L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/ La Société Immobilière de Gestion et de Management dite IMMOGM devenue SEEG (Maître TRAORE Bakary) C/ 1/ Monsieur TRAORE Moumoune / 2/ société TM CONSULTING DECISION : Contradictoire Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la Société Immobilière de Gestion et de Management dite IMMOGM devenue SEEG, en son action ; L y disons bien fondée ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec les défendeurs ; Ordonnons en conséquence leur expulsion des lieux tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; Disons n y avoir lieu à prononcer expressément l exécution provisoire de la présente décision ; Condamnons les défendeurs aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2014 L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE Songui KP. Adama, Greffier Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 10 février 2014, La Société Immobilière de Gestion et de Management dite IMMOGM devenue SEEG a assigné Monsieur TRAORE Moumoune et la société TM CONSULTING à comparaître devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner son expulsion pour non-paiement de loyers ainsi que l exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, elle explique qu elle a obtenu de la Société Civile YABA dite SCI YABA, un mandat aux fins de gestion du patrimoine foncier de celle-ci ; Qu en vertu de ce mandat, elle a en charge la gestion des baux et des loyers de l immeuble GRUBBER, abritant le local pris à bail par l Etablissement CHAMPIONS LANGAGE CENTER ; Que la Société Civile YABA a passé un contrat de bail non écrit à usage professionnel avec l Entreprise dénommé SIP SERVICES, entreprise appartenant à Monsieur TRAORE Moumoune ; Que la convention signée entre les parties stipulait un loyer mensuel de deux cent cinquante mille ( ) francs CFA dont le paiement est 1

2 trimestriel soit sept cent cinquante mille ( ) francs CFA payable au début du trimestre ; Que depuis plusieurs mois, le preneur ne s est pas acquitté de son loyer et doit notamment les trimestres d avril à juin 2013, de juillet à septembre 2013 et d octobre à décembre 2013, auxquels il faut ajouter désormais celui de janvier à mars ; Que les arriérés de loyer cumulés par le preneur s élèvent à la fin du mois de septembre à la somme de deux millions huit cent cinquante mille ( ) francs CFA, ainsi qu en atteste l avis d échéance des mois de juillet, août et septembre reçu par celle-ci le 24 juin 2013 adressé à celle-ci ; Que le 03 décembre 2013, une mise en demeure d avoir à respecter les clauses et conditions du bail, notamment le paiement des arriérés de loyer, a été signifiée à la requise, conformément à l article 133, alinéa 2 de l acte uniforme relatif au droit commercial général ; Que cette mise en demeure est restée sans suite jusqu à ce jour préjudiciant gravement aux droits du bailleur qui est injustement privé de la jouissance des revenus de son bien ; Qu il convient par conséquent de faire cesser de toute urgence et dans l immédiat le préjudice ainsi à elle causé en prononçant la fin de la relation des parties ; Que c est pourquoi, elle sollicite qu il plaise à la juridiction de céans, de constater le non paiement des loyers, prononcer en conséquence la résiliation du contrat de bail et l expulsion de l ancienne entreprise SIP SERVICES et Monsieur TRAORE MOUMOUNE des lieux qu ils occupent tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupant de leur chef ; Que la juridiction de céans assortira sa décision de l exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours, en raison du préjudice important que lui 2

3 cause cette occupation. Les défendeurs reconnaissent devoir les loyers impayés. Ils font valoir que la somme de sept cent mille ( ) francs CFA a été payée de sorte qu ils ne doivent plus maintenant que la somme de deux millions deux cent mille ( ) francs CFA. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont fait valoir leurs moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par la Société Immobilière de Gestion et de Management dite IMMOGM devenue SEEG est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, 3

4 le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que la Société Immobilière de Gestion et de Management dite IMMOGM devenue SEEG a adressé une mise en demeure le 03 décembre 2013 aux défendeurs qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu ils ont reçue, les défendeurs ne se sont pas exécutés. A l audience ils ont reconnu devoir des loyers impayés dont ils ne se sont cependant pas acquittés. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité, de prononcer la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre la Société Immobilière de Gestion et de Management dite IMMOGM devenue SEEG et les défendeurs et de les expulser conséquemment des lieux loués tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est donc pas nécessaire d ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance. 4

5 Les dépens Les défendeurs succombant, ils doivent supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la Société Immobilière de Gestion et de Management dite IMMOGM devenue SEEG, en son action ; L y disons bien fondée ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec les défendeurs ; Ordonnons en conséquence leur expulsion des lieux tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; Disons n y avoir lieu à prononcer expressément l exécution provisoire de la présente décision ; Condamnons les défendeurs aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 5

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