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1 L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir. La protection contre les créanciers est un avantage particulièrement intéressant que les produits d assurance-vie peuvent procurer aux clients. Instaurée à l origine pour protéger les personnes à la charge d un débiteur contre la pauvreté et leur éviter de vivre aux dépens de la société, la notion de protection contre les créanciers s est modifiée au rythme des changements apportés aux lois sur les assurances et des décisions rendues par les tribunaux. Il importe de mettre à jour vos connaissances sur ce sujet et d augmenter le plus possible vos chances d assurer une protection efficace à vos clients. Vous devez également vous assurer que vos clients comprennent les limites de cette protection, sinon vous vous exposez à des réclamations pour négligence. Dans certains cas, les produits d épargne établis par les compagnies d assurance-vie ne sont pas à l abri des créanciers et, même lorsqu il est reconnu par la common law, le droit à la protection contre les créanciers peut être nié en vertu du Code civil du Québec. Règles générales pour les provinces et territoires de common law Les lois sur les assurances en vigueur dans les provinces et territoires du Canada et le Code civil du Québec établissent que les créanciers du titulaire d un contrat d assurance-vie ne peuvent saisir les sommes payables au décès de l assuré si un bénéficiaire a été désigné en vertu du contrat. Lorsque le bénéficiaire fait partie de la catégorie des bénéficiaires admissibles de la famille ou est désigné à titre irrévocable, tous les éléments du contrat, y compris sa valeur de rachat, sont à l abri des créanciers du titulaire, tant du vivant de l assuré qu à son décès. En général, les sommes payables au bénéficiaire au décès de l assuré sont protégées, en vertu de la loi, contre les réclamations des créanciers du titulaire et des créanciers de l assuré. Mais malheureusement, elles ne sont pas à l abri des créanciers du bénéficiaire qui peuvent les saisir au moment où elles lui sont versées. Produits admissibles Outre les formules d assurance-vie classiques, les rentes établies par une compagnie d assurance-vie peuvent offrir une protection contre les créanciers, y compris les rentes en capitalisation enregistrées et non enregistrées telles que celles qui sont liées à des fonds distincts (rentes à capital variable), les rentes de durée déterminée et les rentes viagères.

2 Bénéficiaires protégés Les créanciers du titulaire de contrat ne peuvent saisir les sommes payables au décès ni la valeur de rachat du contrat lorsque le titulaire a désigné en bonne et due forme un bénéficiaire irrévocable (autre que lui-même) de quelque catégorie que ce soit ou un bénéficiaire appartenant à la catégorie de la famille, notamment le conjoint (y compris le conjoint de fait et le partenaire de même sexe en Ontario), le père, la mère, un enfant ou un petit-enfant de l assuré. Au Québec, cette catégorie s étend au conjoint, à tout ascendant et à tout descendant du titulaire du contrat. Désignation «en fidéicommis pour» ou désignation d un fiduciaire La désignation faite en bonne et due forme en faveur d un membre de la catégorie de la famille peut procurer une protection contre les créanciers des bénéficiaires du titulaire du contrat. Veuillez noter qu au Québec, seul l établissement d une fiducie entre vifs conférera une protection contre les créanciers, mais ce type de fiducie ne comportera jamais les avantages fiscaux résultant d une fiducie testamentaire dûment constituée par testament. Incompatibilité avec le droit de la famille Si un assuré qui est également titulaire du contrat vient à décéder et qu il n ait pas pourvu de manière adéquate aux besoins des personnes à sa charge, les droits des personnes à charge peuvent avoir la priorité sur ceux des bénéficiaires désignés du contrat. Les sommes payables en vertu du contrat seront incluses dans la succession pour permettre qu elles soient utilisées pour satisfaire à l obligation de pourvoir aux besoins des personnes à charge. De plus, en Ontario, l obligation de payer une pension alimentaire résultant d un jugement du tribunal peut avoir la priorité sur la protection contre les créanciers. Protection des créanciers en cas de faillite La Loi sur la faillite et l insolvabilité (LFI) reconnaît la protection dont les contrats d assurance-vie bénéficient en vertu des lois des provinces. Si un contrat d assurance-vie donne droit à ce genre de protection lorsque le titulaire du contrat déclare faillite, le syndic (qui représente les créanciers) ne peut racheter le contrat au profit des créanciers ni répartir entre eux les sommes payables en vertu du contrat d assurance, à moins que la protection ne prenne fin avant que les biens protégés ne soient remis au failli situation qui peut se produire notamment lorsqu un bénéficiaire de la catégorie de la famille décède et qu aucun bénéficiaire en sous-ordre d une catégorie protégée n a été désigné. Il est à noter qu un titulaire de contrat, pendant qu il est en faillite, ne peut avoir accès à aucun bien, y compris les biens qui sont exempts de saisie, tant qu il n a pas été libéré de la faillite. Le fait de transférer des capitaux vers un contrat d assurance-vie donnant droit à une protection contre les créanciers ou de modifier la désignation de bénéficiaire ne met pas automatiquement le contrat à l abri des créanciers. Celui-ci peut être racheté et les sommes payables, être réglées aux créanciers, si le syndic réussit à prouver que l opération avait pour objet d éviter de rembourser les créanciers. Les créanciers peuvent contester la validité de ce type de cessions, préférences ou transferts frauduleux en vertu des lois provinciales (que le titulaire soit en faillite ou non). La protection des créanciers et l Agence du revenu du Canada À titre d organisme fédéral appliquant les lois fédérales, l Agence du revenu du Canada (ARC) bénéficie en général d une immunité par rapport aux lois provinciales qui rendent des biens insaisissables. Dans le cas où le titulaire de contrat n a pas acquitté ses impôts, la compagnie

3 d assurance-vie pourrait devoir régler à l ARC la dette du contribuable au moyen de sommes qui, autrement, auraient été payables au titulaire. Les dispositions des lois provinciales lient toutefois l ARC, si elles ont été intégrées à la Loi de l impôt sur le revenu ou à d autres lois fédérales. Dans ce contexte, il se pourrait, si un titulaire de contrat déclarait faillite, que son contrat d assurance-vie fasse l objet d une exemption du fait que l ARC est liée par la LFI fédérale. Protection associée aux divers modes de détention de l assurance-vie Comme la planification liée à l assurance-vie ne se limite pas à la désignation de bénéficiaires de la catégorie de la famille ou de bénéficiaires irrévocables, les conseillers ont exploité d autres modes de détention de contrat d assurance-vie. Assurance-vie détenue par l intermédiaire d un prête-nom Contrairement à l agent d assurance-vie qui, normalement, réalise des contrats d assurancevie établis au nom des clients, le courtier membre de l Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) peut agir en qualité de «prête-nom» et établir un contrat à son propre nom. Dans ce cas, le client paie le courtier et le courtier souscrit le contrat et règle la prime à l assureur. Le courtier détient le contrat pour son client et ce dernier reçoit un relevé consolidé. L incidence que peut avoir cette situation sur la protection contre les créanciers diffère selon la situation juridique du courtier («fiduciaire» ou «mandataire») par rapport au contrat d assurance-vie et selon les ententes contractuelles passées entre la compagnie d assurance, le courtier et le client. La question des produits d assurance détenus par l intermédiaire de prête-noms n étant pas encore réglée, les clients qui souhaitent bénéficier de la protection contre les créanciers devraient (pour le moment) faire affaire directement avec l assureur. Assurance-vie détenue par une société par actions Les actionnaires peuvent détenir des produits d assurance, mais les conventions d achat et de vente entre actionnaires ne procurent généralement pas une protection complète contre les créanciers des actionnaires. De ce fait, une faillite ou des dettes personnelles des actionnaires sont susceptibles de priver l entreprise de l assurance. À moins que tous les actionnaires n appartiennent à la catégorie des bénéficiaires de la famille, seule une désignation de bénéficiaire irrévocable peut offrir une certaine protection contre les créanciers des actionnaires. Lorsque la société par actions est titulaire du contrat d assurance-vie, celui-ci est à l abri des créanciers personnels des actionnaires; dans ce cas, toutefois, la valeur de rachat du contrat fait partie de l actif de la société et elle pourrait faire l objet d une saisie en cas de faillite de cette dernière. Comme la société doit être bénéficiaire du contrat d assurance pour pouvoir porter les sommes payables au titre de l assurance-vie au crédit de son compte de dividende en capital et payer un dividende libre d impôt, une désignation de bénéficiaire privilégié ne peut être effectuée. En outre, les créanciers des actionnaires pourraient saisir les actions elles-mêmes, dont la valeur comprend la valeur de rachat de l assurance. Il est possible qu un contrat d assurance-vie détenu par une société de portefeuille soit protégé contre les créanciers de la société d exploitation, pour autant que la société de portefeuille ne garantisse pas d emprunts ou d autres opérations négociées par la société d exploitation.

4 Assurance-vie détenue par une société de personnes Le contrat d assurance s inscrit dans les intérêts que chacun des associés a dans la société de personnes. L insolvabilité personnelle de l un des associés ne compromettra pas le maintien du contrat pour autant que la société de personnes demeure elle-même solide financièrement. Les intérêts de l associé insolvable pourraient toutefois être saisis par le syndic de faillite; dans ce cas, ce sont les termes de la convention entre associés qui détermineront le sort de l actif sur lesquels l associé a des droits. Assurance-vie détenue par une fiducie de protection d actifs Si l assurance-vie est détenue par une fiducie, le contrat d assurance peut être protégé contre les créanciers, peu importe la situation des bénéficiaires. Il sera également ainsi possible de transférer des biens à des bénéficiaires sans que cela constitue une «disposition» imposable. Puisqu un contrat d assurance-vie ne s inscrit pas dans les immobilisations au sens de la loi, il n est pas assujetti à la règle selon laquelle il est présumé y avoir disposition tous les 21 ans. Règles générales du Code civil du Québec Récemment, la Cour suprême du Canada a établi que tous les droits conférés par un contrat d assurance-vie établi au Québec sont saisissables, à moins qu il n existe une disposition législative spécifique régissant l insaisissabilité. Produits admissibles Au Québec, la protection contre les créanciers s étend à l assurance-vie et aux rentes de durée déterminée établies par les compagnies d assurance. À ce chapitre, l «aliénation du capital» constitue le critère déterminant. Des décisions récentes rejettent toutefois la protection contre les créanciers dans le cas des REER et des FERR en raison de la possibilité qu a le titulaire du contrat de retirer des cotisations. À moins que l on ne modifie les lois, les rentes en capitalisation, y compris les rentes à taux fixe ou liées à des fonds distincts, pourraient ne pas être à l abri des créanciers au Québec. Les rentes immédiates sont toutefois insaisissables. Bénéficiaires protégés En ce qui concerne les bénéficiaires, le lien sur lequel on se base au Québec est celui que le bénéficiaire a avec le titulaire du contrat et non avec l assuré. En outre le bénéficiaire doit être un membre de la famille, le conjoint, un ascendant ou un descendant du titulaire du contrat, ou un bénéficiaire irrévocable. Le mot «conjoint» s entend toutefois uniquement des «personnes mariées de sexe opposé» et non des conjoints de fait ni des partenaires de même sexe. La désignation de bénéficiaire faite en faveur du conjoint du titulaire est automatiquement irrévocable sauf indication contraire, tandis que l inverse se produit dans tous les autres cas. Protection contre les créanciers Exceptions prévues au Québec Droit de la famille Au Québec, les biens entrant dans le patrimoine familial, notamment les REER, FERR, FRV et régimes de retraite complémentaires, peuvent faire l objet, de la part du conjoint ou de l ex-conjoint, d une saisie visant l exécution d une obligation alimentaire. Par contre, les contrats d assurance-vie et les contrats de rente non enregistrés n entrent pas dans le patrimoine familial; de ce fait, ils se trouvent à l abri de toute saisie si un bénéficiaire protégé a été désigné. Les sommes payables au titre de l assurance ne font pas partie de la succession lorsqu un bénéficiaire a été désigné; elles seront toutefois réintégrées à la succession en cas de décès de l assuré dans les trois années

5 suivant la désignation du bénéficiaire, afin de déterminer l obligation incombant à la personne décédée de pourvoir au besoin de son conjoint et de ses enfants. Séparation Au Québec, la séparation des conjoints ne porte pas atteinte aux droits que possède le conjoint à titre de bénéficiaire ou de titulaire subrogé. Le tribunal peut toutefois, au moment où il prononce la séparation, déclarer la désignation révocable ou caduque. Dans ces circonstances, le contrat cesse d être à l abri des créanciers si aucun bénéficiaire de la catégorie protégée n a été désigné en remplacement. Divorce, annulation du mariage, nullité du mariage Au Québec, il est prévu depuis le 1 er décembre 1982 que, lorsque le tribunal prononce le jugement de divorce ou d annulation du mariage, la désignation du conjoint comme bénéficiaire ou titulaire subrogé devient automatiquement caduque. Le contrat d assurance-vie ou de rente cesse alors d être à l abri des créanciers. En conclusion, les contrats d assurance-vie, ainsi que les contrats de rente à taux fixe et ceux qui sont liés à des fonds distincts, peuvent permettre de constituer des fonds qui ne pourront être saisis par les créanciers du titulaire du contrat. Cette protection n est toutefois pas complète et elle ne s applique pas dans toutes les circonstances. Il importe de choisir avec soin le titulaire du contrat, l assuré et le bénéficiaire. Malgré toutes ces précautions, il existe de nombreuses situations où la protection contre les créanciers ne sera pas maintenue. Chaque cas étant particulier, il serait prudent de vérifier avec le client et ses conseillers juridiques et fiscaux s il peut ou non bénéficier de la protection contre les créanciers. Pour des renseignements complémentaires sur les questions abordées ci-dessus, nous vous invitons à lire le document Protection contre les créanciers qui se trouve sur le site des Services aux conseillers à l adresse (Sélectionnez «Centre de planification» et «Matériel de référence»). Nous avons pris toutes les dispositions possibles pour que les données présentées soient exactes et à jour, mais il importe de noter que les renseignements et les exemples sont fournis uniquement à titre indicatif. Il est fortement déconseillé d agir sur la foi des renseignements présentés dans le présent document sans recourir aux services professionnels d un conseiller personnel et de faire au préalable une analyse approfondie de sa situation financière et fiscale. Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie, 2006.

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