimum de remboursement porté à 7 ans et la loi apporte des précisions sur le taux d intérêt applicable. Rappelons que pour émettre des valeurs mobilières, sous forme d obligations, les associations doivent avoir une activité économique depuis au moins deux ans, se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés et aménager leur statuts. Les investisseurs potentiels peuvent être des établissements financiers, des structures membres d un groupe associatif, des «mécènes». Fonds de garantie pour les apports en fonds associatifs (art. 77) La loi prévoit la mise en place de fonds de garantie destinés à financer les remboursements des apports dont certaines associations bénéficient. Ainsi, certaines opérations pourront disposer de cet encadrement pour sécuriser les situations de droits de reprise dans lesquelsles elles sont engagées. Placements financiers des associations reconnues d utilité publiques (art. 76) Les associations reconnues d utilité publique (ARUP) ne pouvaient pas, à quelques exceptions près, posséder ou acquérir d autres immeubles que ceux nécessaires au but qu elles poursuivent, tout en ayant la faculté de recevoir ce même type d immeuble à titre de dons et legs. En recevant ces dons, les associations se voyaient dans l obligation de les vendre alors que leur gestion pouvait constituer une source de revenus. La loi met donc en cohérence ces deux règles en autorisant les ARUP à acquérir et administrer des immeubles et plus largement tous les actes de la vie civile que leurs statuts ne leur interdisent pas. La loi met à jour l obligation de placement des ARUP en précisant que ces dernières doivent placer leurs fonds dans des actifs autorisés par les produits visés par le code de la sécurité sociale. Elle actualise ainsi un dispositif qui était devenu obsolète Reconduction des missions des Dispositifs Locaux d Accompagnement (DLA) (art.61) Les dispositifs locaux d accompagnement sont reconduits et leurs actions sont précisées. Elles sont mises en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l objet d un conventionnement avec l Etat ou avec tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressé. Les modalités d application de cet article seront précisées par décret. 7/ 8 In Extenso octobre 2014

8 Des aménagements pour les fondations d entreprise (art. 81 et 82) Les fondations d entreprises pourront dorénavant recevoir des dons des salariés, des mandataires sociaux, adhérents, sociétaires ou actionnaires de l entreprise fondatrice et des entités du groupe auquel appartient l entreprise fondatrice. Dispositions relatives aux fonds de dotation (art. 85) La loi instaure un montant minimal pour la dotation des fonds de dotation créés à partir de la publication d un décret pris en Conseil d Etat. La loi précise que ce montant minimal n excédera pas euros. Les fonds de dotation déjà créés n ont pas à se mettre en conformité avec cette nouvelle règle. Nous reviendrons sur cette disposition pour la commenter car elle n est pas sans conséquences pour certains projets portés par des établissements ou des collectivités publiques. De nouvelles sanctions pour défaut de non établissement et non publication des comptes annuels (art. 78) Dorénavant, les dirigeants qui n établissement pas de comptes annuels alors qu ils sont soumis à cette obligation, sont passibles d une sanction pénale prévue à l article L du code de commerce, comme pour les dirigeants de sociétés commerciales. La sanction est une amende de euros pour le Président. Par ailleurs, les parlementaires, constatant un faible taux de respect dans l obligation de publicité des comptes annuels des associations concernées par cette obligation, ont souhaité accentuer les contraintes. Dorénavant, à la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association qui doit publier ses comptes annuels, d assurer la publicité de ces comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Loi n du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire BOFiP-IS-FUS / 8 In Extenso octobre 2014

La loi sur l économie sociale et solidaire. Les principales dispositions et quelques angles de vue

La loi sur l économie sociale et solidaire. Les principales dispositions et quelques angles de vue La loi sur l économie sociale et solidaire Les principales dispositions et quelques angles de vue La loi ESS du 31 juillet 2014 les racines de l ESS Un peu d histoire: Des lois sur les coopératives, les

Plus en détail

Quels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations

Quels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations Quels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations Associations (artistiques et culturelles), quels liens avec l ESS Les associations font donc automatiquement partie du périmètre de l ESS

Plus en détail

LOI DU 31 JUILLET 2014 RELATIVE A L ESS 25 JUIN 2015

LOI DU 31 JUILLET 2014 RELATIVE A L ESS 25 JUIN 2015 LOI DU 31 JUILLET 2014 RELATIVE A L ESS 25 JUIN 2015 POINTS CLES DATES - 2000 Guy Hascoët - 1 er secrétaire d Etat à l ESS propose une loi - 2010 premier rapport par Francis Vercamer - 2011 Benoit Hamont

Plus en détail

Principales dispositions la loi ESS

Principales dispositions la loi ESS 30 septembre 2014 Principales dispositions la loi ESS La loi relative à l'économie sociale et solidaire initiée par Benoit Hamon aura subie de nombreux changements tout au long de son élaboration. Elle

Plus en détail

Une loi de reconnaissance de l'economie Sociale et Solidaire

Une loi de reconnaissance de l'economie Sociale et Solidaire Une loi de reconnaissance de l'economie Sociale et Solidaire Ensemble, Entreprendre Autrement 1 1. Principes, périmètre et bonnes pratiques : ce que dit la loi Ensemble, Entreprendre Autrement 2 Des principes

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (1) NOR : ERNX1315311L. TITRE I er DISPOSITIONS COMMUNES

LOIS. LOI n o 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (1) NOR : ERNX1315311L. TITRE I er DISPOSITIONS COMMUNES LOIS LOI n o 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (1) NOR : ERNX1315311L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI TEXTE ADOPTÉ n 387 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014 21 juillet 2014 PROJET DE LOI relatif à l économie sociale

Plus en détail

Loi n 2014-856 du 31 juillet 2014. Synthèse. 1. Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

Loi n 2014-856 du 31 juillet 2014. Synthèse. 1. Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; La loi portant sur l Economie Sociale et Solidaire Loi n 2014-856 du 31 juillet 2014 Synthèse Ce que la loi apporte, ce qu elle va changer L économie sociale et solidaire est un mode d entreprendre et

Plus en détail

Enjeux et opportunités de la loi ESS

Enjeux et opportunités de la loi ESS LA REVUE octobre 2014 n 61 L actualité juridique, sociale, fiscale et comptable DOSSIER Économie sociale et solidaire Enjeux et opportunités de la loi ESS pages 8 à 11 ZOOM Le document unique, un outil

Plus en détail

amplifier le financement des entreprises et structures de l Économie sociale et solidaire

amplifier le financement des entreprises et structures de l Économie sociale et solidaire 1 amplifier le financement des entreprises et structures de l Économie sociale et solidaire 1 - Amplifier le financement des entreprises et structures de l Économie sociale et solidaire Les entreprises

Plus en détail

Associations Dossiers pratiques

Associations Dossiers pratiques Associations Dossiers pratiques Les fondations en questions Gouvernance, spécificités comptables, avantages fiscaux Découvrez les règles propres aux différents types de fondations 1 - Quelles sont les

Plus en détail

Le guide pour comprendre

Le guide pour comprendre ENTREPRISES D INSERTION ENTREPRENEURS SOCIAUX Le guide pour comprendre Une loi sur l Economie Sociale et Solidaire (ESS) pour permettre son changement d échelle Après plus de deux ans de travaux, la loi

Plus en détail

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Niger. Régime général des mutuelles de santé Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales

Plus en détail

FICHE PRATIQUE DE GESTION

FICHE PRATIQUE DE GESTION janvier 2014 FICHE PRATIQUE DE GESTION En bref Les ressources provenant de la générosité du public sont spécifiques des associations et fondations et prennent la forme de dons manuels ou de donations et

Plus en détail

La qualité de l emploi dans l économie sociale et solidaire: analyse et enjeux. une enquête en Alsace et en Lorraine

La qualité de l emploi dans l économie sociale et solidaire: analyse et enjeux. une enquête en Alsace et en Lorraine La qualité de l emploi dans l économie sociale et solidaire: analyse et enjeux Les associations et la question de la qualité de l emploi: une enquête en Alsace et en Lorraine Etude réalisée pour la DIIESES

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité

Plus en détail

Association Bou de nature Statuts association loi 1901

Association Bou de nature Statuts association loi 1901 Association Bou de nature Statuts association loi 1901 1. Constitution-objet-siège social-durée de l association Art 1 : Forme Il est créé sous la forme d une association, régie par les principes généraux

Plus en détail

L Economie Sociale et Solidaire

L Economie Sociale et Solidaire 1 L Economie Sociale et Solidaire L ESS EST UNE ÉCONOMIE QUI SE VEUT ÊTRE DIFFÉRENTE DE L ÉCONOMIE CLASSIQUE. DES PRINCIPES FONDAMENTAUX ONT ÉTÉ DÉFINIS ET CONSTITUENT LES PILIERS DE CE SECTEUR. 2 LES

Plus en détail

Un profil singulier. écoute, performance et innovation, Des réponses adaptées. Un peu d histoire pour éclairer le présent

Un profil singulier. écoute, performance et innovation, Des réponses adaptées. Un peu d histoire pour éclairer le présent Profondément humain Un peu d histoire pour éclairer le présent Créée depuis 1999 en région Rhône-Alpes par des mutuelles interprofessionnelles partageant les mêmes valeurs mutualistes de solidarité, de

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

Statuts de Paris Region Entreprises

Statuts de Paris Region Entreprises Statuts de Paris Region Entreprises Article 1. Forme et dénomination TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Il est institué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront, une Association

Plus en détail

LOI RELATIVE À L ÉCONOMIE

LOI RELATIVE À L ÉCONOMIE LOI RELATIVE À L ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DU 31 JUILLET 2014 PAR LES ACTEURS DE L ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET LE CONSEIL NATIONAL DES CRESS 20/11/2014 SOMMAIRE Principes et champs de l ESS....

Plus en détail

Présentation du fonds de dotation

Présentation du fonds de dotation Présentation du fonds de dotation Mardi 9 avril 2013 Lors de l Assemblée Générale de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) 10 rue Coquillière 75001 PARIS Maître Laurent

Plus en détail

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) Entités Textes applicables Organes compétents (en cours de vie sociale) Observations Administrateurs et mandataires judiciaires C.

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Délibération n 23 Conseil municipal du 30 mars 2012

Délibération n 23 Conseil municipal du 30 mars 2012 Direction Générale Organisation et Ressources Humaines Direction des Ressources Humaines Délibération n 23 Conseil municipal du 30 mars 2012 Personnel municipal - Adaptation du tableau des effectifs -

Plus en détail

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels

Plus en détail

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Plus en détail

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application ROYAUME DU MAROC Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi

Plus en détail

LOI RELATIVE. du 31 juillet 2014

LOI RELATIVE. du 31 juillet 2014 LOI RELATIVE À L ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE du 31 juillet 2014 Par LES ACTEURS DE l économie sociale et solidaire et le conseil national des cress 31/10/2014 SOMMAIRE Principes et champs de l ESS....P.

Plus en détail

Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1

Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1 Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE Projet de loi n 1 Loi sur la représentativité des sexes sur le marché du travail Présenté par Mme Jade Boivin Ministre du Travail

Plus en détail

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration. Association loi 1901 ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

Statuts de SNL Paris

Statuts de SNL Paris Statuts de SNL Paris ( dernière mise à jour consécutivement à l Assemblée Générale du 12 juin 2005 ) Préambule En 1988, des personnes décident d agir ensemble afin «d ouvrir l accès au logement à des personnes

Plus en détail

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète

Plus en détail

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Exonération sociale et déductibilité fiscale du financement patronal

Plus en détail

1. Consolider l emploi dans les entreprises d insertion

1. Consolider l emploi dans les entreprises d insertion ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE SOUTIEN AUX EMPLOIS DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ECONOMIE 17.12 DESCRIPTIF DE L'INTERVENTION OBJECTIFS Consolider l emploi des entreprises de l économie sociale et solidaire

Plus en détail

autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome.

autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome. INFORMATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE FONCTIONNEMENT D'UNE COOPERATIVE SCOLAIRE SELON LA FORME JURIDIQUE (Circ. n 2008-095 du 23/07/2008) Association : ce que dit la loi 1901 La Constitution

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE Chapitre 1 - BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION Article 1 Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet

Plus en détail

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle? Pratique d experts 9 Assemblées générales 2014 (sociétés cotées et sociétés non cotées) Toutes les nouveautés pour la préparation de vos assemblées générales : rapports à présenter, décisions à prendre,

Plus en détail

Comité des Fêtes d Oulins

Comité des Fêtes d Oulins Comité des Fêtes d Oulins Association loi 1901- Statuts du COMITE DES FETES D OULINS ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par

Plus en détail

ASSOCIATION DES JURISTES DU MASTER ENVIRONNEMENT DE L UNIVERSITE PARIS SUD XI - A.J.M.E. Titre 1 Constitution.

ASSOCIATION DES JURISTES DU MASTER ENVIRONNEMENT DE L UNIVERSITE PARIS SUD XI - A.J.M.E. Titre 1 Constitution. ASSOCIATION DES JURISTES DU MASTER ENVIRONNEMENT DE L UNIVERSITE PARIS SUD XI - A.J.M.E. STATUTS DE L ASSOCIATION Titre 1 Constitution. ARTICLE PREMIER : DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

Entreprendre autrement: Introduction à l économie sociale et solidaire et à l Entrepreneuriat social

Entreprendre autrement: Introduction à l économie sociale et solidaire et à l Entrepreneuriat social Entreprendre autrement: Introduction à l économie sociale et solidaire et à l Entrepreneuriat social Université de Caen - Master 2 : Entrepreneuriat UFR - Sciences Economiques et de Gestion Février 2009

Plus en détail

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs Numéro 360 14 Janvier 2004 Client Alert Latham & Watkins Département Tax La loi de finances pour 2004 ainsi que la loi pour l Initiative Economique votée l été dernier prévoient de nombreuses mesures en

Plus en détail

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET

Plus en détail

Décret sur les sociétés mutualistes (JORT 18 février 1954). TITRE PREMIER DISPOSITION GENERALE

Décret sur les sociétés mutualistes (JORT 18 février 1954). TITRE PREMIER DISPOSITION GENERALE Décret sur les sociétés mutualistes (JORT 18 février 1954). TITRE PREMIER DISPOSITION GENERALE CHAPITRE PREMIER Définition, composition, et constitution des sociétés Art 1 er : Les sociétés mutualistes

Plus en détail

STATUTS - Association loi 1901 -

STATUTS - Association loi 1901 - STATUTS - Association loi 1901 - ARTICLE 1 : CONSTITUTION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant

Plus en détail

Statuts. Les soussignés :

Statuts. Les soussignés : Statuts Les soussignés : APICIL PRÉVOYANCE, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire

Plus en détail

Projet de pôle de développement de l Économie Sociale et Solidaire

Projet de pôle de développement de l Économie Sociale et Solidaire Projet de pôle de développement de l Économie Sociale et Solidaire Étude de préfiguration Restitution aux acteurs 15 octobre 2008 Dossier remis aux participants 1 Version n 3 Sommaire Méthodologie Priorités

Plus en détail

Fondée le 12 juin 1979 à la demande de Sœur Emmanuelle, l association ne poursuit pas de but politique, confessionnel ou commercial.

Fondée le 12 juin 1979 à la demande de Sœur Emmanuelle, l association ne poursuit pas de but politique, confessionnel ou commercial. STATUTS ASASE ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE SŒUR EMMANUELLE 19, rue du Rhône 1204 Genève T: +41 (0)22 311 20 22 F: + 41 (0)22 310 21 93 info@asase.org www.asase.org VERSION 2011 A. Raison sociale, but,

Plus en détail

CONVOCATION. Vendredi 23 mai 2008 à 13 h 30 Salle 6237 Palais Bourbon

CONVOCATION. Vendredi 23 mai 2008 à 13 h 30 Salle 6237 Palais Bourbon CONVOCATION La Mutuelle du Personnel de l Assemblée nationale, dont vous êtes membre, tiendra sa deuxième Assemblée générale statutaire de l année 2008 le : Vendredi 23 mai 2008 à 13 h 30 Salle 6237 Palais

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

Principes généraux. www.architectes.org mars 2015 1 Les enjeux des Agendas d Accessibilité Programmée (Ad AP) en 9 points

Principes généraux. www.architectes.org mars 2015 1 Les enjeux des Agendas d Accessibilité Programmée (Ad AP) en 9 points www.architectes.org mars 2015 1 Les enjeux des Agendas d Accessibilité Programmée (Ad AP) en 9 points Au 1er janvier 2015, seule une partie des établissements recevant du public (ERP) ont répondu aux obligations

Plus en détail

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor 2 STATUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION Article 6- Organes Les organes de la Fondation sont : - le Conseil de Fondation ; - l Administration général.

Plus en détail

statuts Mutuelle substituée par la Mutuelle Nationale Territoriale Mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité - Numéro SIREN 444 042 303

statuts Mutuelle substituée par la Mutuelle Nationale Territoriale Mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité - Numéro SIREN 444 042 303 statuts 2014 Adoptés par l Assemblée générale constitutive du 11 septembre 2002 Modifiés par les Assemblées générales des 9 décembre 2003, 25 juin 2005, 24 juin 2006, 23 juin 2007, 22 septembre 2009, 16

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

Impacts de la Loi ESS sur la culture...1

Impacts de la Loi ESS sur la culture...1 Impacts de la Loi ESS sur la culture Impacts de la Loi ESS sur la culture...1 1. Introduction...4 1.1. Qui suis-je?...4 1.2. Pourquoi une Loi ESS?...5 1.3. Contexte...5 1.4. Le contenu de la Loi...5 1.4.1.

Plus en détail

Livret d accueil. Présentation de l économie sociale et solidaire à destination de ses acteurs. S associer coopérer mutualiser

Livret d accueil. Présentation de l économie sociale et solidaire à destination de ses acteurs. S associer coopérer mutualiser Livret d accueil Présentation de l économie sociale et solidaire à destination de ses acteurs S associer coopérer mutualiser PRÉAMBULE Accueillir au sein des structures de l Économie Sociale et Solidaire

Plus en détail

Guide des libéralités consenties aux associations, fondations et fonds de dotation

Guide des libéralités consenties aux associations, fondations et fonds de dotation Le Conseil Supérieur du Notariat Union nationale des organismes faisant appel aux générosités Guide des libéralités consenties aux associations, fondations et fonds de dotation Capacité des organismes

Plus en détail

vendredi 17 et samedi 18 octobre 2014 niort / salle de l acclameur Rendez-vous national innover et entreprendre créer son emploi

vendredi 17 et samedi 18 octobre 2014 niort / salle de l acclameur Rendez-vous national innover et entreprendre créer son emploi vendredi 17 et samedi 18 octobre 2014 niort / salle de l acclameur Rendez-vous national de S l économie ociale & olidaire entrée libre innover et entreprendre créer son emploi FondeR son association epargner

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Chapitre 9 : La transformation de la SA

Chapitre 9 : La transformation de la SA Chapitre 9 : La transformation de la SA SECTION 1 : CONDITIONS GENERALES DE TRANSFORMATION DES SA... 2 A. OBJECTIFS... 2 B. FORMES ISSUES DE LA TRANSFORMATION... 3 1. La SA ne peut se transformer qu en

Plus en détail

Association loi 1901 - BP 82056-25402 AUDINCOURT CEDEX // 06.13.81.96.71 - www.crmfc.fr

Association loi 1901 - BP 82056-25402 AUDINCOURT CEDEX // 06.13.81.96.71 - www.crmfc.fr 1 TITRE I CONSTITUTION, OBJET, SIEGE SOCIAL, DUREE Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les personnes physiques ou morales qui adhérent ou adhéreront aux présents statuts, une association

Plus en détail

Framasoft c/o Locaux Motiv 10 bis rue Jangot 69007 Lyon

Framasoft c/o Locaux Motiv 10 bis rue Jangot 69007 Lyon Article 1er Dénomination Statuts de l association Framasoft TITRE 1 CONSTITUTION Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

Loi Economie Sociale et Solidaire

Loi Economie Sociale et Solidaire Loi Economie Sociale et Solidaire Après un an de débats parlementaires, le texte de loi relatif à l'économie sociale et solidaire a été définitivement adopté par l Assemblée Nationale le 21 juillet et

Plus en détail

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE Article 1: Il est institué, sous le régime du Dahir n 1.57.187 du 24

Plus en détail

Le fonds de dotation Nouveau souffle du mécénat

Le fonds de dotation Nouveau souffle du mécénat Le fonds de dotation Nouveau souffle du mécénat La création d une nouvelle structure juridique est un événement rare. Par sa simplicité, le fonds de dotation a vocation à favoriser le développement du

Plus en détail

REGLEMENT N 07/2009/CM/UEMOA PORTANT REGLEMENTATION DE LA MUTUALITE SOCIALE AU SEIN DE L UEMOA

REGLEMENT N 07/2009/CM/UEMOA PORTANT REGLEMENTATION DE LA MUTUALITE SOCIALE AU SEIN DE L UEMOA UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------------- Le Conseil des Ministres REGLEMENT N 07/2009/CM/UEMOA PORTANT REGLEMENTATION DE LA MUTUALITE SOCIALE AU SEIN DE L UEMOA LE CONSEIL

Plus en détail

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET Association loi 1901 Article 1 - Constitution I DENOMINATION OBJET - SIEGE Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

Statuts de l Association «Humanium» au 24 février 2009

Statuts de l Association «Humanium» au 24 février 2009 Statuts de l Association «Humanium» au 24 février 2009 Sommaire : Art. 1 : Personnalité Art. 2 : Siège et durée Art. 3 : Buts Art. 4 : Etendue géographique et fonctionnement Art. 5 : Les Membres Art. 6

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PROTECTION SOCIALE Note d information N 2012-22 du 6 avril 2012 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Journal officiel

Plus en détail

Qu est ce que l Economie Sociale?

Qu est ce que l Economie Sociale? Fiche n 2 Les entreprises : Qu est ce que l Economie Sociale? Les de toutes natures (salariés, usagers, ), les mutuelles (assurance ou prévoyance santé), les associations et les fondations constituent

Plus en détail

FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION

FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION AU PROFIT DU MUSEE DU QUAI BRANLY I. Définitions, avantages fiscaux et limites relatifs aux donations, legs et dations A. Don d argent ou d œuvres d art à un musée :

Plus en détail

All Boards Family Association loi 1901 Statuts

All Boards Family Association loi 1901 Statuts Statuts ARTICLE 1: Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et une association régie par la loi du 1 er Juillet 1901 et le décrêt du 16 Août 1901, ayant pour titre All Boards Family ARTICLE

Plus en détail

STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION

STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION ARTICLE 1 : Création et dénomination L Association laïque dite «Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l Education Nationale

Plus en détail

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Statuts TITRE PREMIER ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie

Plus en détail

Projet de loi «Économie sociale et solidaire»

Projet de loi «Économie sociale et solidaire» Jean-Matthieu Gauchard janvier 2013 Projet de loi «Économie sociale et solidaire» Rapporteur sur le fond (affaires économiques) : Yves Blein Responsable : Jean Grellier Commissions saisies pour avis :

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 Article 1 : Dénomination. Il est fondé, entre les personnes morales adhérentes aux présents statuts,

Plus en détail

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS Article préliminaire Il est rappelé que l association «Les Hippocampes de Paris» a été créée le 25 mai 1934 sous la dénomination «Les Hippocampes». Elle a été déclarée

Plus en détail

STATUTS. approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET

STATUTS. approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET STATUTS approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET ARTICLE PREMIER - FORMATION DE LA SOCIÉTÉ Il est formé, entre les personnes qui ont adhéré

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION HORS CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE ANNEE 2015

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION HORS CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE ANNEE 2015 DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION HORS CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE ANNEE 2015 NOM DE L ASSOCIATION : THEME : Social Jeunesse Animation socioculturelle Autres (précisez) A RETOURNER A : DIRECTION

Plus en détail

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes Arrêté des Secrétaires d Etat au plan et aux Finances et à la santé Publique et aux Affaires Sociales du 26 Mai 1961 (12 doulhaja 1380), portant établissement des statuts type des sociétés mutualistes

Plus en détail

Avis préalable de réunion

Avis préalable de réunion CFAO Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital social de 10 254 210 euros Siège social : 18, rue Troyon, 92 316 Sèvres 552 056 152 R.C.S. Nanterre SIRET : 552 056 152 00218 Avis

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002

Plus en détail

Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET

Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET Cocher la case correspondant à votre situation : première demande renouvellement d une demande

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi

Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi Généralisation de la complémentaire santé pour les salariés Portabilité des droits www.harmonie-mutuelle.fr L accès aux soins pour

Plus en détail

Appel à projets Soutien à la dynamique des Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE)

Appel à projets Soutien à la dynamique des Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) Appel à projets Soutien à la dynamique des Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) Date de l ouverture de l appel à projets : Mi-juillet 2013 Date de clôture de l appel à projets : 31 octobre

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

KPMG Audit 1, cours Valmy 92923 Paris La Défense Cedex. Air France-KLM S.A.

KPMG Audit 1, cours Valmy 92923 Paris La Défense Cedex. Air France-KLM S.A. KPMG Audit 1, cours Valmy 92923 Paris La Défense Cedex 185, avenue Charles de Gaulle 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex Rapports des Commissaires aux comptes sur les opérations sur le capital prévues aux 9

Plus en détail

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Statuts : Etoile Saint Amandoise. Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée

Plus en détail