Réunion du 22 janvier 2014

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1 Actualité fiscale et sociale Comprendre les enjeux et anticiper les risques Réunion du 22 janvier 2014 A. 1, bis avenue Foch - BP Saint-Maur-des-Fossés Cedex T. +33 (0) F. +33 (0) M. cabinet@lga-conseil.fr

2 UN CONTEXTE TOUJOURS DIFFICILE Un accord social douloureux pour les TPE et PME la loi de sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 Une lutte renforcée contre la fraude fiscale la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale du 6 décembre 2013 Un équilibre incertain entre engagements de campagne et contraintes budgétaires la loi de finances pour 2014

3 FISCALITÉ DES PARTICULIERS

4 Barème et mesure d accompagnement Revalorisation de 0,8 % de l ensemble des tranches du barème de l impôt applicable pour 2013 (gelé depuis 2 ans) Revalorisation automatique de l ensemble des seuils et limites dont l indexation est alignée sur la première tranche du barème Abaissement de à euros pour l imposition 2013 de l avantage tiré du quotient familial

5 Cotisations de prévoyance complémentaire Imposition au titre des revenus de 2013 de la part patronale des cotisations garantie frais de santé (attention aux fiches de salaire de 12/2013) Diminution du plafond général de déduction des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire : désormais 5 % du PASS et 2 % de la RBA dans la limite de 2 % du 8PASS (5 925 pour 2013 et pour 2014)

6 Réforme du régime PEA Relèvement du plafond de versement de à euros Création d un PEA «PME-ETI» dont le plafond est fixé à euros Rappel : le PEA permet de gérer un portefeuille de titres en franchise d impôt sur le revenu (mais non de contributions sociales) à condition de n effectuer aucun retrait avant 5 ans

7 Plus-values mobilières : une nouvelle réforme pour un même objectif Nouvelle réforme du régime de taxation des plus-values mobilières suite aux assises de l entrepreneuriat Refonte des régimes existants, création d un abattement général et de deux abattements dérogatoires Maintien du principe de taxation des plusvalues au barème progressif de l impôt

8 Plus-values mobilières : une nouvelle réforme pour un même objectif Abattement de droit commun pour toutes les opérations réalisées depuis le 1 er janvier 2013 Abattement de 50 % après 2 ans de détention Abattement de 65 % après 8 ans de détention Rappel : la loi de finances pour 2013 prévoyait un abattement de 20 % après 2 ans, de 30 % après 4 ans et de 40 % après 6 ans

9 Plus-values mobilières : une nouvelle réforme pour un même objectif Abattement majoré de 50 % après une année de détention, 65 % après 4 ans et 85 % après 8 ans Cession de titres de PME de moins de 10 ans Cession au sein d un groupe familial de + 25 % Cession de titres de PME pour départ à la retraite Applicable à partir de janvier 2014 sauf pour les cessions de titres de PME de moins de 10 ans

10 Plus-values mobilières : une nouvelle réforme pour un même objectif Création d un abattement fixe complémentaire de euros pour les dirigeants partant en retraite Suppression des régimes dérogatoires suivants : Régime des créateurs d entreprises Exonération des cessions JEI Exonération des PV au sein d un groupe familial Exonération des PV pour départ en retraite Report d imposition sous condition de réemploi

11 Plus-values immobilières : enfin la loi Création d un régime de taxation selon la nature des biens cédés Tentative de suppression de tout abattement pour les cessions de terrains à bâtir à compter du 1 er mars 2014 Pour les autres cessions, aménagement de l abattement pour durée de détention et institution d un abattement exceptionnel et temporaire de 25 %

12 Plus-values immobilières : enfin la loi Pour les cessions autres que des terrains à bâtir et depuis le 1 er septembre 2013, application d un abattement de 6 % par an au-delà de 6 ans soit une exonération d impôt de plus-value au bout de 22 ans Par contre l exonération de prélèvements sociaux ne s applique qu au bout de 30 ans, à raison de 1,65 % par an au-delà de 6 ans et jusqu à 22 ans, puis 9 % après jusqu à 30 ans

13 Fiscalité des entreprises

14 Taxe sur les hautes rémunérations 2013 et 2014 Dispositif venant en remplacement de la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d activité censurée par le conseil constitutionnel en janvier 2013 Principe : imposition de la partie versante au travers d une contribution spécifique

15 Taxe sur les hautes rémunérations 2013 et 2014 Entreprises concernées : toutes, y compris les entreprises étrangères disposant d un établissement stable en France Nature des rémunérations : toutes, traitements, salaires, avantages, jetons de présence, pensions, indemnités, allocations

16 Taxe sur les hautes rémunérations 2013 et 2014 Le montant des rémunérations visées : la taxe vise les rémunérations individuelles qui excèdent 1 million d euros Le montant de la taxe : 50 % des rémunérations visées plafonnée à 5 % du chiffre d affaires Déclaration et paiement : 30 avril 2014 et 30 avril 2015 (exigibilité au 1 er février 2014 et 2015) Lot de consolation : la déduction fiscale mais sur l exercice suivant

17 La TVA Régime applicable et taux Rappel : la loi de finances rectificative pour 2012 a modifié les taux de TVA applicables à compter du 1 er janvier 2014 Relèvement du taux intermédiaire de 7 % à 10 % Relèvement du taux normal de 19,6 % à 20 % Abandon de l abaissement du taux réduit de 5,5 % à 5 % (art, 6 de la LF2014)

18 La TVA Régime applicable et taux Rappel du principe : le taux applicable est celui en vigueur au moment de la réalisation du fait générateur de la taxe Livraison de biens : la livraison Prestation de services : la réalisation de la prestation sauf si paiement antérieur

19 La TVA Régime applicable et taux Maintien de la TVA à 7 % pour les travaux portant sur des locaux d habitation si : devis accepté avant le 1 er janvier 2014 acompte de 30 % encaissé avant cette date Solde facturé avant le 1 er mars 2014 et encaissé au plus tard le 15 mars 2014 Rappel : maintien du taux à 5,5 % si devis signé et acompte versé avant le 20 décembre 2011

20 La TVA Régime applicable et taux Abaissement à 5,5 % des travaux d amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans Travaux de pose, d installation et d entretien des équipements visés à l art. 200 quater 1 Travaux induits par ceux visés précédemment Attestation spécifique à conserver à l appui de la comptabilité

21 La TVA Régime applicable et taux Les autres bénéficiaires du taux réduit au 1 er janvier 2014 : Les salles de cinéma Importation et acquisition intracommunautaire d œuvres d art, objets de collection ou antiquités Livraison, construction et travaux dans les logements sociaux Et les préservatifs

22 La TVA Régime applicable et taux Instauration d un nouveau dispositif d auto-liquidation de la TVA dans le bâtiment Auto-liquidation de la taxe par le preneur assujetti (le professionnel) pour tous travaux effectués par une entreprise sous-traitante (en relation avec un immeuble) S applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1 er janvier 2014

23 La TVA Régime applicable et taux Auto-liquidation : Conséquence pour le sous-traitant Il ne devra plus facturer de TVA au titre de ses travaux Les factures devront porter la mention «auto-liquidation» Conséquence pour le preneur Il devra liquider la TVA correspondant à la facture de sous-traitance et la déduire simultanément. Rappel : le défaut d auto-liquidation est passible d une amende de 5 %

24 La TVA Régime applicable et taux Aménagement au 1 er janvier 2015 du régime simplifié d imposition Nouvelle condition : TVA exigible de l année précédente inférieure à euros Nouvelles modalités : acomptes semestriels Juillet 55 % de la taxe due N-1 Décembre 40 % de la taxe due N-1

25 Autres mesures fiscales Liquidation de l IS : report de la date limite au 15 mai pour les exercices clos au 31/12 ; remboursement des excédents d IS sous 30 jours du dépôt de la déclaration de résultat et du relevé de solde Augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur l IS (entreprises de plus de 250 M de CA) de 5 % à 10,7 % Limitation de la déductibilité des intérêts versés par une société IS à une entreprise liée qui n est pas assujettie à une imposition au moins égale à 25 % de l IS au taux de droit commun

26 Autres mesures fiscales Limitation du crédit d impôt apprentissage à la première année et aux BAC+2 maximum Aménagement de la cotisation minimale de CFE pour les TPE (nouveau barème en fonction du CA et du régime fiscal) A la suite de la révision des valeurs locatives foncières des locaux professionnels, engagement de la révision des valeurs locatives foncières des locaux d habitation (Expérimentation en 2015 sur 5 départements avec intégration aux bases d imposition à l automne 2018) Affaire à suivre

27 Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale du 6 décembre 2013

28 Un contexte bien particulier Un point de départ : l affaire Jérôme Cahuzac et ses comptes non déclarés Une réaction vive au niveau politique et un projet de loi rapidement déposé au parlement Une surenchère répressive et de nouvelles dispositions relativement sévères concernant la fraude fiscale

29 Obligation des concepteurs et éditeurs de logiciels Obligation pour les concepteurs ou éditeurs de logiciels de comptabilité ou caisse de conserver et communiquer tous codes, données, traitement et documentation se rattachant aux logiciels affectant la comptabilité Amende : euros par logiciel vendu ou client Instauration d une sanction spécifique à la diffusion de logiciels permissifs permettant de passer des écritures fictives ou de modifier, supprimer ou altérer un enregistrement stocké : Amende de 15 % du chiffre d affaires lié aux logiciels Une solidarité de paiement des droits rappelés mis à la charge de l entreprise utilisatrice

30 Extension du droit d examen Possibilité pour l administration fiscale d examiner les relevés de comptes étrangers non déclarés sans que cet examen constitue un début de VC ou d ESFP Possibilité pour l administration d utiliser des documents quelle qu en soit l origine (sous certaines conditions) Possibilité offerte aux agents de l administration de prendre copie de documents sans que le contribuable ne puisse s y opposer (si opposition, amende de euros par document avec un minimum de euros)

31 Sanctions fiscales aggravées Déclaration d ISF : majoration pour dépôt tardif de 40 % si dépôt suite à la révélation d avoirs non déclarés à l étranger Inopposabilité à l administration de la déclaration d insaisissabilité en cas de manœuvres frauduleuses ou d inobservation grave et répétée d obligations fiscales Possibilité pour l administration de procéder à un avis, saisie ou opposition à tiers détenteur pourtant sur un contrat d assurance vie rachetable

32 Sanctions fiscales aggravées Modification des circonstances aggravantes du délit général de fraude fiscale en cas de : Comptes ouverts ou contrats souscrits à l étranger Usage de fausse identité ou de faux documents Domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l étranger Acte fictif ou artificiel ou interposition d une entité fictive ou artificielle Sanction : 7 ans de prison et d amende

33 Contrôle fiscal des comptabilités informatisées

34 CFCI Une nouvelle obligation et des nouvelles sanctions Rappel : la loi de finances rectificative pour 2012 a rendu obligatoire à compter du 1 er janvier 2014 la présentation des documents comptables sur support dématérialisé Un arrêté du 29 juillet 2013 fixe les normes auxquelles doivent correspondre ces fichiers et précise leur contenu L administration commente ce dispositif le 13 décembre 2013 sur la base Bofip

35 CFCI Une nouvelle obligation et des nouvelles sanctions Un nouveau standard de fichiers obligatoire pour les exercice clos à compter du 1 er janvier 2013 Les numéros de comptes utilisés doivent répondre aux normes fixées par le plan comptable général Les copies des fichiers (FEC) doivent être remis à l administration au plus tard lors de la première intervention sur place Le caractère intangible ou irréversible des écritures s applique au travers d une procédure de validation retracée dans le fichier

36 CFCI Une nouvelle obligation et des nouvelles sanctions Sanction en cas de non-respect : Amende de 5 du chiffre d affaires avec un minimum de euros Evaluation d office des bases d imposition Majoration de 100 % des droits rappelés au titre de l opposition à contrôle fiscal

37 Loi de sécurisation de l emploi du 14 juin 2013

38 Loi de sécurisation de l emploi Généralisation de la complémentaire santé Mise en place d une couverture collective obligatoire santé pour l ensemble des salariés avec un niveau minimal de garanties Calendrier de négociation Négociations dans les branches non couvertes par une mutuelle obligatoire avant le 1 er juin 2013 afin de disposer de ces garanties avant le 1 er janvier 2016 Négociations entre le 1 er juillet 2014 et 1 er janvier 2016 dans les entreprises non couvertes où a été désigné un DS (nouveau thème de négociation obligatoire) Mise en place par décision unilatérale dans toutes les entreprises non couvertes au 1 er janvier 2016 Objet de la négociation Définition du contenu et du niveau de garanties et répartition des charges employeur/salarié Période de mise en conformité de 18 mois minimum à compter de l entrée en vigueur de la convention de branche et au plus tard le 1 er janvier 2016

39 Loi de sécurisation de l emploi Portabilité des droits pour la prévoyance Légalisation de la portabilité Obligatoire dans toutes les entreprises (auparavant, obligation limitée aux employeurs appartenant aux branches d'activité représentées par le Medef, la CGPME ou l'upa) Augmentation de la durée de la portabilité Durée maximum portée à 12 mois Mention obligatoire sur le certificat de travail Obligation d information de la rupture du contrat à l assureur Entrée en vigueur A compter du 1 er juin 2014 pour les garanties maladie / maternité A compter du 1 er juin 2015 pour les risques invalidité / décès Incitation à la mutualisation

40 Loi de sécurisation de l emploi Temps partiel : instauration d une durée minimale d activité de 24 heures par semaine Négociation obligatoire dans certaines branches Entrée en vigueur échelonnée : 1er janvier 2014 pour les nouveaux contrats Dispositif dérogatoire du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016 pour les contrats en cours 1er janvier 2016 : Durée minimale obligatoire pour tous les salariés, sauf dispositions conventionnelles ou dérogations légales

41 Loi de sécurisation de l emploi Temps partiel : durée minimale d activité de 24 heures par semaine Dérogations de plein droit Salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études Salariés des entreprises de travail temporaire d insertion et des associations intermédiaires Dérogations par accord de branche étendu Mise en œuvre d horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs emplois afin d atteindre une durée globale à temps complet Regroupement des heures par journées ou demi-journées complètes Dérogations sur demande écrite et motivée du salarié Pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles Pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d atteindre une durée globale à temps complet ou au moins 24 heures Regroupement des heures par journées ou demi-journées complètes

42 Loi de sécurisation de l emploi Durée du travail : temps partiel Paiement des heures complémentaires 10 % pour celles effectuées dans la limite de 10 % de l horaire contractuel à compter du 1 er janvier % au-delà (possibilité de déroger par convention ou accord de branche étendu avec un minimum de 10 % de majoration) Possibilité de conclure un avenant de «complément d heures» si un accord de branche étendu le prévoit Autorisation de dépassements ponctuels de la durée du travail Dans la limite de 8 par an et par salarié Majoration minimale de 25 % des heures dépassant la durée prévue par l avenant Accord du salarié nécessaire Entrée en vigueur : après conclusion et extension d une convention ou d un accord de branche

43 Contrats collectifs d entreprise

44 Obligations liées à la protection sociale Les employeurs ont un certain nombre d obligations à mettre en œuvre concernant la protection sociale complémentaire Au regard du droit du travail : issues notamment de la loi de sécurisation de l emploi (généralisation des couvertures mutuelles et prévoyance) Au regard du droit de la sécurité sociale : afin que les contributions patronales soient exclues de l assiette des cotisations sociales Il faut en particulier que le dispositif soit collectif et obligatoire L appréciation de ces conditions a été modifiée par le décret du 9 janvier 2012, précisé par la circulaire du 25 septembre 2013

45 Un régime social de faveur sous conditions Conditions à respecter pour bénéficier du régime social de faveur Le dispositif doit être mis en place selon certaines modalités Accord collectif (de branche ou d entreprise), référendum ou décision unilatérale Selon la modalité choisie, l employeur doit tenir à la disposition du contrôleur Urssaf plusieurs documents Le dispositif doit être collectif et obligatoire Des catégories de salariés sont possibles selon certaines conditions Des cas d exclusion sont admis selon certaines modalités La contribution patronale finançant le dispositif ne doit pas se substituer à un élément de salaire versé au cours des 12 derniers mois Le dispositif doit être géré par un organisme habilité Institution de prévoyance, société d assurance, mutuelle

46 Un régime social de faveur sous conditions Documents à produire à l Urssaf pour bénéficier du régime social de faveur : selon la modalité utilisée pour mettre en place la protection sociale complémentaire, les documents à produire diffèrent : Mise en place par accord de branche Copie de l accord Si l employeur étend les niveaux de prestations prévus par l accord, à niveau de cotisations identiques, il n a rien à produire de plus Mise en place par accord d entreprise Copie de l accord + récépissé de dépôt à la DIRECCTE Mise en place par référendum ratifié à la majorité des inscrits Projet d accord proposé par le chef d entreprise + procès-verbal de ratification Mise en place par décision unilatérale Copie de l écrit remis aux salariés actant la décision unilatérale Et justifier auprès du contrôleur la modalité de remise de cet écrit aux salariés (remise en main propre contre décharge ou lettre RAR)

47 Un régime collectif En principe, tous les salariés doivent en bénéficier Mais il est admis qu il ne s adresse qu à une catégorie de salariés à condition que les salariés qui en font partie soient tous placés dans une position identique au regard de leur activité professionnelle. On peut définir des catégories objectives à partir de 5 critères : 1 : catégories de cadres et non cadres (ou cotisants AGIRC et non cotisants AGIRC) 2 : catégories par rapport aux tranches fixées pour les cotisations de retraite (1 et 2 ou A, B, C) 3 : catégories définies par rapport aux classifications conventionnelles 4 : catégories définies par rapport aux sous-classifications conventionnelles 5 : catégories définies par rapport aux usages Attention! Les précisions apportées par la circulaire du 25 septembre 2013 n ont d effet qu au regard de l Urssaf L employeur est tenu à certaines obligations en matière d égalité de traitement entre les salariés, en droit du travail

48 Un régime obligatoire Des dispenses d adhésion sont autorisées Elles doivent être prévues par l acte régissant les garanties Sauf quand le dispositif est mis en place par décision unilatérale, les salariés présents au moment de sa mise en place peuvent refuser d y adhérer s il y a une cotisation salariale Il en va de même en cas de modification du dispositif qui créerait une cotisation salariale alors qu avant le dispositif était entièrement financé par l employeur Elles doivent relever du libre choix du salarié Il faut son accord

49 Dispenses d'adhésion admises Uniquement si prévues par l'acte et sur demande du salarié Dispense prévue par la décision unilatérale pour les salariés présents avant la mise en place du dispositif Salariés à temps partiel et apprentis si leur cotisation est au moins égale à 10 % de leur salaire brut Salariés en CDD et apprentis avec, pour les CDD d au moins 12 mois, l obligation de justifier qu ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties Salariés bénéficiaires de la CMU-C, avec justification chaque année Salariés déjà couverts pour les mêmes risques ou en tant qu ayant-droit à condition de justifier chaque année qu ils sont couverts pour les mêmes risques au titre d un régime collectif à titre obligatoire, ou au titre d un contrat Madelin

50 Les actions à mener Il faut se préoccuper sans tarder de la mise en conformité des dispositifs et s interroger sur les questions suivantes : Si le dispositif existant est a priori correct au regard des nouvelles conditions, l employeur a-t-il les documents qu il doit produire à l Urssaf pour bénéficier du régime social de faveur? Peut-il prouver qu il a informé les salariés? Si le dispositif existant doit être revu, faut-il le dénoncer ou une modification est-elle possible?

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