Compte de dividendes en capital
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- Clotilde St-Hilaire
- il y a 8 ans
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1 Compte de dividendes en capital Introduction Au Canada, l imposition des sociétés privées repose sur le principe fondamental de l intégration. Le bénéfice réalisé par une société privée et distribué à ses actionnaires doit être soumis sensiblement à la même imposition que s il avait été réalisé directement par les actionnaires. Des sommes qui seraient libres d impôt si elles étaient reçues directement par un actionnaire ne doivent pas être imposées si elles sont reçues par une société privée, puis versées à l actionnaire. Le compte de dividendes en capital (CDC) est un compte fiscal théorique créé pour effectuer le suivi de ces sommes aux fins de l impôt et pour les verser aux actionnaires sous forme d un dividende en capital libre d impôt. Il peut comprendre, par exemple, un capital-décès reçu par une société privée au titre d un contrat d assurance vie dont elle est bénéficiaire. Le compte de dividendes en capital Le CDC a pour objet de suivre certains excédents libres d impôt accumulés par une société privée. Ces excédents peuvent être distribués aux actionnaires de la société sous forme de dividende libre d impôt. Toute société privée résidant au Canada a droit à un CDC. Il n est pas nécessaire qu elle soit sous contrôle canadien. Les sociétés ouvertes n ont pas droit au CDC. Le CDC est un compte fiscal théorique, et non un compte inscrit dans les livres comptables ou les états financiers de la société. Le solde du CDC peut être inscrit, à titre informatif seulement, dans les notes afférentes aux états financiers. À cause de son nom, certains croient à tort que le CDC est un compte bancaire ou un compte d états financiers. Le calcul du CDC est décrit dans la définition de «compte de dividendes en capital» contenue au paragraphe 89(1) de la Loi de l impôt sur le revenu (la Loi). 1
2 Les sommes suivantes sont prises en compte dans le calcul : L excédent de la partie non imposable des gains en capital sur la partie non déductible des pertes en capital (y compris les pertes au titre d un placement d entreprise) réalisé par la société depuis 1971; plus Les dividendes en capital reçus d autres sociétés; plus La partie non imposable des gains résultant de la disposition de biens en immobilisation admissibles (p. ex., la survaleur); plus La partie non imposable des gains en capital distribués par une fiducie à la société relativement aux biens en capital de la fiducie; plus L excédent du produit d un contrat d assurance vie (y compris d un contrat d assurance vie établi à l étranger) reçu par la société, à la suite du décès d un assuré, sur le coût de base rajusté (CBR) du contrat pour la société immédiatement avant le décès; plus Certaines distributions versées par une fiducie à la société relativement à des gains en capital non imposables réalisés par la fiducie ainsi que des dividendes en capital reçus par celle-ci; moins Les dividendes en capital versés par la société. Il importe de noter que le véritable calcul du solde du CDC est plus complexe que celui qui est présenté ci-dessus. Le moment lié à l'inclusion des distributions des fiducies, l écart entre les taux antérieurs d inclusion des gains en capital ainsi que des changements dans la forme ou le contrôle de la société peuvent influer sur la capacité de celle-ci à verser des dividendes en capital. Le point de vue de l Agence du revenu du Canada (ARC) sur le CDC et les dividendes en capital est indiqué dans le bulletin d interprétation (archivé) IT-66R6, «Dividendes en capital», daté du 31 mai À noter que ce bulletin traite aussi du compte de dividendes en capital d assurance vie (CDCAV), qui a été abrogé en On peut généralement ne pas tenir compte des renvois au CDCAV faits dans le bulletin IT-66R6. Tout crédit existant dans le CDCAV de la société a été transféré d office dans le CDC de la société après les modifications de Se reporter au bulletin (archivé) IT-430R3 (Consolidé), «Produit d une police d assurance-vie que reçoit une société privée ou une société de personnes par suite d un décès», daté du 10 février 1997, pour connaître la position de l ARC concernant le versement du produit de l assurance vie à la suite d un décès. Produit d un contrat d assurance vie reçu par une société privée Au décès d un assuré au titre d un contrat d assurance vie exonéré, les particuliers bénéficiaires reçoivent le produit de l assurance en franchise d impôt. L inclusion du produit de l assurance vie dans le CDC de la société privée permet de préserver le caractère «franc d impôt» du produit et de l intégrer à la société, permettant à celle-ci de verser un dividende en franchise d impôt à l actionnaire. Comme nous l avons dit plus haut, le CDC d une société privée est crédité d un montant égal à l excédent du produit du contrat d assurance vie reçu par la société après le décès de l assuré sur le CBR du contrat immédiatement avant le décès. Le montant porté au crédit du CDC est diminué du CBR du contrat, car si la société avait distribué cette somme aux actionnaires pour qu ils paient euxmêmes le coût de l assurance vie, elle serait entrée dans le revenu imposable de ces derniers. Le calcul du CBR d un contrat d assurance vie est exposé dans la définition de «coût de base rajusté» contenue au paragraphe 148 (9) de la Loi. Les primes ou dépôts affectés au contrat (y compris les primes des garanties d assurance temporaire) augmentent le CBR du contrat. Les avances sur contrat, les participations versées au titre d un contrat avec participation et les dispositions partielles viennent diminuer le CBR. Les remboursements d avances sur contrat, les souscriptions d assurance libérée, les bonifications d assurance temporaire et les gains sur contrat viennent augmenter le CBR. En général, lorsque les dispositions d un contrat d assurance vie stipulent qu à la suite du décès de l assuré le bénéficiaire a droit à un capital-décès diminué de l avance sur le contrat au moment du décès, le crédit porté au CDC est égal au capital-décès diminué de l avance sur contrat non remboursée et diminué du CBR du contrat (immédiatement avant le décès) (interprétation technique n o C6 de l ARC). 2
3 Voici un exemple de calcul du CBR : CBR $ Avance sur contrat non remboursée ( ) CBR immédiatement avant le décès $ Capital-décès $ Montant porté au crédit du CDC (capital-décès avance sur contrat $ CBR immédiatement avant le décès) Dans le cas des contrats acquis pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982, le CBR est diminué du coût net de l assurance pure (CNAP) pour les années civiles qui se terminent au cours d une année d imposition débutant après le 31 mai Le CNAP, comme son nom l indique, correspond au coût de mortalité pur du contrat, chaque année. Il est calculé conformément à l article 308 du Règlement afférent à la Loi. Le calcul du CNAP est basé sur les taux de mortalité, tirés des tables de mortalité de l Institut canadien des actuaires, appliqués au capital de risque net. Le capital de risque net correspond à la différence entre le capitaldécès total et le fonds accumulé ou la valeur de rachat (VR) du contrat selon la méthode régulièrement appliquée par l assureur vie. Le fonds accumulé est défini à l article 307 du Règlement de la Loi. C est généralement la VR qui sert à déterminer le capital de risque net. Le CNAP augmente chaque année après l établissement du contrat, surtout parce que les taux de mortalité augmentent au fur et à mesure que l assuré vieillit. Le CNAP a une incidence importante sur le calcul du CBR du contrat et, par conséquent, sur le montant porté au crédit du CDC. Plus le CBR est bas, plus le montant porté au crédit du CDC est élevé. À noter que le budget fédéral de 2014 a proposé des modifications au calcul du CNAP qui prendront effet le 1 er janvier Les propositions stipulent qu une nouvelle table de mortalité servira au calcul du CNAP aux fins de l établissement du CBR d un contrat. De plus, il faudra se servir de la nouvelle formule de calcul de la réserve liée à l élément d épargne d un contrat pour définir le capital de risque net entrant dans le calcul du CNAP. Comme la nouvelle formule de calcul de la réserve donnera lieu en général à un capital de risque net moindre qu au titre des règles actuelles, et que les nouveaux taux de CNAP seront le plus souvent moindres, le CNAP sera normalement moins élevé, tandis que, de ce fait, le CBR sera plus élevé et demeurera positif plus longtemps. Un CBR plus élevé comportera en général des avantages pour les titulaires lors d un retrait ou de tout autre type de disposition, mais la plupart du temps, il viendra réduire le crédit du CDC accordé aux sociétés titulaires en cas de décès prématuré de l assuré. (Pour en savoir plus sur le CBR d un contrat d assurance vie, se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé «Disposition des contrats d assurance vie».) On trouvera dans les annexes à la fin du présent document deux exemples montrant l évolution du CBR chaque année au fur et à mesure que le CNAP augmente, ainsi que le montant qui serait porté au crédit du CDC de la société en cas de décès de l assuré. Les deux exemples sont basés sur un contrat d assurance vie universelle Manuvie et supposent que l assuré est un homme de 50 ans, non-fumeur. Pour pouvoir porter un montant au crédit du CDC, la société doit être le bénéficiaire du contrat, non pas seulement le titulaire. Le produit de l assurance ne doit pas non plus être versé par le biais d une fiducie. Dans une lettre d interprétation technique de 1986, l ARC a indiqué que les sommes reçues par une fiducie (autre qu une simple fiducie) et versées à une société (p. ex., s il existe un doute quant à la capacité de la société d obtenir des prêteurs une mainlevée de la cession du contrat) ne sont pas portées au crédit du CDC de la société parce que les fonds ne représentent pas le produit d un contrat d assurance vie. Il représente plutôt une distribution de biens par la fiducie en règlement d intérêts détenus dans la fiducie. Par conséquent, le produit n est pas porté au crédit du CDC de la société. Dans son interprétation technique n o C6, datée du 20 mai 2011, l ARC a de nouveau confirmé cette position. Dans certains cas, une société (p. ex., une société de portefeuille) peut être titulaire du contrat d assurance et une autre (p. ex., une société exploitante) peut en être le bénéficiaire. Lorsqu elle reçoit le produit de l assurance, la société bénéficiaire n est pas tenue de réduire le montant du CDC 3
4 par le CBR du contrat. Techniquement, le montant porté au crédit du CDC n est pas diminué du CBR du contrat parce que le CBR appartient au titulaire du contrat, non au bénéficiaire. On maximise ainsi le montant porté au crédit du CDC. Toutefois, il faut être prudent si l on recourt à cette formule dans le seul but de maximiser le montant porté au crédit du CDC. L ARC a indiqué que le recours à pareilles désignations de titulaire et de bénéficiaire sans objet commercial déterminé pourrait être considéré comme une opération d évitement. Lorsque le bénéficiaire d un contrat d assurance souscrit par une société n est pas le titulaire, il est possible que l ARC confère un avantage imposable à la société ou à son actionnaire. Pour en savoir plus sur ces questions, se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé «Assurance vie détenue par une société Aspects fiscaux». Le contrat (la police) d assurance vie aux fins du compte de dividendes en capital doit avoir le sens donné à cette expression au paragraphe 138(12) de la Loi, mais la résidence de l assureur ou de l assuré n entre pas en ligne de compte. Il peut toutefois être difficile de calculer le CBR d un contrat d assurance vie établi par un assureur non-résident. L ARC a indiqué qu il incombe à la société de démontrer que le CBR du contrat est calculé selon la définition contenue au paragraphe 148(9) de la Loi (voir la lettre d interprétation technique n o C6). Versement d un dividende en capital Un dividende (y compris un dividende en capital) est déclaré par les administrateurs de la société pour versement aux actionnaires à une certaine date. La résolution des administrateurs déclarant le dividende est inscrite dans les procès-verbaux de la société. Les dividendes versés par une société sont généralement imposables. Cependant, s il y a un solde créditeur dans le CDC avant la déclaration du dividende et si les administrateurs font un choix selon les modalités et le formulaire réglementaire, un dividende qui, autrement, serait imposable constituera un dividende en capital libre d impôt conformément au paragraphe 83(2) de la Loi. À noter que même si chacun des éléments pris en compte dans le calcul du CDC ne peut être négatif en raison de la nature cumulative du calcul, il est possible que le solde du CDC soit négatif. Prenons le scénario suivant. Une société réalise dès la première année un gain en capital de $ qui entraîne un crédit de $ dans le CDC. À la fin de l année, elle déclare et paie un dividende en capital de $. Le solde du CDC à la fin de la première année est de zéro ( $ $). La deuxième année, la société subit une perte en capital de $. À la fin de cette année-là, le solde du CDC est négatif, soit de $ ( $ $ $). Bien que le solde négatif du CDC n ait aucune conséquence fiscale immédiate, il peut compromettre la distribution de tous les crédits au CDC découlant du produit de l assurance vie perçu par une société. Ainsi, la troisième année, si la société reçoit un capital-décès de $ au titre d un contrat d assurance vie dont le CBR est de zéro, le crédit au CDC sera de $, mais un montant de $ seulement pourra être versé à titre de dividende en capital en raison du solde du CDC, qui est calculé comme suit : Excédent de la partie non imposable des gains en capital sur la partie non déductible des pertes en capital ( $ $) $ L excédent du produit de l assurance vie sur le CBR du contrat $ Moins les dividendes en capital versés par la société ( $) Solde du CDC $ Pour qu il s agisse d un dividende en capital libre d impôt au sens du paragraphe 83(2) de la Loi, certaines formalités doivent être remplies lors de la déclaration du dividende et avant le versement de celui-ci aux actionnaires. Ces formalités sont exposées à l article 2101 du Règlement de la Loi. Cet article stipule que le choix doit être effectué au moyen du formulaire prescrit (formule T2054 de l ARC, «Choix concernant un dividende en capital en vertu du paragraphe 83(2)») et indique les autres documents qui doivent être produits, notamment la résolution des administrateurs autorisant le choix à exercer ainsi que des barèmes indiquant le montant du CDC de la société. Le choix doit être communiqué à l ARC au plus tard le jour auquel le dividende est payable ou le premier jour auquel une partie du dividende est payée, selon celui qui survient le premier. Les choix produits en retard seront généralement acceptés par l ARC, sous réserve de la remise des formulaires appropriés et du paiement d une pénalité pour la remise en retard. Il est très important que le montant du CDC soit calculé correctement; un choix excessif peut entraîner une sévère pénalité de 60 % pour la société. 4
5 Actionnaires non-résidents Un dividende en capital payé à un actionnaire non-résident est soumis à une retenue fiscale de 25 % suivant l alinéa 212(2)b) de la Loi. Le taux de la retenue fiscale peut être réduit si le dividende est versé à un actionnaire résidant dans un pays avec lequel le Canada a un traité fiscal. Par exemple, si les dividendes sont versés à un actionnaire résidant aux États-Unis, la retenue fiscale est de 5 % si le destinataire est une société et possède au moins 10 % des actions de la société qui verse les dividendes, ou 15 % dans les autres cas. En vertu des lois fiscales de son pays de résidence, le dividende sera sans doute imposable pour l actionnaire non-résident. Contrats d assurance donnés en garantie souscrits par une société Lorsqu un contrat d assurance est cédé à une institution prêteuse en garantie d un prêt ou fait l objet d une créance hypothécaire, l assureur, au décès de l assuré, fait généralement un paiement à l institution prêteuse afin de satisfaire à la cession en garantie, et s il reste une partie du produit, il fait un paiement au bénéficiaire désigné au titre du contrat. Si le bénéficiaire du contrat est une société privée, la totalité du produit est incluse dans le calcul du CDC suivant le paragraphe 89(1) de la Loi et ce, malgré le fait qu une partie du produit payable peut être versée directement à l institution prêteuse. Sur le plan administratif, l ARC a longtemps considéré que les sociétés privées n étaient pas autorisées à porter un crédit à leur CDC lorsqu elles remboursaient un créancier en lui versant directement le produit d une assurance vie (communément appelé «assurance crédit»). Cette position de longue date a été contestée avec succès dans l affaire Canadian Motivel Inc. v. The Queen (Motivel), datée du 18 mars L affaire Motivel est un règlement qui a été fait à l amiable et au titre duquel l ARC a permis à un contribuable d obtenir un crédit sur son CDC à condition que l assurance crédit serve à rembourser la dette de la société au créancier. Le créancier était à la fois le titulaire et le bénéficiaire du contrat d assurance, mais les primes étaient payées par le contribuable. Lors du congrès de l Association de planification fiscale et financière du 10 octobre 2008, on a demandé à l ARC de donner son avis sur les répercussions que Motivel allait avoir sur ses pratiques. L ARC a alors confirmé le maintien de sa politique administrative. Un crédit ne peut être porté à un CDC à l égard de l assurance d un prêt à la société que si la société est le bénéficiaire ou le titulaire du contrat d assurance cédé en garantie au créancier. En conséquence, l ARC n était pas disposée à permettre qu un crédit soit versé au CDC lors de la réception du produit d une assurance vie dont le créancier est titulaire et bénéficiaire, et elle a soutenu que l entente conclue dans l affaire Motivel se rapportait uniquement à cette affaire. La position de l ARC a encore une fois été contestée avec succès dans l affaire Innovative Installation Inc. c. La Reine, 2009 CCI 580 (CanLII) (Innovative). Dans cette affaire, la société contribuable a emprunté $ de la Banque Royale du Canada (BRC) et souscrit une assurance personne-clé sur la tête du fondateur auprès de la Financière Sun Life. Le prêt n était pas conditionnel à la souscription d une assurance; cependant, advenant le décès du fondateur, le capital-décès devait d abord être affecté au remboursement du prêt. Au décès du fondateur, Sun Life a versé le produit de l assurance, soit $, à la BRC, qui a affecté une somme de $ au remboursement du prêt et versé le solde au compte bancaire de la société contribuable. Celle-ci a ajouté le produit de l assurance à son CDC et versé un dividende en capital de $. L ARC a revu sa position en tenant compte du fait que le dividende dépassait le solde du CDC de la société. La Cour canadienne de l impôt a rejeté la position du ministre et a comparé comme suit l assurance crédit et l assurance donnée en garantie d un emprunt : La société qui souscrit une police d assurance-vie auprès d une institution autre qu une banque et qui utilise le produit de l assurance pour rembourser son prêt bancaire peut ajouter le produit d assurance à son CDC. Les deux cas sont fondamentalement identiques. La décision de permettre le choix prévu par le paragraphe 83(2) ne devrait pas dépendre de la forme de l opération, mais plutôt de sa substance. 5
6 Le ministre a interjeté appel de la décision de la Cour canadienne de l impôt auprès de la Cour d appel fédérale. Dans l'affaire Canada c. Innovative Installation inc., 2010 CAF 285 (CanLII), la Cour d appel fédérale a confirmé la décision de la Cour canadienne de l impôt selon laquelle la société débitrice (Innovative) devrait avoir droit à un crédit au CDC au décès d un collaborateur essentiel pour le remboursement du prêt contracté par la société. La Cour a statué que, pour l application de l alinéa 89(1)d), il n est pas nécessaire que la société reçoive le produit de l assurance directement de l assureur ni qu elle soit désignée comme bénéficiaire du contrat d assurance; il suffit qu elle reçoive le produit de l assurance par suite du décès. Dans ses interprétations techniques n o C6, datée du 3 mai 2011, et n E5, datée du 4 juillet 2011, l ARC a convenu que dans des situations semblables en matière d assurance crédit, elle se conformerait à la décision rendue dans l affaire Innovative Installation, permettant de porter un crédit au CDC de la société débitrice. Le paragraphe 6 du bulletin (archivé) IT-430R3 a été modifié en conséquence. Dans l interprétation technique n o E5 datée du 25 mars 2013, l ARC a confirmé que le plein montant du capital-décès serait porté au crédit du CDC de la société débitrice, sans réduction du coût de base rajusté (CBR). Cette conclusion reposait sur le raisonnement suivant : «les contrats d assurance crédit collective sont généralement des produits d assurance «pure», c est-à-dire des produits d assurance temporaire sans participation et sans valeur de rachat, habituellement conçus pour rembourser le solde impayé d un prêt au décès de l assuré. De plus, nous croyons que les primes payables à l égard d une société débitrice donnée pour ce genre de produits sont généralement calculées pour couvrir le coût de l assurance pendant la durée du certificat qui correspond à la durée du prêt. Par conséquent, si le CBR était calculé pour chaque titulaire de certificat, le résultat serait généralement un montant très bas, sinon un montant nul.» Une réponse semblable avait été donnée lors du congrès de l'apff tenu en octobre Relativement à la question 7, l ARC avait également confirmé que dans les cas où une société débitrice nomme un créancier à titre de bénéficiaire irrévocable d une assurance individuelle en plus de céder le contrat en garantie au créancier, la société débitrice pourrait inscrire un crédit à son CDC. (Il s agit d une pratique courante chez les prêteurs au Québec, à cause des différences que comporte le droit régi par le Code civil du Québec.) La réponse indiquait ce qui suit : «nous sommes d avis qu il serait raisonnable d appliquer la même position dans de telles circonstances, à condition que la société emprunteuse soit en mesure de démontrer que le produit de la police d assurance-vie payé directement à l institution financière prêteuse a réduit le solde de l emprunt de la société emprunteuse envers l institution financière, conformément aux relations contractuelles existant entre les parties.» L ARC a aussi indiqué que le crédit au CDC serait réduit du CBR du contrat d assurance de la société débitrice titulaire du contrat. Il est clair que les commentaires de l ARC sur le fait de ne pas avoir à réduire le CDC du CBR valent uniquement pour les contrats d assurance crédit décrits. Contrats multivie (plusieurs assurés) et valeurs du fonds payées au premier décès Lorsqu une société est titulaire d un contrat multivie, ce dernier ne comporte qu un seul CBR. Par conséquent, au décès d un assuré au titre du contrat, le plein montant du CBR est déduit des sommes assurées payables à la société par suite du décès d un assuré. En outre, comme le versement d un capital-décès au titre d un contrat d assurance vie n entraîne pas de rajustement du CBR, celui-ci continue d être calculé conformément au paragraphe 148(9) de la Loi, et il sera déduit des futurs règlements-décès pour le calcul de la somme à porter au crédit du CDC. Le calcul du CBR s applique également à des contrats d assurance vie conjoint dernier décès qui contiennent une composante prévoyant le versement de la valeur des fonds à la suite du premier décès à survenir au titre du contrat. À noter que pour les contrats sur deux ou plusieurs têtes, le budget fédéral de 2014 a proposé des modifications prenant effet le 1 er janvier 2017 pour le traitement du CBR dans le cas d un contrat exonéré. Les propositions stipulent que le CBR des contrats multivie diminuera à mesure que les prestations de décès seront versées. Le versement de la valeur du compte au premier décès sera traité pour ces contrats comme une disposition partielle si le versement dépasse le capital-décès qui 6
7 aurait été versé au titre d un contrat individuel exonéré. La réduction du CBR à chaque décès maximisera la valeur reçue au titre du CDC. Conclusion Une société peut détenir une assurance vie pour diverses raisons : provisionnement d une convention de rachat, couverture d un prêt à la société, couverture d un collaborateur essentiel, etc. Le produit d un contrat d assurance vie reçu par une société privée crée un crédit au CDC de la société qui peut être versé aux actionnaires à titre de dividende libre d impôt. Le crédit au CDC est souvent un élément essentiel du contrat, et il confère à l assurance vie un avantage important par rapport à d autres méthodes pouvant être considérées. Dernière mise à jour : novembre 2014 Le Service Fiscalité, retraite et planification successorale de Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale. En publiant ces articles, Manuvie ne s engage pas à fournir des conseils professionnels d ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d un spécialiste. Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n a pas été rédigé à l intention des clients. Le présent document est protégé par le droit d auteur. Il ne peut être reproduit sans l autorisation écrite de Manuvie. Le nom Manuvie, le logo qui l accompagne, les quatre cubes et les mots «solide, fiable, sûre, avant-gardiste» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 7
8 Exemple 1 Homme, 50 ans, non-fumeur Couverture initiale de $ (contrat d assurance vie universelle VU Manuvie) Capital-décès croissant; taux de placement de 0 %; dépôt annuel de $ à vie Année Âge Dépôt annuel CNAP Coût de base rajusté Valeur de rachat Capital-décès total Crédit au CDC Note Ceci n est qu un projet. Les valeurs futures ne peuvent être garanties. Dans cet exemple, on suppose que des dépôts annuels de $ sont effectués dans le contrat d assurance, la vie durant. Les valeurs de rachat sont minimes. Le CBR du contrat augmente chaque année, atteint un plafond après environ 14 ans, puis diminue chaque année par la suite. Le CBR correspond à la différence entre les dépôts et le CNAP. Le CBR tombe à zéro après environ 24 ans. À ce moment-là, le CNAP compense intégralement les dépôts de primes. Au fil du temps, le crédit au CDC fluctue à la hausse et à la baisse en fonction des fluctuations du CBR, jusqu à ce que le CBR du contrat tombe à zéro. À ce stade, le capital-décès pourrait être intégralement crédité au CDC. 8
9 Exemple 2 Homme, 50 ans, non-fumeur Couverture initiale de $ (contrat d assurance vie universelle VU Manuvie) Capital-décès croissant; taux de placement de 2,5 %; dépôt annuel de $ pendant 20 ans Année Âge Dépôt annuel CNAP Coût de base rajusté Valeur de rachat Capital-décès total Crédit au CDC Note Ceci n est qu un projet. Les valeurs futures ne peuvent être garanties. Dans cet exemple, on suppose que le titulaire du contrat effectue des dépôts annuels de $ dans le même contrat pendant 20 ans, ce qui entraîne une augmentation importante des valeurs de rachat, du capital-décès total et du CBR par rapport à ceux de l exemple 1. Les dépôts annuels augmentent aussi le montant pouvant être crédité au CDC à chaque année contractuelle. Le montant réel porté au crédit du CDC est élevé par rapport à celui de l exemple 1, surtout en raison du provisionnement excédentaire. Le montant pouvant être porté au crédit du CDC diminue jusqu à la 10 e année, puis il augmente chaque année alors que le CBR finit par être réduit à zéro et que le capital-décès continue à augmenter. 9
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